Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 8 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301403
- Date
- 8 décembre 2016
- Condamnation
- 10 510 900 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2015) fixe les indemnités de dépossession revenant à la Fondation OVE, par suite de l'expropriation, au profit de la commune de Biviers, de deux parcelles lui appartenant ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci après annexé : Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1403 F-D Pourvoi n° K 15-25.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Fondation Ove, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la commune de Biviers, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la Fondation Ove, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Biviers, représentée par son maire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2015) fixe les indemnités de dépossession revenant à la Fondation OVE, par suite de l'expropriation, au profit de la commune de Biviers, de deux parcelles lui appartenant ; Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu que, la question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fondation OVE ayant fait l'objet le 14 avril 2016, d'une décision de non lieu à renvoi au Conseil constitutionnel, le premier moyen est devenu sans portée ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme les indemnités d'expropriation revenant à la Fondation OVE, l'arrêt statue au vu des conclusions du commissaire du gouvernement reçues le 18 août 2014 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt que le mémoire de l'appelante a été notifié au commissaire du gouvernement par le greffe de la cour le 27 juin 2014 et sans rechercher, au besoin d'office, si ce commissaire n'avait pas reçu cette notification plus d'un mois avant l'envoi de ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la commune de Biviers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la commune et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Fondation OVE ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambreMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la Fondation Ove PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 105 109 € l'indemnité totale de dépossession devant revenir à la fondation OVE ; ALORS QU'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, qui ne manquera pas d'être prononcée à la suite de la QPC présentée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la seule somme de 105 109 € l'indemnité totale de dépossession devant revenir à la fondation OVE ; ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, soulevée au besoin d'office, le commissaire du gouvernement doit déposer son mémoire dans le mois qui suit la notification du mémoire de l'appelant ; qu'en se prononçant au regard des conclusions du commissaire du gouvernement, qu'elle aurait dû déclarer d'office irrecevables comme ayant été déposées le 18 août 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois ayant couru à compter de la notification du mémoire d'appelant de la fondation OVE intervenue le 27 juin 2014, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en ne recherchant pas d'office si les conclusions du commissaire du gouvernement avaient été déposées au greffe dans le délai d'un mois suivant la notification du mémoire de la fondation OVE, de sorte qu'à défaut ces écritures auraient dû être déclarées irrecevables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la seule somme de 105 109 € l'indemnité totale de dépossession devant revenir à la fondation OVE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la commune n'a jamais caché l'immense intérêt que présentaient pour elle les deux terrains appartenant à la fondation OVE, dans la mesure où elle ne dispose pas d'autre terrain de sport, ni d'aire de stationnement desservant le coeur du village ; qu'il ne peut cependant être déduit de cet intérêt qu'elle a 'ait en sorte de manipuler les règles d'urbanisme pour dévaloriser les parcelles litigieuses ; que la Fondation n'a émis ni en 1994, ni même en 1998 la moindre protestation quant au classement de ses terrains, celui-ci n'apparaissant guère critiquable du fait de sa cohérence avec leur situation physique, leur nature et leur usage qui était le même depuis 20 ans et qui restera le même jusqu'à la procédure d'expropriation ; que la Fondation ne justifie pas avoir eu le projet d'utiliser ces terrains autrement que comme terrain de sport ou de parking ; que la construction par la commune d'une salle polyvalente en zone ND n'a pas été considéré comme un indice de l'intention dolosive alors que le règlement du POS permet la construction en zone naturelle d'équipements publics communaux ; qu'enfin l'emplacement réservé à destination de parking, qui a été institué sur la parcelle [...] , non pas simultanément, mais bien après son classement en zone NA, s'inscrit aussi dans la logique du projet d'urbanisme de la commune ; qu'il n'est pas démontré en quoi il a eu pour conséquence de déprécier la valeur du terrain concerné ; que les servitudes et restrictions administratives résultant du POS ne révèlent aucune anomalie permettant de suspecter une intention dolosive et la recherche d'une telle intention au moment de l'élaboration du PLU est inutile dès lors que celui-ci est annulé ; que, certes, il est indiscutable que la commune a eu ensuite la volonté constante de maintenir ces parcelles dans un zonage les rendant inconstructibles alors que d'autres parcelles, toutes proches, ont été rendues constructibles ; que toutefois, sauf à renoncer à son projet d'aménagement urbain répondant à une véritable utilité publique, qui est resté le même, elle n'avait pas d'autre choix que de maintenir les parcelles litigieuses dans leur classement originel » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'il est certain que les parcelles en question se situent dans un environnement relativement urbanisé, mais cependant assez diffus, compte tenu de la nature semi-rurale de la commune de Biviers, il n'est pas contestable que la commune a toujours maintenu ces parcelles dans un zonage les rendant inconstructibles ; que d'ailleurs le PLU, qui a depuis été annulé, les classait en zone NLS inconstructible ; que la lecture du courrier du maire de la commune en date du 10 novembre 1998, invoqué par la défenderesse pour justifier cette intention dolosive, démontre simplement que la commune souhaitait maintenir ces parcelles en zone verte à des fins sportives exprimant le voeu d'acquérir ces biens ; que la commune a voulu préserver cet espace de toute construction privée et le maintenir à la disposition du public, ce qui a été le cas jusqu'à aujourd'hui ; que cette politique de long terme, qui peut bien sûr être ressentie comme préjudiciant à l'intérêt financier de la fondation, dans la mesure où comme tout exproprié elle aurait souhaité faire un bénéfice substantiel de cette vente, ne peut être considérée comme caractérisant une intention dolosive, sauf à interdire à toute collectivité locale de mener une politique foncière à long terme dans l'intérêt collectif ; que la construction d'une salle polyvalente en zone ND ne démontre pas une intention dolosive dès lors que la réglementation de ce zonage permet la construction de bâtiment d'intérêt général, ce qui est le cas de ce type de construction ; que la fondation ne démontre aucunement qu'à l'époque du classement en zone NA et ND des parcelles, soit en 1998, la commune de Biviers ait entendu dévaloriser les parcelles dans le but d'une expropriation future, intervenant plus de 15 ans après ce classement et qui a, au surplus, pour objet de maintenir leur destination originelle » ; ALORS, DE PREMIÈRE PART, QU'il n'est pas tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant les biens expropriés lorsque leur institution révèle l'intention dolosive de l'expropriant ; qu'après avoir constaté qu'il est indiscutable que la commune a eu la volonté, pour mener une politique foncière de long terme, de maintenir les parcelles appartenant à la fondation OVE dans un zonage les rendant inconstructibles alors que d'autres parcelles, toutes proches, ont été rendues constructibles et que ce maintien n'était dicté que par son projet d'aménagement urbain, la cour d'appel ne pouvait retenir que la commune de Biviers n'avait pas fait preuve d'une intention dolosive sans violer l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE révèle une intention dolosive la volonté délibérée des auteurs du plan d'urbanisme local de dévaloriser les terrains concernés dans le but d'en obtenir la cession à moindre prix ; qu'en retenant que la fondation OVE n'a émis ni en 1994, ni en 1998, la moindre protestation au classement de ses terrains et qu'elle ne justifie pas avoir eu le projet d'utiliser ces terrains autrement que comme terrain de sport ou de parking, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs tirés du comportement de l'exproprié, impropres à exclure l'intention dolosive de l'expropriant, a violé l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'après avoir constaté qu'un temps beaucoup trop long s'est écoulé entre 1994 et la procédure d'expropriation et qu'en raison du temps ainsi écoulé, la fondation OVE était aujourd'hui à même de se plaindre de la privation de plus-value générée par les conditions actuelles du marché en raison du classement en zone non constructible de son bien, ce dont il résultait que la fondation avait subi une charge excessive du fait de l'expropriation en raison de la privation de cette plus-value, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ; ALORS, DE QUATRIÈME PART, ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (mémoire, p. 32), si la particularité de la réglementation NA du plan d'occupation des sols de la commune de Biviers ne lui permettait pas de modifier, à sa convenance les possibilités de construction des parcelles concernées, par une simple modification de l'indice, ce dont il aurait résulté que la commune de Biviers pouvait arbitrairement influer sur la plus-value engendrée par le bien exproprié et en priver ainsi indûment la fondation OVE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 13-15 du code de l'expropriation. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la seule somme de 105 109 € l'indemnité totale de dépossession devant revenir à la fondation OVE ; AUX MOTIFS QU'« il n'y a pas lieu de faire droit à l'exigence tardive de l'appelante consistant dans la fixation de deux indemnités alternatives selon que la parcelle [...] est ou non constructible, le recours exercé à l'encontre du rejet de sa demande aux fins d'abrogation et de modification du POS formée le 23 septembre 2014 pour les besoins de la cause ne pouvant être qualifié de contestation sérieuse au sens de l'article L. 311-8 du code de l'expropriation (article L. 13-8 ancien) » ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque la fixation du montant de l'indemnité soulève une contestation sérieuse, le juge doit prévoir plusieurs indemnités correspondant aux diverses hypothèses envisagées ; qu'après avoir constaté qu'un recours était pendant devant la juridiction administrative quant à la légalité du classement des parcelles, ce dont il résultait l'existence d'une contestation sérieuse qui commandait qu'elle fixe une indemnité alternative selon que la parcelle [...] est ou non constructible, la cour d'appel, qui a refusé de fixer une telle indemnité, a violé l'article L. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque la fixation du montant de l'indemnité soulève une contestation sérieuse, le juge doit prévoir plusieurs indemnités correspondant aux diverses hypothèses envisagées ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à l'exigence tardive de la fondation OVE consistant dans la fixation de deux indemnités alternatives, quand une telle exigence, résultant de la loi, ne pouvait être jugée tardive, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article L. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en n'expliquant pas en quoi le recours exercé à l'encontre du rejet de sa demande aux fins d'abrogation et de modification du POS formée le 23 septembre 2014 ne pouvait êtrequalifié de contestation sérieuse au sens de l'article L. 311-8 du code de l'expropriation, la cour d'appel n'a pas donné de réelle motivation à sa décision, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la seule somme de 105 109 € l'indemnité totale de dépossession devant revenir à la fondation OVE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la parcelle [...] , pour sa partie classée NA (non indiciée vouée à une urbanisation future), sert d'aire de stationnement mais sans être dotée des aménagements d'un véritable parking ; que sa position, quasiment au centre du village a conduit le premier juge à retenir sa situation privilégiée ; que cependant, n'étant pas constructible, sa valeur ne peut être comparée à celle des terrains à bâtir voisins, comme le voudrait l'appelante, dont les références ont été écartées à juste titre par le premier juge ; qu'en l'absence de termes de comparaison, il y a lieu en tout cas de considérer que sa valeur ne peut être supérieure à celle de la parcelle [...] , classée NAf, cédée au prix de 17 euros le m², après purge des droits à construire pour une durée de 10 ans, située juste en face, de l'autre côté du chemin de Moidieu ; que l'abattement pratiqué par le premier juge, qui a retenu une valeur de 8 € le m², est excessif ; qu'une indemnisation de 12 € le m² apparaît raisonnable pour ce terrain si bien situé et qui présente l'immense avantage d'être plat dans ce village en forte pente ; que le terrain de sport comprend l'autre partie de la parcelle [...] et une grande partie de la parcelle [...] , classées en zone [...] (zone naturelle non équipée faisant l'objet d'une protection particulière, notamment pour affirmer une coupure à l'urbanisation), l'une et l'autre grevée de la même servitude d'utilité publique au titre de terrain de sport ; que la parcelle [...] comprend aussi une partie espace boisé classé représentant approximativement 1/8 de sa superficie » ; ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTES QUE « la transaction Meyrieux est pertinente car plus proche du centre-ville et entièrement en espace boisé sauvegardé ; que les parcelles [...] et [...] sont pour leur plus grande part des terrains aménagés et entretenus à la différence de ce terme de comparaison qui est entièrement boisé ; que dans ces conditions, tout en tenant compte de la servitude grevant celles-ci et du fait qu'une partie de la parcelle [...] est en espace boisé classé, il convient de retenir une valeur de 3,5 €/m² » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (mémoire, p. 43), si le classement NA non indicée de la parcelle [...] pouvait, en l'état de la réglementation locale applicable, aisément, et sans contrainte temporelle, évoluer en zone NA indicée, ce qui la rendait potentiellement constructible et en augmentait la valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite (mémoire, pp. 43-44), si l'emplacement des parcelles [...] , pour sa partie classée en zone [...], et [...] , dont elle a reconnu la situation privilégiée, n'était pas plus favorable que celui de la parcelle retenue à titre de comparaison (transaction Meyrieux), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation. Le greffier de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 8 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301403
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