Cour de Cassation · civ3 — 8 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301398
- Date
- 8 décembre 2016
- Condamnation
- 1 697 833 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 mars 2015), que M. et Mme J... ont confié à la société Maisons LG, assurée auprès de la SMABTP, des travaux de remise en état de leur maison ; que la société Maisons LG a sous-traité les enduits extérieurs à M. Y... ; que M. I... N..., Mme L... N... et Mme A... N... (les consorts N...) ont cédé à la société CDPH services leurs actions détenues dans la société Maisons LG ; que, se plaignant du décollement et de la fissuration des enduits, M. et Mme J... ont, après expertise, assigné la société Maisons LG et M. Y... en indemnisation ; que la société Maisons LG et la société CDPH services, intervenue volontairement, ont appelé dans la cause les consorts N... ; Attendu que, pour retenir la responsabilité contractuelle de la société Maisons LG et la condamner in solidum avec M. Y... à payer une somme à M. et Mme J... au titre des travaux de reprise, l'arrêt retient que la réception tacite de l'ouvrage, intervenue sans réserve, malgré la présence connue de la fissuration de l'enduit, fait obstacle à l'action en garantie décennale, mais que les dommages peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Maisons LG ayant livré une maison dont le ravalement n'était pas conforme aux règles de l'art ;
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
CIV.3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1398 F-D Pourvoi n° N 15-17.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Maisons LG, société par actions simplifiée, 2°/ la société CDPH services, société à responsabilité limitée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme F... S... épouse J..., 2°/ à M. K... J..., tous deus domiciliés [...] , 3°/ à M. M... Y..., domicilié [...] , 4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] , 5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 6°/ à Mme L... H... épouse N..., 7°/ à M. I... N..., tous deux domiciliés [...] , 8°/ à Mme A... N..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Maisons LG et CDPH services, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme J..., de Me Le Prado, avocat des consorts N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 mars 2015), que M. et Mme J... ont confié à la société Maisons LG, assurée auprès de la SMABTP, des travaux de remise en état de leur maison ; que la société Maisons LG a sous-traité les enduits extérieurs à M. Y... ; que M. I... N..., Mme L... N... et Mme A... N... (les consorts N...) ont cédé à la société CDPH services leurs actions détenues dans la société Maisons LG ; que, se plaignant du décollement et de la fissuration des enduits, M. et Mme J... ont, après expertise, assigné la société Maisons LG et M. Y... en indemnisation ; que la société Maisons LG et la société CDPH services, intervenue volontairement, ont appelé dans la cause les consorts N... ; Attendu que, pour retenir la responsabilité contractuelle de la société Maisons LG et la condamner in solidum avec M. Y... à payer une somme à M. et Mme J... au titre des travaux de reprise, l'arrêt retient que la réception tacite de l'ouvrage, intervenue sans réserve, malgré la présence connue de la fissuration de l'enduit, fait obstacle à l'action en garantie décennale, mais que les dommages peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Maisons LG ayant livré une maison dont le ravalement n'était pas conforme aux règles de l'art ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réception sans réserve couvre les désordres apparents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : Met hors de cause les consorts N... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la responsabilité contractuelle de la société Maisons LG et la condamne in solidum avec M. Y... à payer à M. et Mme J... la somme de 16 978,33 euros, montant des travaux de reprise, indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 15 mai 2010 et la date du paiement, l'arrêt rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande en paiement de M. et Mme J... au titre des travaux de reprise contre la société Maisons LG ; DIT n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne M. et Mme J... aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme J... à payer à la société Maisons LG et la société CDPH services la somme globale de 3 000 euros ; rejette les demandes de M. et Mme J... et des consorts N... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés Maisons LG et CDPH services PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Maisons LG et l'a condamnée in solidum avec monsieur Y... à payer à monsieur et madame J... 16 978,33 € au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT 01 ; AUX MOTIFS QUE « M. et Mme J... font plaider que même si une réception tacite a pu intervenir, elle était nécessairement assortie des plus expresses réserves puisqu'ils ne souhaitaient pas réceptionner l'ouvrage en l'état, leur courrier du 8 août 2007 mentionnant l'existence de fissures survenues dès le lendemain des travaux, désordre immédiatement constaté par la société Maisons LG. Ils considèrent que la réception sans réserve ne peut être retenue et qu'il appartenait à cette société, dont ils avaient refusé la proposition de reprise, de déterminer la solution de reprise la plus pérenne. L'article 1792-6 du code civil qui définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite. Il appartient alors au juge de rechercher si le maître de l'ouvrage a manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Il ressort du rapport d'expertise que la maison de M. et Mme J... partiellement détruite par l'incendie comprenait un sous-sol, un rez de chaussée et des combles non aménageables. Seuls les murs extérieurs étant conservés, les travaux ont consisté en une restructuration complète de l'intérieur avec surélévation des pignons permettant l'utilisation des combles. Les travaux ont commencé le 14 décembre 1998, M. Y... a émis sa facture le 17 juin 1999, annexe 3 du rapport d'expertise, la société Maisons LG a émis une facture finale le 17 novembre 1999, constatant un paiement intégrai des travaux. Par courrier du 8 août 2007, pièce J... n° 3, Mme J... a précisé que le ravalement avait été réalisé au mois d'août 1999 et que dès le lendemain des fissures étaient apparues et ont été signalées et constatées par la société Maisons LG. La prise de possession de la maison suivie du paiement intégral des travaux caractérisent la réception tacite de l'ouvrage à la date du 17 novembre 1999. Cette réception est bien intervenue sans réserves, en l'absence d'observations écrites des maîtres de l'ouvrage. Cette réception sans réserve malgré la présence connue de la fissuration de l'enduit fait obstacle à l'action en garantie décennale, d'autant que rien ne vient contredire l'avis de l'expert selon lequel il n'y a pas impropriété à destination. Les dommages ne relevant pas d'une garantie légale peuvent cependant donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. L'expert a précisé que M. Y... a exécuté un enduit gratté Elipral F fabriqué par Weber et Q... dont l'application est possible sur des supports maçonnerie ou béton ou sous enduit mais qu'il l'a appliqué sur un enduit taloché et peint. Il a indiqué que si le cahier des charges du fabricant mentionne que l'épaisseur obtenue après grattage varie de 6 à 8 mm, les sondages ont montré une épaisseur de 17 mm. Il a constaté que M. Y... avait fixé un treillis sur le mur ancien, projeté l'enduit sur l'ancien enduit peint conservé et il a considéré que cette exécution n'était pas conforme aux recommandations du fabricant, la première cause des décollements à l'origine des fissurations résidant dans l'absence de préparation du support. Constatant qu'à l'origine M. Y... avait prévu d'appliquer un Mauer Roc, il a estimé que l'entrepreneur s'était heurté à la difficulté consistant en la surélévation d'un mur déjà enduit dont les éléments hauts n'avaient pas été posés en retrait de l'épaisseur de l'enduit, ce qui l'a conduit à appliquer l'enduit sur la totalité. Il en ressort que la société Maisons LG, entrepreneur général, seul contractant de M. et Mme J... a engagé sa responsabilité contractuelle en leur livrant une maison dont le ravalement n'était pas conforme aux règles de l'art et que M. Y... a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis des maîtres de l'ouvrage. En conséquence, infirmant le jugement, il convient de les condamner in solidum au paiement de la somme de 16 978,33 euros, montant des travaux de reprise, indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 15 mai 2010 et la date du paiement » ; ALORS QUE la réception sans réserves couvre les défauts apparents ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle au titre de la fissuration de l'enduit, après avoir constaté que les époux J... avaient tacitement réceptionné