Cour de Cassation · civ3 — 13 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301087
- Date
- 13 octobre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Périgueux, 13 avril 2015), que la société civile immobilière Prairie du Mourne (la SCI), dont M. et Mme G... sont les co-gérants, a commandé à M. D... la fourniture et la pose de stores extérieurs pour un prix de 5 000 euros et a versé un acompte de 2 000 euros ; que, se prévalant de non-conformités et de malfaçons, la SCI a assigné M. D... en résolution du contrat et remboursement de l'acompte ; Attendu que, pour rejeter cette demande et condamner la SCI à payer à M. D... la somme de 3 000 euros, le jugement retient que l'examen des pièces versées aux débats (devis, relance, mises en demeure) montre que M. G..., qui a tenu à prendre lui-même les cotes de ses stores qu'il a par ailleurs choisis selon une documentation fournie, ne saurait reprocher au prestataire d'avoir suivi à la lettre son croquis et sa demande, que M. D... a respecté quant aux fixations des stores les préconisations du fabriquant et qu'en conséquence c'est l'immixtion fautive de M. G..., qui est à l'origine des désordres ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1087 F-D Pourvoi n° B 15-22.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Prairie du Mourne, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 13 avril 2015 par la juridiction de proximité de Périgueux, dans le litige l'opposant à M. L... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Prairie du Mourne, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Périgueux, 13 avril 2015), que la société civile immobilière Prairie du Mourne (la SCI), dont M. et Mme G... sont les co-gérants, a commandé à M. D... la fourniture et la pose de stores extérieurs pour un prix de 5 000 euros et a versé un acompte de 2 000 euros ; que, se prévalant de non-conformités et de malfaçons, la SCI a assigné M. D... en résolution du contrat et remboursement de l'acompte ; Attendu que, pour rejeter cette demande et condamner la SCI à payer à M. D... la somme de 3 000 euros, le jugement retient que l'examen des pièces versées aux débats (devis, relance, mises en demeure) montre que M. G..., qui a tenu à prendre lui-même les cotes de ses stores qu'il a par ailleurs choisis selon une documentation fournie, ne saurait reprocher au prestataire d'avoir suivi à la lettre son croquis et sa demande, que M. D... a respecté quant aux fixations des stores les préconisations du fabriquant et qu'en conséquence c'est l'immixtion fautive de M. G..., qui est à l'origine des désordres ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. G... était notoirement compétent en matière de pose de stores, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bergerac ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... et le condamne à payer à la SCI Prairie du Mourne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Prairie du Mourne. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la SCI Prairie du Mourne de l'ensemble (maître de l'ouvrage) de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à M. D... (entrepreneur) la somme de 3.000€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2011 ; Aux motifs que « Sur la demande principale ; qu'au terme de l'article 1315 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'il est constant que la SCI Prairie du Mourne est propriétaire d'une maison d'habitation à Vergt et que Monsieur et Madame G... en sont les co-gérants, qu'ils ont passé commande de travaux de fourniture et de pose de stores extérieurs à Monsieur L... D... selon devis signé en date du 9 novembre 2010, pour le prix de 5.000€ TTC ; qu'un acompte de 2000€ lui a été versé, et que les travaux ont été réalisés ; que l'examen des pièces versées aux débats (devis, relance, mises en demeure), montre que Monsieur G... qui a accepté et signé le devis qui lui était présenté, a tenu à prendre lui-même les côtes de ses stores qu'il a par ailleurs choisis selon une documentation fournie, ne saurait reprocher au prestataire d'avoir suivi à la lettre son croquis et sa demande ; que par ailleurs, Monsieur L... D... a respecté quant aux fixations des stores les préconisations du fabriquant ; qu'en conséquence, c'est l'immixtion fautive de Monsieur G... qui est à l'origine des désordres qu'il soulève de ce fait aucune responsabilité ne saurait être supportée par Monsieur L... D... ; qu'en conséquence, la demande n'est pas justifiée, il n'y sera pas fait droit ; Sur les demandes de Monsieur L... D... ; que le travail de fourniture et de pose ayant été réalisé selon les demandes du client et les préconisations du fabriquant il y a lieu de faire droit à la demande de paiement du solde de la facture à hauteur de 3.000€ TTC, excluant la demande de frais ; que selon l'article 1147 du code civil : « Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'assortir le paiement du solde de la facture soit la somme de 3.000€ des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2011 » (jugement p. 3) ; 1°) Alors que l'immixtion fautive ne peut être reprochée qu'au maître de l'ouvrage notoirement compétent ; que dans ses conclusions, la SCI Prairie du Mourne faisait valoir que les époux G... n'étaient pas notoirement compétents en matière de pose de stores (conclusion p. 7, §5 et 6) ; qu'en écartant toute responsabilité de M. D..., au motif que l'immixtion fautive de M. G... avait été à l'origine des désordres invoqués, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. G... était notoirement compétent en matière de pose de stores, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) Alors que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage se caractérise par la commission d'actes positifs tendant à la prise de direction des travaux ; qu'en retenant que M. G... s'était fautivement immiscé dans la mission de M. D..., au motif qu'il avait tenu à prendre lui-même les cotes de ses stores choisis selon une documentation fournie, quand cette circonstance ne constitue pas un acte positif tendant à la prise de direction des travaux caractéristique d'une immixtion fautive, la cour d'appel a violé l'articles 1147 du code civil ; 3°) Alors qu'en tout état de cause, l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage ne peut exonérer totalement l'entrepreneur de sa responsabilité, sauf si elle revêt les caractéristiques de la force majeure ; qu'en condamnant M. G... à payer à M. D... l'intégralité du solde des travaux, ce qui revenait à exonérer M. D... de toute responsabilité, sans constater que l'immixtion de M. G... revêtait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 13 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301087
Données disponibles
- Texte intégral