Cour de Cassation · civ3 — 24 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301323
- Date
- 24 novembre 2016
- Condamnation
- 1 951 800 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 décembre 2014), que, pour la construction d'une partie de la structure métallique d'un stade de football, la Société industrielle de réalisation et de commercialisation (la société SIRC) a confié à la société VK2M l'établissement de plans de fabrication de la charpente pour un prix forfaitaire ; que la société VK2M, qui a exécuté des prestations non comprises dans le forfait, a assigné la société SIRC en paiement d'une somme supplémentaire au titre de trois factures ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la société SIRC fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société VK2M ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1323 F-D Pourvoi n° Y 15-12.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société VK2M, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la Société industrielle de réalisation et de commercialisation (SRIC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société SIRC a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société VK2M, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société industrielle de réalisation et de commercialisation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 décembre 2014), que, pour la construction d'une partie de la structure métallique d'un stade de football, la Société industrielle de réalisation et de commercialisation (la société SIRC) a confié à la société VK2M l'établissement de plans de fabrication de la charpente pour un prix forfaitaire ; que la société VK2M, qui a exécuté des prestations non comprises dans le forfait, a assigné la société SIRC en paiement d'une somme supplémentaire au titre de trois factures ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la société SIRC fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société VK2M ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société SIRC avait réglé le prix forfaitaire initialement prévu puis s'était acquittée de cinq factures correspondant à d'autres prestations réalisées par la société VK2M et que les trois factures impayées avaient été émises mensuellement, selon le même mode de facturation que les précédentes, sur la base d'un relevé d'heures et d'un taux horaire, la cour d'appel a pu en déduire que le paiement des trois dernières factures était dû ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société VK2M, demanderesse au pourvoi principal. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VK2M à payer à la société SIRC la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de nombreux messages électroniques adressés par la SIRC à la société VK2M entre avril 2010 et janvier 2011, que si le maître d'ouvrage a demandé des modifications : - elle s'est plainte à plusieurs reprises d'une absence de moyens mis en oeuvre par la société VK2M pour réaliser sa mission, de retards et d'une incidence sur la fabrication, - elle a constaté des défauts plutôt importants qui ont retardé la découpe des platines et oreilles, la fabrication, - elle a déploré une prolongation du planning initialement prévu, - elle a mis en place une personne extérieure pour faire les plans pièce à pièce de la poutre de torsion pour libérer de la capacité chez VK2M - il y a eu des difficultés de montage en raison des plans, qui ont nécessité des modifications et reprises en fabrication, - même lors du montage il restait encore des plans à réaliser pour terminer la fabrication, - il a fallu corriger les plans, la société VINCI a fait des observations sur un non respect des dimensions des perçages de fixation des pannes, - la société SIRC a mandaté en octobre 2010 un bureau d'études mécaniques (M. M...) pour sortir les plans depuis la 3D de la société VK2M, - il y a un problème d'oreilles de bracons, des problèmes de montage, il a fallu ajuster des pièces, dessouder et ressouder un module d'accrochage de bracon, - il a manqué des trous de fixation des cornières de rive dans certaines pannes sur les plans, et il a fallu mettre les plans à jour ; il a fallu percer à plus de 20 m du sol des conditions difficiles et avec une perte de temps ; que la société SIRC a ainsi indiqué à la société VK2M le 16 novembre 2010, qu'"à ce jour ce qui semble être des petits détails pour vous a engendré des coûts très importants sur chantier et c'est encore pire lorsque les pièces sont là-haut à 20 m du sol, et nous ne pouvons pas les supporter" ; que la société HEULIN, intervenant pour le maître d'ouvrage la société VINCI, a précisé par courrier du 2 novembre 2010 à la société SIRC, que si elle a indiqué que les éléments constitutifs de la charpente seraient livrés fin octobre et que la pose serait achevée pour le 12 novembre 2010, elle constate qu'il reste encore des pièces à livrer (les pièces d'attache des pannes des files 61 