Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301074
- Date
- 6 octobre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 octobre 2014), que Mme R... a assigné Mme N... en bornage de leurs propriétés respectives ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme R... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en bornage des parcelles cadastrées [...] et AC 453 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1074 F-D Pourvoi n° K 15-20.884 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme O... R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... R..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2014 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme G... Y... épouse N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme R..., de Me Delamarre, avocat de Mme N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 octobre 2014), que Mme R... a assigné Mme N... en bornage de leurs propriétés respectives ; Attendu que Mme R... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en bornage des parcelles cadastrées [...] et AC 453 ; Mais attendu que, Mme R... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le procès-verbal de bornage amiable du 1er octobre 1986 n'avait pas été matérialisé par la pose effective de bornes, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme R.... IL EST FAIT GRIEF d'avoir déclaré irrecevable la demande en bornage des parcelles [...] (fonds N...) et AC 453 (fonds [...]), commune de Vertolaye et sursis à statuer sur le bornage entre la parcelle [...] et les parcelles [...] et 455 ; AUX MOTIFS QUE le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs d mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs (Cour de cassation, assemblée plénière, 13 décembre 1962, n° 57-11.569) ; qu'il sera tout d'abord observé que le procès verbal de bornage en date du 1er octobre 1986 a été établi expressément, selon les termes de cet acte, « à la requête de Mme R... E... et de Mlle R... O... B... ; que sur ce procès verbal est indiquée la présence de « Mme R... représentant Mlle R... », propriétaire de la parcelle [...] , et de Mme G... N... propriétaire de la parcelle numéro 451 ; que cependant non pas trois mais cinq signatures figurent en bas de cet acte, dont celle du géomètre, parmi lesquelles on lit très nettement une signature « [...] » ; que Mme O... R... affirme qu'elle n'est pas l'auteur de cette signature, qui a été apposée par sa mère Mme E... R... présente sur les lieux lors du bornage, ce qui d'ailleurs est concordant avec les indications portées sur l'acte ; que Mme G... N... soutient pour sa part que « plusieurs signatures R... » figurent sur l'acte et y ont été apposées à la vois par Mme E... R... et par Mme O... R... ; que cependant cette affirmation n'est pas vérifiable car l'examen de ces paraphes et des autres pièces du dossier ne permet pas de déterminer avec précision l'identité des signataires de l'acte, la seule certitude étant qu'au moins l'une ou l'autre de Mmes E... et O... R... était présente lors du bornage et a apposé la signature « [...] » lisible au bas du document ; que quoi qu'il en soit il résulte sans conteste de ces éléments que même en retenant l'unique présence de Mme E... R..., l'hypothèse ici d'un mandat apparent est parfaitement recevable ; qu'en effet il n'est pas indifférent de constater que le bornage dont il est question a été réalisé à la requête des consorts R..., Mme E... R... et sa fille O..., de telle sorte que nécessairement l'autre partie, à savoir Mme G... N..., qui a bien voulu participer à cette opération alors qu'elle n'en avait pas l'initiative, ne pouvait que croire que Mme E... R..., au surplus expressément présentée comme mandataire de sa fille, avait réellement tout pouvoir afin d'approuver les termes de ce bornage et d'engager par sa signature la propriétaire des lieux ; que la croyance légitime du tiers par conséquent dans les pouvoirs du mandataire apparent est parfaitement établie en l'espèce tant par le document lui-même que par les circonstances de sa rédaction ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort d'un procès-verbal établi le 1er octobre 1986 sous l'égide de M. V..., expert-géomètre, et signé par les parties, que le bornage des parcelles [...] et [...] a été réalisé à l'amiable ; qu'il est à préciser que le bornage amiable, en ce qu'il ne constitue pas un acte translatif de propriété, n'est soumis à aucune forme particulière ; qu'ainsi, le procès-verbal signé par les parties fait la loi entre elles ; qu'en l'espèce, en présence d'un tel procès-verbal, la demande en bornage des parcelles [...] et AC 451 formée par Mme R... est sans objet, et par là même irrecevable ; ALORS QUE le bornage suppose l'implantation effective de bornes aux fins de fixation de la limite divisoire entre les fonds contigus ; que seule une telle implantation au titre d'un bornage amiable antérieur rend irrecevable la demande en bornage judiciaire postérieure ; que Mme R... faisait valoir qu'à la suite du bornage amiable du 1er octobre 1986, « la délimitation entre les parcelles [...] et [...] n'a jamais été régularisée, celle-ci n'ayant jamais été validée par [elle] » (p. 4 § 1er) ; qu'en retenant que le procès-verbal de bornage amiable des parcelles AC 453 et AC 451 réalisé le 1er octobre 1986 faisait obstacle à l'action en bornage judiciaire introduite par Mme [...], sans constater si celui-ci avait été matérialisé ensuite par la pose effective de bornes permettant d'identifier sur les terrain les limites des fonds contigus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301074
Données disponibles
- Texte intégral