Cour de Cassation · civ3 — 13 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301097
- Date
- 13 octobre 2016
- Condamnation
- 82 021 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2014), que la SCI L'Atlantide (la SCI), assurée selon une police « tous risques chantier » auprès de la SMABTP, a, pour la construction d'un immeuble, confié la réalisation des fondations spéciales à la société Franki fondations, le lot terrassements à la société Blanchard TP (la société Blanchard), assurée auprès de la société CRAMA Groupama Pays de Loire, et le lot gros oeuvre à la société Defontaine ; que, lors des travaux de terrassement, un engin de la société Blanchard a endommagé sept pieux de fondation ; qu'après expertise, la SCI et la SMABTP ont assigné les constructeurs et leurs assurances en indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Blanchard et de la CRAMA Groupama Pays de Loire à une certaine somme et de rejeter ses demandes d'indemnisation des préjudices liés à la prorogation du découvert bancaire et aux indemnités versées à divers acquéreurs ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Blanchard et de la CRAMA Groupama Pays de Loire à une certaine somme et de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de la franchise restée à sa charge ;
Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1097 F-D Pourvoi n° J 15-13.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société L'Atlantide, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Blanchard TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama Pays de Loire, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Arc'A3, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. B..., de la société [...], pris en qualité de liquidateur, domicilié [...] , 4°/ à la société Defontaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , 6°/ à la société Franki fondation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société L'Atlantide, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Pays de Loire, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société civile immobilière L'Atlantide du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Defontaine et Franki fondations ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2014), que la SCI L'Atlantide (la SCI), assurée selon une police « tous risques chantier » auprès de la SMABTP, a, pour la construction d'un immeuble, confié la réalisation des fondations spéciales à la société Franki fondations, le lot terrassements à la société Blanchard TP (la société Blanchard), assurée auprès de la société CRAMA Groupama Pays de Loire, et le lot gros oeuvre à la société Defontaine ; que, lors des travaux de terrassement, un engin de la société Blanchard a endommagé sept pieux de fondation ; qu'après expertise, la SCI et la SMABTP ont assigné les constructeurs et leurs assurances en indemnisation ; Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Blanchard et de la CRAMA Groupama Pays de Loire à une certaine somme et de rejeter ses demandes d'indemnisation des préjudices liés à la prorogation du découvert bancaire et aux indemnités versées à divers acquéreurs ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la SCI ne versait aux débats aucune pièce confirmant un retard de huit mois et demi à la réception, qu'elle n'avait pas invoqué, à l'égard des acquéreurs, la clause des contrats de vente admettant comme cause légitime de suspension du délai de livraison les troubles résultant d'un accident de chantier et que la durée du retard consécutif au sinistre imputable à la société Blanchard n'était ni précisée, ni déterminable de sorte qu'elle ne prouvait pas que le préjudice allégué fût imputable à la société Blanchard, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs et abstraction faite de motifs surabondants, pu en déduire que la demande présentée contre cette société ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Blanchard et de la CRAMA Groupama Pays de Loire à une certaine somme et de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de la franchise restée à sa charge ; Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI n'établissait pas avoir conservé à sa charge une franchise retenue par son assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que la demande de ce chef ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI L'Atlantide aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société L'Atlantide. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Blanchard et la CRAMA à payer à la SCI L'Atlantide la somme de 19.786,09 € seulement, déboutant ainsi la SCI L'Atlantide de sa demande d'indemnisation au titre du surcoût financier lié à la prorogation du découvert bancaire ; AUX MOTIFS QUE la SCI L'Atlantide ne justifie pas d'un surcoût financier de 10.820,21 € au titre de la prorogation d'un découvert bancaire ; ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, la SCI L'Atlantide sollicitait l'indemnisation du surcoût financier au titre de la prorogation de découverts bancaires à hauteur de 10.820,21 € (concl., p. 13 n°3) ; qu'à l'appui de ses prétentions, elle versait aux débats un tableau récapitulatif sur le surcoût financier de la prorogation du découvert bancaire ainsi que les relevés bancaires émanant des établissements lui ayant consenti des concours durant la période d'arrêt des travaux (pièce 20 annexe 