l'ouvrage sans émettre de réserve relativement à la fissuration de l'enduit bien qu'ils en connaissaient l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de la société Maisons LG tendant à être garantie par son assureur, la société SMABTP ; AUX MOTIFS QUE « la société Maisons LG précisant avoir souscrit auprès de la SMABTP un contrat multirisque des constructions de maisons individuelles, il y a lieu de la débouter de sa demande de garantie faute par elle d'être liée par un tel contrat aux maîtres de l'ouvrage » ; ALORS QUE l'activité de constructeur de maisons individuelles inclut la réalisation de travaux selon marchés ; que l'arrêt attaqué a constaté que le marché litigieux portait sur la restructuration complète de la maison individuelle des époux J..., seules les façades étant conservées ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter la garantie par la société SMABTP de la responsabilité de constructeur de maisons individuelles de la société Maisons LG, que le marché qu'elle a conclu avec les époux J... n'était pas un contrat de construction de maison individuelle, quand le dit marché entrait dans l'activité de constructeur de maisons individuelles assurée, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de la société Maisons LG tendant à être garantie par monsieur et madame N... au titre de la garantie de passif ; AUX MOTIFS QUE « selon acte du 19 avril 2006, les consorts N... ont cédé à la société CDPH services la totalité des actions détenues dans la société Maisons LG. La convention prévoit que "les cédants couvriront à titre de réduction de prix, toutes les sommes ou tous les préjudices quelle que soit leur nature... qui résulteraient d'événements dont l'origine serait antérieure au 30 septembre 2005". Il était précisé que la garantie serait limitée au 31 décembre 2009 "à moins qu'une procédure quelconque n'ait été entreprise dans ces délais. Dans une telle hypothèse, la garantie ne s'éteindra qu'à la conclusion desdites procédures". Il n'est pas contesté que le préjudice de M. et Mme J... résulte d'un événement dont l'origine est antérieure au 30 septembre 2005, à savoir la pose de l'enduit en 1999. La société Maisons LG soutient avoir informé M. N..., mandataire des cédants, par courrier du 5 octobre 2009 contenant la première note de l'expert, de la procédure l'opposant aux maîtres de l'ouvrage, qui ont formalisé leur réclamation dans le cadre d'une procédure de référé antérieure au 31 décembre 2009. Elle considère que la garantie du passif doit jouer pour toutes les procédures entreprises contre elle avant cette date. Les consorts N... estiment qu'aucune procédure n'ayant été entreprise contre eux avant le 31 décembre 2009, une assignation en référé leur ayant été délivrée le 28 janvier 2010, la garantie a expiré. Dans le doute, la convention doit s'interpréter, à l'énoncé de l'article 1162 du code civil, contre celui qui a stipulé le: en faveur de celui qui a contracté l'obligation. La convention devant s'interpréter en faveur des consorts N... qui ont contracté l'obligation de garantir le passif, en l'absence d'une procédure engagée à leur encontre avant le 31 décembre 2009, il convient de débouter la société Maisons LG de sa demande » ; ALORS QUE l'article II.8.4 de l'acte de cession des actions de la société Maisons LG conclu entre la société CDPH services et les consorts N..., fixait la durée dans le temps de la garantie de passif ; qu'il stipulait que cette garantie était limitée au 31 décembre 2010 pour la matière sociale et au 31 décembre 2009 pour la matière fiscale et les autres matières, « à moins qu'une procédure quelconque n'ait été entreprise dans ces délais. Dans une telle hypothèse, la garantie ne s'éteindra qu'à la conclusion desdites procédures » ; qu'ainsi cette clause ne subordonnait le maintien de la garantie de passif au-delà du 31 décembre 2009 pour les matières autres que sociales qu'à la seule condition qu'une « quelconque » procédure ait été engagée avant cette date, mais non pas à la condition que cette procédure eût visé spécifiquement les consorts N... ; qu'en écartant la garantie de passif au prétexte qu'une procédure n'avait pas été engagée contre les consorts N... avant le 31 décembre 2009, la cour d'appel a dénaturé la garantie de passif en y ajoutant une condition qu'elle ne prévoyait pas, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 8 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301398
Données disponibles
- Texte intégral