Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301284
- Date
- 17 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2015), que M. et Mme O... ont assigné leurs voisins, M. et Mme E..., en bornage de leurs propriétés respectives ; que M. et Mme E... ont reconventionnellement revendiqué, par prescription acquisitive, la propriété d'une bande de terrain ; Attendu que, pour ordonner le bornage des propriétés, l'arrêt relève qu'en 1998 l'auteur de M. et Mme O... a assigné M. et Mme E... en arrachage de plantations situées le long du mur séparatif, que M. et Mme E... s'y sont opposés en revendiquant la propriété par prescription acquisitive de la bande de terrain concernée et ont, reconventionnellement, demandé la démolition de cabanes appartenant aux époux O..., qu'un jugement du 10 avril 2000 a, au visa de l'article 671 du code civil, ordonné l'arrachage des plantations litigieuses et a, par ailleurs, débouté les époux E... de leur demande reconventionnelle, et retient que ce jugement, s'il n'a pas expressément mentionné, dans son dispositif, le rejet de la prescription acquisitive, a implicitement mais nécessairement tranché cette question pour parvenir au dispositif relatif à l'arrachage des plantations ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1284 F-D Pourvoi n° N 15-24.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X... E..., domicilié [...] , 2°/ Mme M... J..., épouse E..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. W... O..., domicilié [...] , 2°/ à Mme L... T..., épouse O..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2015), que M. et Mme O... ont assigné leurs voisins, M. et Mme E..., en bornage de leurs propriétés respectives ; que M. et Mme E... ont reconventionnellement revendiqué, par prescription acquisitive, la propriété d'une bande de terrain ; Attendu que, pour ordonner le bornage des propriétés, l'arrêt relève qu'en 1998 l'auteur de M. et Mme O... a assigné M. et Mme E... en arrachage de plantations situées le long du mur séparatif, que M. et Mme E... s'y sont opposés en revendiquant la propriété par prescription acquisitive de la bande de terrain concernée et ont, reconventionnellement, demandé la démolition de cabanes appartenant aux époux O..., qu'un jugement du 10 avril 2000 a, au visa de l'article 671 du code civil, ordonné l'arrachage des plantations litigieuses et a, par ailleurs, débouté les époux E... de leur demande reconventionnelle, et retient que ce jugement, s'il n'a pas expressément mentionné, dans son dispositif, le rejet de la prescription acquisitive, a implicitement mais nécessairement tranché cette question pour parvenir au dispositif relatif à l'arrachage des plantations ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 10 avril 2000, devenu irrévocable, s'était borné, dans son dispositif, à enjoindre à M. et Mme E... de procéder à l'arrachage des plantations adossées au muret séparatif et à la suppression de tout ce qui se situait jusqu'à 23 cm de ce mur et à rejeter leur demande reconventionnelle sans trancher leur revendication de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne M. et Mme O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme E... et les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme O... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement du 10 septembre 2013, homologué le rapport d'expertise de Mme G... C..., puis délimité les propriétés des parties conformément au rapport d'expertise, les bornes devant être implantées sous le contrôle de l'expert aux frais de M. et Mme O... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux E... ont opposé qu'en l'absence de bornage des propriétés, les revendications des époux O... et leur affirmation de propriété sur la bande de 10 centimètres n'étaient pas justifiées ; que par jugement du 2 novembre 1998, le tribunal d'instance de Lyon, avant dire droit, a désigné M. S... A... en qualité d'expert géomètre pour proposer une délimitation des parcelles en faisant figurer sur un plan l'emplacement proposé des bornes, en application des titres des parties ; que celui-ci, après étude des origines des propriétés, des titres et de la configuration des lieux, a fixé la limite de la propriété des époux O... au-delà du mur de clôture, à l'est en soulignant que "ces résultats ne devaient pas surprendre car on sait que la limite litigieuse était constituée par le bord du chemin de 3 mètres de large destiné et réservé par les époux Q... à la desserte des lots du lotissement qu'ils avaient créé, or le long des passages ou chemins privés, l'usage était dans le lyonnais, lorsqu'un riverain voulait se clore, de respecter un recul par rapport à l'emprise du chemin, recul variant de 15 à 50 centimètres, ceci de manière à ne pas gêner l'exercice du passage du fait de l'implantation des clôtures" ; qu'il a conclu que l'écart variant entre 0,23 mètre à 0,06 mètre aux deux extrémités des limites actuelles, la limite entre les propriétés, selon une «ligne moyenne » était constituée par une ligne parallèle à la clôture actuelle et à 0,145 mètre de distance de celle-ci ; Sur la base de ce rapport, les époux O... ont demandé, sous astreinte, l'arrachage des plantations adossées au muret séparatif des propriétés et la suppression de tout ce qui se situait contre le mur ; qu'en réplique, les époux E... n'ont pas contesté le retrait de 0,14 mètre mais opposé la prescription acquisitive sur cette bande de terrain, le mur ayant été édifié depuis plus de trente ans par l'ancien propriétaire. Reconventionnellement, ils ont demandé la démolition de leurs cabanes par les époux O... ; que le tribunal d'instance, par jugement définitif du 10 avril 2000, après avoir repris les conclusions de l'expert, relevé que les époux E... ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait d'une clôture édifiée avant le 10 mai 1969 et dès lors de l'acquisition de la prescription, a, au visa de l'article 671 du code civil, fait droit à la demande des époux O... ; qu'il a par ailleurs débouté les époux E... de leur demande reconventionnelle ; que les parties n'étant pas parvenues à se mettre d'accord sur un bornage amiable de leurs propriétés, les époux O... ont saisi le tribunal d'instance aux fins de désignation d'un expert géomètre pour procéder au bornage des propriétés sur les bases fixées par M. A... ; que le tribunal d'instance de Lyon, par jugement du 7 mars 2011, considérant que si le jugement du 10 avril 2000 avait cité les conclusions de l'expert, il n'avait pas statué, dans son dispositif, sur la délimitation des propriétés et qu'il n'avait donc pas autorité de chose jugée sur le bornage, a ordonné une nouvelle expertise à cette fin confiée à Mme G... C... ; qu'il résulte de ce long rappel chronologique que le jugement du 10 avril 2000, s'il n'a pas, comme le souligne les époux E..., expressément mentionné dans son dispositif le rejet de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive, a implicitement mais nécessairement tranché cette question pour parvenir au dispositif adopté relatif à l'arrachage des plantations effectuées en bordure du muret séparatif sur une bande de terrain appartenant aux époux O... ; que l'observation, dans le jugement avant dire droit du 7 mars 2011, de l'absence de disposition précise dans la décision sur le bornage des propriétés n'est pas contraire ; que le jugement a effectivement statué sur la propriété du terrain sur lequel étaient faites les plantations litigieuses mais n'a pas ordonné le bornage ; qu'au regard de l'autorité de chose jugée attachée à cette décision du 10 avril 2000, les époux E... sont irrecevables à soulever à nouveau le moyen tiré de la prescription acquisitive trentenaire ; que n'ayant aucun titre, et n'invoquant d'ailleurs aucun argument au soutien de leur prétention, ils ne peuvent pas arguer d'une prescription décennale ; que le rapport d'expertise déposé par Mme G... C... qui parvient aux mêmes conclusions que M. A... n'est pas contesté ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a ordonné l'implantation des bornes sous le contrôle de l'expert » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il n'y a pas lieu au cas d'espèce de statuer sur le moyen tiré de la prescription acquisitive de propriété concernant la bande de parcelle litigieuse, puisque la décision contradictoire, non frappée d'appel, rendue par le Tribunal d'instance de Lyon le 10 avril 2000, et aujourd'hui définitive, a tranché dans son dispositif la demande reconventionnelle des époux E... qui revendiquaient la prescription sur cette même bande de terrain ; que cette décision a indiqué clairement qu'elle rejetait la demande reconventionnelle des époux E..., ceux-ci ne rapportant pas la preuve que « la clôture aurait été édifiée avant le 10 mai 1960 » de sorte que la demande formée dans le cadre de la présente instance, sur ce même fondement, est rigoureusement irrecevable» ; ALORS QUE, premièrement, seules les énonciations du dispositif ont un caractère décisoire et sont revêtues de l'autorité de chose jugée ; qu'en énonçant que certes le jugement du 10 avril 2000 n'avait pas rejeté la fin de non-recevoir articulée par M. et Mme E... tirée de la prescription acquisitive et qu'il a implicitement mais nécessairement tranché cette question pour parvenir au dispositif relatif à l'arrachage des plantations et que par suite M. et Mme E... ne pouvaient invoquer, dans le cadre de la présente instance, la prescription acquisitive, les juges du fond, qui se sont affranchis de la règle posée, ont violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble en violation de l'article 1351 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que dans le dispositif, le jugement du 10 avril 2000 se bornait, d'une part, à enjoindre à M. et Mme E... d'arracher les plantations et de supprimer tout ce qui se trouve entre le muret et une distance de 23 cm, d'autre part, à rejeter une demande reconventionnelle concernant la démolition de cabanes édifiées par M. et Mme H..., les juges du fond, en tout état de cause, ne pouvaient en aucune façon considérer que la question du droit de propriété, acquis par l'effet d'une prescription acquisitive, était tranchée par le jugement du 10 avril 2010 et que la fin de non-recevoir, fondée sur la prescription, était irrecevable et qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble en violation de l'article 1351 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, vainement objecterait-on que, selon le jugement entrepris, le Tribunal d'instance de Lyon dans son jugement du 10 avril 2000 avait tranché dans son dispositif la question de la prescription acquisitive ; qu'aux termes de l'article 955 du code de procédure civile, la cour d'appel n'adopte que les motifs non contraires des premiers juges ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ayant clairement indiqué que le jugement du 10 avril 2000 n'avait pas statué dans son dispositif sur la question de la prescription acquisitive, les motifs des premiers juges, ne s'incorporant pas à l'arrêt, ne sauraient lui restituer une base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 17 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301284
Données disponibles
- Texte intégral