3) ; qu'en rejetant cette demande au seul motif de l'absence de preuve du surcoût financier, sans examiner, même sommairement, les pièces produites par la SCI L'Atlantide à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Blanchard et la CRAMA à payer à la SCI L'Atlantide la somme de 19.786,09 € seulement, déboutant ainsi la SCI L'Atlantide de sa demande au titre des indemnités versées à divers acheteurs ; AUX MOTIFS QUE selon un planning contractuel des travaux, ceux-ci devaient s'achever à la fin du mois de novembre 2002 ; que la SCI l'Atlantide soutient, sans verser de pièces le confirmant, que la réception des travaux est intervenue le 17 septembre 2003, soit 8 mois et demi plus tard ; que l'acte notarié produit par la SCI l'Atlantide, concernant la vente en l'état futur d'achèvement entre les époux J... et la SCI l'Atlantide prévoit une date de livraison au plus tard pour le 4e trimestre 2003 et comme cause légitime de suspension de ce délai, notamment les troubles résultant d'accident de chantier ; qu'au regard de ces éléments, d'une part la date de livraison des biens est incertaine et semble varier selon les acquéreurs, et d'autre part la SCI l'Atlantide était en droit de se prévaloir de l'accident de chantier imputable à la société Blanchard pour suspendre le délai de livraison ; que par ailleurs, la durée du retard consécutif au sinistre dont est responsable la société Blanchard, n'est pas précisée, ni déterminable et il n'est pas établi que ce retard dont la durée exacte n'est pas connue, soit imputable exclusivement à la société Blanchard ; qu'il s'ensuit que la SCI l'Atlantide ne prouve pas que le préjudice qu'elle allègue au titre du dédommagement des acquéreurs en raison d'un retard de livraison, et alors qu'elle ne verse aucune pièce justifiant de ces paiements, soit imputable à la société Blanchard ; ET AUX MOTIFS QUE qu'elle ne verse aucune pièce justifiant du paiement aux époux D... de la somme de 9.023,27 €, qui ne saurait au demeurant être imputée à la société Blanchard ; 1) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, la SCI L'Atlantide faisait valoir (concl., p. 13 in fine) qu'en raison du retard pris par le chantier, à la suite des fautes commises par la société Blanchard TP, elle avait dû indemniser plusieurs acquéreurs et notamment les époux D... envers lesquels elle avait été condamnée en première instance à payer la somme de 9.023,27 € (jugement p. 19) ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter tout retard de livraison, que « la date de livraison des biens est incertaine et semble avoir varié selon les acquéreurs », la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 28 septembre 2010, devenu définitif de ce chef, ayant retenu que la livraison était intervenue le 1er novembre 2003, avec un an de retard, et partant, a violé l'article 480 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE toute faute ayant causé le dommage impose à son auteur d'en réparer les conséquences ; qu'en l'espèce, la SCI L'Atlantide faisait valoir (concl., p. 13 in fine) qu'en raison du retard pris par le chantier, à la suite des fautes commises par la société Blanchard TP, elle avait contrainte d'indemniser plusieurs acquéreurs, qu'elle désignait nommément, dans un cadre amiable rappelant qu'elle avait produit les justificatifs des paiements effectués au cours des opérations d'expertise, le rapport évoquant ce point (p. 29) ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter tout retard de livraison, que « la date de livraison des biens est incertaine et semble avoir varié selon les acquéreurs » sans rechercher si la preuve que les acquéreurs mentionnés par la SCI L'Atlantide avaient effectivement subi un retard de livraison de leur bien ne résultait pas du versement d'indemnités amiables en cours d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que la SCI L'Atlantide produisait un contrat de vente type, tel que ceux proposés à chacun des acquéreurs, lequel ne prévoyait, comme cause légitime de suspension du délai de livraison stipulé dans l'acte, que « les troubles résultant d'accidents de chantier, de révolutions, de mouvements populaires, de cataclysmes ou de catastrophes naturelles ou non » (p. 29) ; qu'en décidant qu'il n'était pas possible d'imputer à la société Blanchard le préjudice lié au retard de livraison dès lors que « la SCI L'Atlantide était en droit de se prévaloir de l'accident de chantier imputable à la société Blanchard pour suspendre le délai de livraison », tandis que la clause du contrat type ne permettait la suspension du délai de livraison qu'en cas d'accident de chantier, ce qui ne concernait pas l'interruption du chantier à raison d'une faute de l'un des intervenants à l'acte de construction, comme en l'espèce, la cour d'appel a dénaturé le contrat type et a violé l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS QUE toute faute ayant contribué au dommage oblige son auteur à réparer le dommage sans son intégralité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que « la durée du retard consécutif au sinistre dont est responsable la société Blanchard n'est pas précisée, ni déterminable et il n'est pas établi que ce retard dont la durée exacte n'est pas connue, soit imputable exclusivement à la société Blanchard » pour en déduire que la preuve de l'imputabilité du retard de livraison à la société Blanchard