et 64) et qu'elle réalise en ce moment même de nombreux travaux de modifications sur les pièces déjà livrées sur chantier ; que ces travaux de modifications des pièces l'inquiètent particulièrement ; qu'elle a ainsi constaté les modifications des perçages sur pratiquement toutes les pannes, la modification des attaches des pannes de ressaut, la modification de tous les goussets de bracon des queues arrière des files 61 et 64 ; qu'elle a ajouté que certaines pannes qu'elle a fait monter entre les files 70/72 et 51/53 ont dû être modifiées compte tenu de l'impossibilité de montage, que les équipes de la société SIRC sur le chantier sont presque intégralement occupées à réaliser les modifications au lieu de procéder aux opérations de montage ; qu'elle a pourtant attiré son attention à de nombreuses reprises sur la nécessité d'établir des plans de remontage complets, qu'elle lui a réclamés à de nombreuses reprises et qu'elle ne lui a jamais transmis ; que les défaillances de son sous-traitant VK2M ne lui sont pas opposables et qu'il lui appartenait de choisir une équipe capable de réaliser les plans de fabrication, ce qui à l'évidence n'est pas le cas ; qu'il résulte cependant parallèlement, du compte rendu d'une réunion du 1er mars 2010 entre le représentant du maître d'ouvrage et la société SIRC, que de nombreuses modifications en terme de définition du projet sont survenues et ont entraîné pour la société SIRC du retard et une augmentation des frais d'études non prévue ; qu'il ressort d'un courrier de la société VK2M du 25 février 2010 à la société SIRC, qu'elle a exécuté des travaux non inclus dans sa prestation de base suite aux demandes de la société SIRC, de la société MAP3, et de la société VINCI, qu'elle a récapitulés ; qu'il doit être retenu ainsi que tant la société SIRC que la société VK2M, ont dû faire face à des demandes de modification de leurs prestations ; ( )que la société VK2M a failli à ses obligations de résultat d'établir des plans fiables, puisque ceux-ci ont comporté des erreurs qui ont eu une incidence sur l'opération matérielle de construction de la société SIRC ; que cela a eu pour conséquence une augmentation du temps de travail sur le chantier ; que si elle justifie de fautes de la société SIRC, qui a d'une part fait appel à un dessinateur indépendant qui a modifié à tort une partie des plans, et qui a d'autre part entrepris la fabrication avant la réalisation de certains plans, ce qui a nécessité des reprises, c'est en partie sa défaillance dans l'exécution de sa mission qui est à l'origine des décisions prises par celle-ci ; que la société SIRC a établi des fiches de suivi des heures de reprise en précisant les défauts constatés, les dates des reprises, les tâches effectuées ; qu'elle a établi une facture 18512 du 22 décembre 2010 à destination de la société VK2M détaillant les travaux de reprise effectués suite à des erreurs ou oublis sur les plans en précisant le nombre d'heures de reprise comptabilisées et leur coût unitaire, ainsi que le coût de déplacements ; qu'elle a précisé sur sa facture qu'elle n'a tenu compte que des coûts directs de la maind'oeuvre, que reste à sa charge les coûts de la matière pour les fabrications de goussets, plaquettes, tubes, immobilisation de nacelles, ainsi que le manque à gagner généré par les retards successifs accumulés du fait de la société VK2M qui n'a pas mis en place la capacité nécessaire pour assumer la prestation qu'elle lui a confiée ; que peu importe que le maître de l'ouvrage n'a pas effectué de retenue sur le paiement dû à la société SIRC ; que cette dernière a subi un préjudice du fait d'un surcoût de ses prestations qui doit être indemnisé ; que si la somme mise en compte par la société SIRC s'élève à 70.964,42 euros selon la facture du 22 décembre 2010, il convient compte tenu de ce qui précède sur l'imputation de non-conformités ou malfaçons, de condamner la société VK2M à payer à la société SIRC une somme de 60.000 euros à titre de dommagesintérêts ; que cette somme constituant l'indemnisation d'un préjudice établi par cette décision et non par la seule facture de la société SIRC, les intérêts courent sur celle-ci à compter de cet arrêt » ; 1°/ ALORS QUE la responsabilité du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal ne peut être engagée qu'à la condition que soient caractérisés des manquements commis par le premier à l'origine du dommage subi par le second ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de la société VK2M à l'égard de la société SIRC, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la société SIRC avait adressé à son sous-traitant des messages électroniques aux termes desquels elle se plaignait de diverses difficultés rencontrées sur le chantier et que la société HEULIN, représentant du maître de l'ouvrage, s'était également plainte de telles difficultés ; que sur la base de ces seules affirmations unilatérales des sociétés SIRC et HEULIN, la