Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301209
- Date
- 3 novembre 2016
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2015), que, par acte du 29 juillet 2009, la société Pharmacie centrale, locataire de locaux à usage commercial appartenant à Mme D... Y... et MM. K... et S... Y..., a demandé le renouvellement de son bail à compter du 1er janvier 2010 ; que, par acte du 1er octobre 2009, les bailleurs ont accepté le principe du renouvellement moyennant un loyer déplafonné, puis ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail ; Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que, même si les bailleurs ont signifié leur mémoire préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2011, le délai de prescription biennale ne pouvait être interrompu que par la saisine de la juridiction, c'est-à-dire l'enrôlement de l'assignation qui est intervenue le 23 janvier 2013, en sorte qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre l'acte portant acceptation du renouvellement du bail et la remise au greffe de la copie de l'assignation valant saisine de la juridiction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile :
Solution
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1209 F-D Pourvoi n° N 15-19.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme D... Y..., domiciliée [...] , 2°/ M. K... Y..., domicilié [...] , 3°/ M. S... Y..., domicilié [...] ), contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Pharmacie centrale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme D... Y... et de MM. K... et S... Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Pharmacie centrale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 145-10, L. 145-11, L. 145-60 et R. 145-23 du code de commerce, ensemble l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 et l'article 2241 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2015), que, par acte du 29 juillet 2009, la société Pharmacie centrale, locataire de locaux à usage commercial appartenant à Mme D... Y... et MM. K... et S... Y..., a demandé le renouvellement de son bail à compter du 1er janvier 2010 ; que, par acte du 1er octobre 2009, les bailleurs ont accepté le principe du renouvellement moyennant un loyer déplafonné, puis ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail ; Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que, même si les bailleurs ont signifié leur mémoire préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2011, le délai de prescription biennale ne pouvait être interrompu que par la saisine de la juridiction, c'est-à-dire l'enrôlement de l'assignation qui est intervenue le 23 janvier 2013, en sorte qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre l'acte portant acceptation du renouvellement du bail et la remise au greffe de la copie de l'assignation valant saisine de la juridiction ; Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription de l'action en fixation du prix d'un bail commercial renouvelé se situe à la date de prise d'effet du nouveau bail en cas d'acceptation du principe du renouvellement par le bailleur avant cette date et que la notification par lettre recommandée du mémoire préalable interrompt la prescription de cette action, la cour d'appel, qui a constaté que le nouveau bail prenait effet au 1er janvier 2010 et que les bailleurs avaient notifié, le 20 décembre 2011, à la locataire un mémoire préalable, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Pharmacie centrale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pharmacie centrale à payer à Mme D... Y... et MM. K... et S... Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme D... Y... et MM. K... et S... Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action exercée par les consorts Y... aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé consenti à la société [...] , AUX MOTIFS QUE toutes les actions exercées dans le cadre du contentieux des loyers commerciaux se prescrivent par deux ans ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 145-27 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du bail révisé ou renouvelé sont portées devant le juge des loyers commerciaux selon une procédure prévue par les articles R. 145-20 et s. dudit code ; que dans ce cadre, les textes prévoient que si la remise du mémoire au greffe aux fins de fixation de la date d'audience est faite par la partie la plus diligente, l'application de l'article 791 du code de procédure civile auquel l'article R. 145-28 renvoie expressément conduit à considérer que le tribunal n'est saisi que par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, de telle sorte que le simple dépôt au greffe du mémoire préalable ne vaut pas saisine de la juridiction et ne peut donc interrompre le délai de prescription de deux ans ; qu'il est constant que la société Pharmacie Centrale a adressé sa demande de renouvellement aux bailleurs le 29 juillet 2009, pour une échéance du bail au 31 décembre 2009, que ces derniers ont signifié leur consentement au renouvellement et leur proposition de fixation d'un nouveau prix du loyer à 30 000 € par an, par acte du 1er octobre 2009 ; que même si les consorts Y... ont signifié leur mémoire en vue de la fixation du loyer après déplafonnement par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2011, reçue le 21 décembre 2011, la cour constate que le délai de prescription biennale ne pouvait être interrompu que par la saisine de la juridiction c'est à dire l'enrôlement de l'assignation qui est intervenu le 23 janvier 2013 ; que dès lors qu'il s'est bien écoulé plus de deux ans entre l'acte portant acceptation du renouvellement du bail et proposition d'un nouveau prix du loyer et la remise au greffe de la copie de l'assignation valant saisine de la juridiction, il y a lieu de constater que la prescription de l'action des consorts Y... est acquise, et que leur demande de fixation d'un nouveau loyer est irrecevable ; que le jugement de première instance sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; ALORS QUE les actions exercées dans le cadre du contentieux des loyers commerciaux sont prescrites par deux ans ; que le point de départ de la prescription court à compter de la date d'effet du nouveau bail ; que le délai de prescription est interrompu par la notification du mémoire institué par l'article R. 145-23 du code de commerce, conformément à l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, non codifié ; qu'en retenant, pour décider que l'action aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé était prescrite, que le bailleur n'avait pas interrompu le délai de prescription par la notification du mémoire et que ce délai ne pouvait être interrompu que par la saisine de la juridiction, la cour d'appel a violé les articles L. 145-60 et R. 145-23 du code de commerce, ensemble l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 et l'article 2241 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301209
Données disponibles
- Texte intégral