n'était pas établie ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations que la faute imputable à la société Blanchard avait, à tout le moins, contribué au retard de livraison du chantier, sans qu'il soit nécessaire qu'elle en soit la cause exclusive, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 5) ALORS QUE toute faute ayant contribué au dommage oblige son auteur à réparer le dommage sans son intégralité ; qu'en l'espèce, la SCI L'Atlantide faisait valoir qu'en raison du retard pris par le chantier, à la suite des fautes commises par la société Blanchard TP, elle avait dû indemniser plusieurs acquéreurs dans un cadre amiable (concl., p. 13 in fine) ; qu'elle rappelait qu'elle avait produit l'ensemble des justificatifs des sommes versées au cours des opérations d'expertise, lesquels justificatifs étaient mentionnés par l'expert, qui avait procédé à la vérification de ce chef de préjudice (rapport, p. 29 et s.) ; que pour rejeter la demande d'indemnisation au titre des sommes versées aux acquéreurs mécontents dans un cadre amiable, la cour d'appel a considéré que la SCI L'Atlantide n'avait pas versé de pièce justifiant de ces paiements ; qu'en se prononçant ainsi, sans s'expliquer, sur les constatations de l'expert, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 6) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent débouter les parties de leurs demandes sans avoir analysé les éléments de preuve versés par elles aux débats ; qu'en l'espèce, la SCI L'Atlantide faisait valoir qu'en raison du retard pris par le chantier, à la suite des fautes commises par la société Blanchard TP, elle avait dû indemniser plusieurs acquéreurs dans un cadre amiable (concl., p. 13 in fine) ; qu'au soutien de ses prétentions, elle produisait un document récapitulatif des sommes versées à titre amiable (pièce n° 20 annexe 2) ; que pour rejeter la demande d'indemnisation au titre des sommes versées aux acquéreurs mécontents dans un cadre amiable, la cour d'appel a considéré que la SCI L'Atlantide n'avait pas versé de pièce justifiant de ces paiements ; qu'en se prononçant ainsi, sans s'expliquer, même sommairement, sur l'annexe n°2 de la production n°20 versée aux débats par la SCI L'Atlantide, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des écritures des parties ; qu'en l'espèce, la SCI L'Atlantide sollicitait la condamnation de la société Blanchard TP et de son assureur, la CRAMA, à lui rembourser les sommes versées aux époux D... au titre de l'exécution provisoire du jugement du 28 septembre 2010 (concl., p. 14) ; que la société Blanchard et son assureur ne contestaient pas ce versement mais seulement le lien de causalité entre la faute commise par la société Blanchard TP et le préjudice lié à l'indemnisation des acquéreurs mécontents ; qu'en énonçant que la SCI L'Atlantide ne versait aucune pièce justifiant du paiement aux époux D... de la somme de 9.023,27 €, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Blanchard et la CRAMA à payer à la SCI L'Atlantide la somme de 19.786,09 € seulement, déboutant ainsi la SCI L'Atlantide de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'image ; AUX MOTIFS QUE la demande d'indemnisation de la SCI L'Atlantide au titre de la perte d'image à hauteur de 30.000 € n'est justifiée ni en son principe ni en son quantum ; ALORS QUE le juge doit réparer tout le préjudice, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la SCI L'Atlantide faisait valoir qu'elle avait subi un préjudice du fait de l'atteinte portée à son image de marque, en raison du maintien d'un chantier arrêté sur une artère importante de la ville de Nantes, et de l'obligation de faire face à des clients mécontents souhaitant annuler la vente conclue ou obtenir une indemnisation pour le retard du chantier (concl., p. 16) ; qu'en se bornant à affirmer, de manière péremptoire, que la prétention indemnitaire au titre de l'atteinte à l'image commerciale n'était pas justifiée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette perte résultait du maintien d'un chantier arrêté sur une artère très passante de la ville de Nantes et du mécontentement de nombreux acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Blanchard et la CRAMA à payer à la SCI L'Atlantide la somme de 19.786,09 € seulement, déboutant ainsi la SCI L'Atlantide de sa demande d'indemnisation au titre de la franchise de 4.573,47 € demeurée à sa charge ; AUX MOTIFS QUE la SCI L'Atlantide n'établit pas davantage avoir conservé à sa charge la somme de 4.573,47 € au titre de la franchise par son assureur dommages ouvrage, sachant qu'elle a actionné l'assurance TRC ; ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la SCI L'Atlantide sollicitait le remboursement de la somme de 4.573,47 € correspondant à la franchise demeurée à sa charge dans le cadre de l'indemnisation au titre de la police TRC souscrite auprès de la SMABTP (concl., p. 12 dernier §) ; que les conditions particulières de la police TRC, dont la mise en oeuvre était sollicitée par la SCI L'Atlantide, stipulait une franchise de 30.000 francs (4.573,47 €) par sinistre ; qu'en affirmant que le fait d'avoir actionné la police TRC aurait conduit la SCI L'Atlantide à ne pas supporter la franchise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 13 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301097
Données disponibles
- Texte intégral