Cour de Cassation · civ3 — 8 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301393
- Date
- 8 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 10 septembre 2013, pourvoi n° 12-22.753), que, par acte du 5 février 2008 modifié par un avenant du 29 mai 2008, la société Lapierre a consenti à la société Gamag une promesse de vente d'un terrain à bâtir sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que, la promesse n'ayant pas été réitérée, la société Lapierre a assigné en paiement de la clause pénale la société Gamag, qui s'est prévalue de la non-réalisation de la condition ; Attendu que, pour dire que la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt était imputable aux manquements contractuels de la société Gamag, l'arrêt retient qu'il ressort de la promesse de vente signée le 5 février 2008 que le dossier de demande de prêt devait être déposé au plus tard le 1er avril 2008, que, par avenant du 29 mai 2008 l'échéance de l'obtention du prêt a été reportée au 15 juillet 2008 et que la société Gamag ne justifie pas avoir déposé un dossier complet de demande de prêt avant le 1er avril 2008 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1393 F-D Pourvoi n° B 15-23.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Samse, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société à responsabilité limitée Gamag, contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société Lapierre, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Lapierre a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de la société Samse, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Lapierre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1134 et 1178 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 10 septembre 2013, pourvoi n° 12-22.753), que, par acte du 5 février 2008 modifié par un avenant du 29 mai 2008, la société Lapierre a consenti à la société Gamag une promesse de vente d'un terrain à bâtir sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que, la promesse n'ayant pas été réitérée, la société Lapierre a assigné en paiement de la clause pénale la société Gamag, qui s'est prévalue de la non-réalisation de la condition ; Attendu que, pour dire que la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt était imputable aux manquements contractuels de la société Gamag, l'arrêt retient qu'il ressort de la promesse de vente signée le 5 février 2008 que le dossier de demande de prêt devait être déposé au plus tard le 1er avril 2008, que, par avenant du 29 mai 2008 l'échéance de l'obtention du prêt a été reportée au 15 juillet 2008 et que la société Gamag ne justifie pas avoir déposé un dossier complet de demande de prêt avant le 1er avril 2008 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que les parties avaient reporté au 15 juillet 2008 la date de réalisation de la condition suspensive relative au prêt, par un avenant postérieur à la date prévue dans la promesse initiale pour le dépôt de la demande de prêt, n'impliquait pas qu'elles avaient abandonné toute exigence relative à cette date fixée au 1er avril 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Lapierre aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lapierre, la condamne à payer à la société Gamag aux droits de laquelle vient la société Samse la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Samse. La société Gamag fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la non réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt prévue dans la promesse de vente du 5 février 2008 et de son avenant du 30 mai 2008 était imputable à ses manquements contractuels et de l'avoir condamnée, en conséquence, à payer à la société Lapierre la somme de 30.000 euros à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; AUX MOTIFS QU' il ressort du compromis de vente signé le 5 février 2008 sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt que le dossier de demande de prêt devait être déposé au plus tard le 1er avril 2008 et que par avenant du 29 mai 2005 l'échéance de l'obtention du prêt a été reportée au 15 juillet 2008 ; que le requérant ne justifie pas avoir déposé un dossier complet de demande de prêt avant le 1er avril 2008 ; qu'il ne justifie que d'une demande formelle en date du 28 février 2008 auprès de divers établissements financiers et non d'un dépôt de dossier permettant à la banque de se prononcer ; que le dossier de demande de prêt n'a été adressé à la caisse régionale de crédit agricole que le 30 mai 2008 ainsi que cela ressort d'un courrier de la banque en date du 5 juin 2008 ; que par suite la non obtention du prêt dans le délai fixé compte tenu de la date tardive du dépôt du dossier est imputable à la société Gamag ; que c'est par suite à bon droit que le premier juge a imputé à la société Gamag la non réalisation de la condition suspensive ; 1°) ALORS QUE la non réalisation des conditions suspensives dans le délai contractuellement fixé entrainant la caducité de la vente, il appartient aux juges, pour apprécier si le débiteur d'une obligation sous condition suspensive a empêché l'accomplissement de cette condition, de rechercher s'il a sollicité dans le délai de réalisation de la condition un prêt conforme aux caractéristiques prévues entre les parties ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'échéance de l'obtention du prêt était fixée au 15 juillet 2008 et que la société Gamag, après avoir, le 28 février 2008, effectué une demande de prêt auprès de divers établissements financiers, avait déposé un dossier de demande de prêt au crédit agricole le 30 mai 2008, a néanmoins, pour juger la non réalisation de la condition suspensive imputable à l'acquéreur, énoncé qu'il ressortait du compromis de vente du 5 février 2008 que le dossier de demande de prêt devait être déposé au plus tard le 1er avril 2008 et que la société exposante ne justifiait pas avoir déposé un dossier complet de demande de prêt avant cette dernière date, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la société exposante avait accompli les diligences nécessaires dans le délai de réalisation de la condition, de sorte que sa non réalisation ne pouvait être jugée imputable à cette dernière, violant ainsi les articles 1134, 1176 et 1178 du code civil ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, en se bornant, pour dire que la non réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt prévue dans la promesse de vente du 5 février 2008 et de son avenant du 30 mai 2008 était imputable aux manquements contractuels de la société Gamag, à énoncer qu'il ressortait du compromis de vente que le dossier de demande de prêt devait être déposé au plus tard le 1er avril 2008, que par avenant du 29 mai 2005 l'échéance de l'obtention du prêt avait été reportée au 15 juillet 2008 et que la société exposante ne justifiait pas avoir déposé un dossier complet de demande de prêt avant le 1er avril 2008, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'avenant contractuel du 29 mai 2008 avait repoussé la date d'obtention du prêt au 15 juillet 2008 sans par ailleurs modifier la date de dépôt du dossier de financement qui était déjà dépassée n'induisait pas que les parties n'attachaient plus d'importance à cette dernière et avaient ainsi abandonné toute référence à une date limite de dépôt de dossier de prêt, de sorte que l'acquéreur ne pouvait se voir imputer la défaillance de la condition suspensive faute d'avoir respecté ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1176 et 1178 du code civil.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Lapierre. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Samse venant aux droits de la société Gamag à payer à la société Lapierre la somme de 30.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Aux motifs que « la clause pénale prévue dans le compromis de vente d'un montant 60.000 € est manifestement excessive ; il convient de la ramener à la somme de 30.000 € » ; Alors que le juge ne peut réduire le montant d'une clause pénale que si celui-ci est manifestement excessif ; qu'en se bornant à affirmer, pour en réduire le montant, que la clause pénale prévue dans le compromis de vente était manifestement excessive, sans justifier le caractère manifestement excessif de ce montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 8 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301393
Données disponibles
- Texte intégral