Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301285
- Date
- 17 novembre 2016
- Condamnation
- 182 527 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 7e arrondissement, 11 juin 2014), rendu en dernier ressort, que Mme U..., propriétaire d'un logement qu'elle a donné à bail à Mme V..., a formé opposition à une ordonnance lui ayant enjoint, après la résiliation du bail, de restituer à celle-ci la somme de 940 euros versée à titre de dépôt de garantie ; Attendu que, pour rejeter cette demande et condamner Mme V... à payer à Mme U... une somme de 1 825,27 euros au titre des frais de remise en état du logement et de remplacement de matériel, la juridiction de proximité retient qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie d'apporter, conformément à la loi, les éléments de preuve à l'appui de ses prétentions, qu'en l'espèce Mme V... fournit un document reprenant le contenu du logement à la fin du bail mais ne précisant pas l'état du local ni l'état du mobilier à la fin du bail, qu'en revanche Mme U... apporte à l'appui de ses demandes des factures de réparation et d'achat de matériel et que, dans ces conditions, il sera fait droit à ses demandes et non à celles de Mme V... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1285 F-D Pourvoi n° B 15-16.368 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... V..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 11 juin 2014 par la juridiction de proximité de Paris 7e, dans le litige l'opposant à Mme D... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme V..., de Me Carbonnier, avocat de Mme U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 7e arrondissement, 11 juin 2014), rendu en dernier ressort, que Mme U..., propriétaire d'un logement qu'elle a donné à bail à Mme V..., a formé opposition à une ordonnance lui ayant enjoint, après la résiliation du bail, de restituer à celle-ci la somme de 940 euros versée à titre de dépôt de garantie ; Attendu que, pour rejeter cette demande et condamner Mme V... à payer à Mme U... une somme de 1 825,27 euros au titre des frais de remise en état du logement et de remplacement de matériel, la juridiction de proximité retient qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie d'apporter, conformément à la loi, les éléments de preuve à l'appui de ses prétentions, qu'en l'espèce Mme V... fournit un document reprenant le contenu du logement à la fin du bail mais ne précisant pas l'état du local ni l'état du mobilier à la fin du bail, qu'en revanche Mme U... apporte à l'appui de ses demandes des factures de réparation et d'achat de matériel et que, dans ces conditions, il sera fait droit à ses demandes et non à celles de Mme V... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la bailleresse rapportait la preuve, qui lui incombait, de la réalité de dégradations et pertes imputables à la locataire et justifiant de mettre à sa charge les dépenses engagées, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 7e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 6e arrondissement ; Condamne Mme U... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme V... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mme X... V... à payer à Mme D... U... la somme de 1.825, 27 € ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie d'apporter conformément à la loi les éléments de preuve à l'appui de ses prétentions. En l'espèce, Mme V... fournit un document reprenant le contenu du logement à la fin du bail mais ne précisant aucunement l'état du local ni l'état du mobilier à la fin du bail ; par contre Mme U... apporte à l'appui de ses demandes des factures de réparation et d'achat de matériel. Dans ces conditions il sera fait droit à ses demandes et non à celle de Mme V.... La créance de Mme U... s'établit comme suit : 109,65 € de nettoyage, - 842,62 € de frais de réfection du logement, - 1.463,00 € de frais de remplacement du matériel de couchage, - 75,00 € de frais de remplacement de clé, - 275,00 € d'achat de matériel soit un total de 2.765,27 € dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 940,00 € soit un solde de 1.825,27 € que Mme V... devra verser à Mme U... ; ALORS QU'en l'absence d'état des lieux, il appartient au bailleur de démontrer l'existence des désordres qu'il invoque pour refuser de restituer au locataire son dépôt de garantie ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme V... à verser à Mme U... la somme de 1.8025, 27 €, déduction faite du montant du dépôt de garantie que celle-ci refusait de lui restituer, la juridiction de proximité s'est bornée à retenir que la bailleresse apportait à l'appui de sa demande en paiement des frais de remise en état des lieux, des factures de réparation et d'achat de matériel ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la bailleresse rapportait la preuve de ce qu'au moment de sa restitution, le logement loué était affecté de désordres justifiant les factures produites, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1731 du code civil.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 17 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301285
Données disponibles
- Texte intégral