Cour d'appel a énoncé que les plans étaient affectés d'erreurs ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi auraient consisté ces prétendues erreurs ni caractériser leur lien avec les difficultés qu'auraient rencontrées les parties sur le chantier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du Code civil, ensemble l'article du même Code ; 2°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence de son prétendu préjudice, la société SIRC ne produisait, ainsi que le soutenait la société VK2M aux termes de ses conclusions d'appel (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 8, dernier § et p. 9, § 2), que la facture qu'elle avait elle-même dressée unilatéralement et censée établir le surcoût par elle subi du fait des prétendus manquements de l'exposante ; qu'en se fondant ainsi sur cette seule facture pour déterminer le préjudice subi par la société SIRC, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code.Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Société industrielle de réalisation et de commercialisation, demanderesse au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SIRC à payer à la société VK2M la somme de 37.209, 95 euros TTC AUX MOTIFS QUE les parties ont convenu de la réalisation de prestations par le sous-traitant pour un prix forfaitaire ; que la société SIRC a réglé au titre des prestations de la société VK2M une facture FA 01-1009-10 du 20 janvier 2010 d'un montant de 25.000 euros HT et une facture FA 02-1030-10 du 26 février 2010 de 20.000 euros HT ; qu'elle a donc réglé le prix forfaitaire initialement prévu ; qu'elle a cependant aussi réglé une facture d'un montant de 18485 euros HT, une facture de 19221 euros HT, une facture de 16. 082 euros HT, une facture de 17074 euros HT et une facture de 19518 euros HT ; qu'elle a donc admis que la société VK2M a réalisé d'autres prestations que celles initialement couvertes par le marché forfaitaire ; que la société VK2M a ensuite émis les factures suivantes : FA 08-1107-10 du 30 août 2010 pour un montant de 10496 euros HT, FA 09-1119-10 du 30 septembre 2010, de 11.304 euros HT, FA 10-1134-10 du 30 octobre 2010 d'un montant de 9312 euros HT ; que ces factures n'ont pas été réglées par la société SIRC ; qu'il ressort d'un courrier de la société VK2M du 25 février 2010 à la société SIRC qu'elle a exécuté des travaux non inclus dans sa prestation de base suite aux demandes de la société SIRC, de la société MAP3 et de la société Vinci, qu'elle a récapitulées ; qu'il doit être retenu que tant la société SIRC que la société VK2M ont dû faire face à des demandes de modification de leurs prestations ; que la société VK2M est ainsi fondée à obtenir le paiement des factures FA 08-1107-10 du 30 août 2010 pour un montant de 10496 euros HT, FA 09-1119-10 du 30 septembre 2010, de 11.304 euros HT, FA 10-1134-10 du 30 octobre 2010 d'un montant de 9312 euros HT qui ont été établies selon les mêmes règles que les précédentes factures ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les factures émises ont toutes été établies selon les mêmes modalités en fonction du nombre d'heures de travail ; qu'aucune modification de calcul des prestations n'est intervenue et les factures ont été émises mensuellement ; que le mode de facturation a été tacitement accepté par SIRC qui a régulièrement payé sauf les trois dernières factures ; 1°) ALORS QU'en cas de marché à forfait, l'entrepreneur ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires qu'à la condition de caractériser de la part de son donneur d'ordre un accord préalable écrit ou à tout le moins une acceptation expresse et non équivoque de l'ensemble des travaux supplémentaires une fois exécutés ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la société SIRC avait accepté de payer de précédentes factures excédant le forfait, sans caractériser son accord préalable écrit, ni son acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires faisant l'objet des trois factures litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, en se fondant exclusivement, pour inférer que les travaux supplémentaires objet des factures litigieuses avaient été demandés par la société SIRC, sur un courrier du 25 février 2010 émanant de la société VK2M, débiteur de la preuve d'un accord préalable écrit de son donneur d'ordre, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS QU'en cas de marché à forfait, l'entrepreneur ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires qu'à la condition de caractériser de la part de son donneur d'ordre un accord préalable écrit ou à tout le moins une acceptation expresse et non équivoque de l'ensemble des travaux supplémentaires une fois exécutés ; qu'en retenant en l'espèce, par motifs adoptés, un accord tacite de la société SIRC sur le mode de facturation au motif qu'elle avait précédemment payé des factures au-delà du forfait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel