Cour de Cassation · civ3 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301413
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 avril 2015), que [O] [M] a donné à bail un terrain à la société Jardin de la Milady, qui l'a sous-loué, avec son accord, à la société Entreprise Bernard Etchart (la société Etchart) pour y entreposer des matériaux et engins pendant la réalisation d'une station d'épuration sur la parcelle contiguë appartenant à la Communauté d'Agglomération Côte Basque Adour (la CABAB) ; que, soutenant que les lieux avaient été restitués sans être remis en état conformément aux clauses du contrat de sous-location, [O] [M] et M. [H], mandataire à la liquidation judiciaire de la société Jardin de la Milady, ont assigné la société Etchart et la CABAB en réalisation de travaux et en dommages et intérêts ; que, [O] [M] étant décédé, ses héritières, Mmes [E] et [K] [M] (les consorts [M]) sont intervenues à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Etchart fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre les lieux en état ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Etchart fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à M. [H], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Jardin de la Milady, ainsi qu'aux consorts [M] ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé Attendu que la société Etchart fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande incidente de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1413 F-D Pourvoi n° D 15-20.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Entreprise Bernard Etchart, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [M], épouse [V] [U], domiciliée Capelle A/D Yssel (Hollande) [Adresse 3] (Pays-Bas), 2°/ à Mme [K] [M], épouse [D], domiciliée [Adresse 4], (États-Unis), toutes deux venant aux droits de [O] [M], décédé, 3°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardins de la Milady, 4°/ à la communauté d'agglomération Côte Basque Adour, dont le siège est [Adresse 1], précédemment dénommé Communauté d'agglomération Bayonne Anglet Biarritz, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Entreprise Bernard Etchart, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la communauté d'agglomération Côte Basque Adour, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des consorts [M] et de M. [H], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la Communauté d'Agglomération Côte Basque Adour ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 avril 2015), que [O] [M] a donné à bail un terrain à la société Jardin de la Milady, qui l'a sous-loué, avec son accord, à la société Entreprise Bernard Etchart (la société Etchart) pour y entreposer des matériaux et engins pendant la réalisation d'une station d'épuration sur la parcelle contiguë appartenant à la Communauté d'Agglomération Côte Basque Adour (la CABAB) ; que, soutenant que les lieux avaient été restitués sans être remis en état conformément aux clauses du contrat de sous-location, [O] [M] et M. [H], mandataire à la liquidation judiciaire de la société Jardin de la Milady, ont assigné la société Etchart et la CABAB en réalisation de travaux et en dommages et intérêts ; que, [O] [M] étant décédé, ses héritières, Mmes [E] et [K] [M] (les consorts [M]) sont intervenues à l'instance ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Etchart fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre les lieux en état ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'un constat d'huissier de justice dressé lors de la restitution des lieux faisait état d'un dénivelé non naturel entre la parcelle louée et la station d'épuration et d'un remblaiement avec des terres de remblai et non des terres de culture et que, selon le rapport d'expertise, l'altimétrie des lieux avait été modifiée et qu'une épaisseur de terre végétale recouvrant auparavant le terrain avait disparu, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Etchart devait être condamnée à effectuer les travaux de remblaiement préconisés par l'expert ; Attendu, d'autre part, que la société Etchart n'a pas qualité pour invoquer une atteinte au droit de propriété de la CABAB sur la parcelle contiguë ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Etchart fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à M. [H], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Jardin de la Milady, ainsi qu'aux consorts [M] ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, selon le rapport d'expertise, le remblaiement devait atteindre en certains points une hauteur de 0,60 m à 1,60 m et retenu, par un motif non critiqué, que le simple fait de niveler le terrain et de le rendre vierge de toute végétation ne saurait être suffisant dès lors que les terres de culture n'étaient plus en quantité suffisante pour permettre une exploitation horticole, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement retenu que la proposition de la société Etchart n'était pas de nature à remettre les lieux en l'état, a pu en déduire, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la résistance de la société Etchart aux demandes de la société Jardin de la Milady et des consorts [M] était fautive et leur avait causé un préjudice dont elle a souverainement fixé le montant ; Attendu, d'autre part, que les deux premières branches, qui reprennent les critiques du premier moyen, et la troisième branche, qui est fondée sur une cassation par voie de conséquence, sont sans portée en l'état du rejet du premier moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé Attendu que la société Etchart fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande incidente de dommages-intérêts ; Mais attendu que le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence de la cassation du premier moyen, est sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Bernard Etchart aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Bernard Etchart et la condamne à payer aux consorts [M] et à M. [H], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Jardin de la Milady, la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la Communauté d'Agglomération Côte Basque Adour ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Bernard Etchart. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART à exécuter les travaux suivants conformément aux préconisations de l'expert figurant dans son rapport du 18 février 2009 : . remblayer le terrain entre les points A – B- C- D- de la façon suivante : - en A: 0,00 m pour obtenir 18,40 m, - en B : 1,50 m pour obtenir 18,60 m, - en C : 1,60 m pour obtenir 18,60 m, - en D : 0,60 m pour obtenir 17,80 m, - en E : 0 pour obtenir 17,30 m, . Ces remblais devront se prolonger sur le terrain de la CABAB pour obtenir le pied de talus à 45% ou bien la construction d'un mur de soutènement peut s'avérer nécessaire, . fournir un apport de 25 à 30 cm de terre végétale sur la surface de la parcelle louée et d'avoir dit que les travaux devront être réalisés dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ; AUX MOTIFS QUE, dans le cadre du contrat signé les 2 et 6 avril 2001 entre la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART et la SARL Société JARDINS DE LA MILADY, au litre de la clause « Aménagements – Etat des lieux » il a été convenu : « Le Locataire aura la faculté de démolir les serres existantes, en tout ou partie, clôturer et fera son affaire de la préparation de la plate forme. Il s'engage à remettre en état les sols, régler la terre végétale qui aurait été déplacée préalablement aux travaux de construction de la station d'épuration. Au titre de la clause « transformations » : Toute transformation nécessitera l'accord exprès et écrit du propriétaire. A défaut de cet accord, le propriétaire pourra exiger la remise en état au départ du locataire ou conserver les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnité pour les frais engagés » ; qu'il est constant que la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART a quitté les lieux courant janvier 2004, ce qu'admet d'ailleurs Maître [C] [H] dans ses écritures, et qu'elle s'est acquittée du loyer et de l'indemnité d'occupation jusqu'à cette date ; que, cependant, Maître [C] [H] lui reproche de s'être retirée des lieux sans honorer ses engagements de remise en état des terres louées, tant en ce qui concerne la topographie que la consistance des terres et l'évacuation des eaux ; qu'à cet égard, le constat d'huissier dressé le 9 janvier 2004 note « un dénivelé non naturel entre la parcelle louée et la station d'épuration, un remblaiement avec des terres de remblai et non des terres de culture, en bout de la parcelle louée sur la partie gauche d'un chemin d'accès du fait de l'accumulation des terres, une partie du terrain se trouvant en contrebas qui recueille les eaux pluviales transformant cette partie de parcelle en terre de marécage, la pose de buses pour drainer l'eau n'est de toute évidence pas efficace » ; que le procès-verbal dressé à la demande de la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART le 16 janvier 2004 ne comporte aucune précision permettant de remettre en question ces constatations et ne permet pas en tous les cas d'en déduire une quelconque amélioration des lieux dont l'intimée pourrait se prévaloir ; qu'en revanche il permet de constater que les lieux ont été libérés et que le terrain a été aplani ; qu'il ressort par ailleurs d'un nouveau constat du 13 juillet 2004 qu'à cette date, la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART devait encore « recouvrir ce terrain de terre végétale, sur une épaisseur de 15 centimètres », ce qui démontre que 1'obligation de régler la terre végétale n'était pas respectée à cette date ; qu'il résulte enfin des conclusions de l'expert en date du 18 février 2009, contre lesquelles aucune critique techniquement et juridiquement fondée ne peut être émise, que : - après la réalisation des travaux, l'altimétrie du terrain a été modifiée, mais la topographie générale du terrain ne présente pas de déformations importantes, - le terrain horticole était recouvert d'une épaisseur de terre végétale qui ne trouve plus sur les lieux actuels, - les évacuations des eaux pluviales qui se faisaient à 1'air libre par des fossés à ciel ouvert ont disparu et sont désormais assurées par des canalisations enterrées non visibles, - aucun document ne permet de localiser le réseau des eaux pluviales avant travaux, - les réseaux des eaux fluviales et des eaux usées doivent être séparés. Que les conclusions de l'expert sont les suivantes : - il est nécessaire de remblayer le terrain entre les points A - B- C- D- de la façon suivante : - en A : 0,00 m pour obtenir 18,40 m, - en B : 1,50 m pour obtenir 18,60 m, - en C : 1,60 m pour obtenir 18,60 m, - en D : 0,60 m pour obtenir 17,80 m, - en E : 0 pour obtenir 17,30 m, Ces remblais devront se prolonger sur le terrain de la CABAB pour obtenir le pied de talus à 45% ou bien la construction d'un mur de soutènement peut s'avérer nécessaire, - Le nivellement du terrain est correct sur le reste de la parcelle louée permettant une exploitation normale. - La comparaison avec le terrain nature1, hors emprise des travaux, montre cependant un exhaussement du terrain qu'il est impossible de quantifier avec exactitude en l'absence d'éléments antérieurs - L'absence de terre végétale nécessite un apport de 25 à 30 cm sur la surface de la parcelle louée. - Le réseau actuel des eaux pluviales est enterré et donne satisfaction à l'assainissement du terrain. Toutefois une série de drains de drainage 125 mm pourrait améliorer l'assainissement en fonction des cultures effectuées et des niveaux possibles du rejet de ces eaux. - La résolution du problème des eaux usées rend nécessaire de poser une canalisation spécifique afin de rejeter les effluents dans le réseau des eaux usées de la CABAB. - Si le réseau des eaux pluviales doit être refait comme précédemment il est nécessaire : - de canaliser les eaux pluviales qui s'écoulaient à l'OUEST de l'ancienne serre, - de créer 2 fossés à l'emplacement des canalisations mises en place actuellement et de vérifier, en accord avec les services techniques de la CABAB, la possibilité de se brancher sur le réseau des eaux pluviales. Que s'il est exact que le contrat autorisait la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART à modifier la configuration des lieux pour permettre la création d'une plate-forme destinée à faciliter les travaux de la station d'épuration, en revanche cela ne la dispensait nullement de son obligation de remettre les lieux en état après l'achèvement de sa mission, ce qu'elle n'a pas fait manière satisfaisante ainsi que cela ressort des conclusions de l'expert, en particulier de rétablir autant, que faire ce peut la pente naturelle de la parcelle ; qu'il est donc démontré que la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART n'a pas satisfait à son obligation contractuelle de restituer les lieux après les avoir remis en état et avoir réglé la terre ; que, dans ces conditions, Maître [C] [H] ès qualités de mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire: de la SARL société JARDINS DE LA MILADY est bien fondé à exiger l'exécution des travaux nécessaires pour permettre à ce terrain de retrouver sa vocation de culture, sans pour autant qu'il puisse être imposé à l'entreprise intimée de réaliser des améliorations ; qu'à cet égard, le simple fait pour la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART de niveler le terrain et de le rendre vierge de tout végétation ne saurait être suffisant dès lors que les terres de culture ne sont plus en quantité suffisante pour permettre une exploitation horticole ; qu'il ne peut, par ailleurs être contesté par la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART que la modification de l'altimétrie et de la planimétrie est de nature à bouleverser la configuration du terrain et notamment à modifier sensiblement l'efficacité de l'évacuation des eaux pluviales ; que l'expertise a pu démontrer que les aménagements effectués par l'AGGLOMERATION COTE BASQUE-ADOUR ne permettent plus d'évacuer les eux pluviales par voie de fossé, ce qui justifie d'adopter une autre technique consistant à enterrer le réseau ; qu'il est par ailleurs noté que les évacuations enterrées réalisées par la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART donnent satisfaction ; que rien ne justifie donc de rétablir des évacuations à ciel ouvert qui ne sont plus adaptées à la configuration des lieux telle qu'elle résulte de l'implantation de la nouvelle station d'épuration ; qu'il n'est donc pas nécessaire de reconstruire des fossés, là où les canalisations sont suffisantes pour drainer les eaux pluviales, ni de procéder à la pose de drains de drainage Ø 125 mn qui ont vocation à apporter une amélioration par rapport à ce qui existait au moment de la signature de la convention ; qu'en conséquence, la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART sera condamnée à exécuter les travaux suivants conformément aux préconisation de l'expert : . remblayer le terrain entre les points A – B- C- D- de la façon suivante : - en A : 0,00 m pour obtenir 18,40 m, - en B : 1,50 m pour obtenir 18,60 m, - en C : 1,60 m pour obtenir 18,60 m, - en D : 0,60 m pour obtenir 17,80 m, - en E : 0 pour obtenir 17,30 m, Ces remblais devront se prolonger sur le terrain de la CABAB pour obtenir le pied de talus à 45% ou bien la construction d'un mur de soutènement peut s'avérer nécessaire, . fournir un apport de 25 à 30 cm de terre végétale sur la surface de la parcelle louée. Que, compte tenu de l'absence de complexité technique des travaux à réaliser et de l'ancienneté de cette affaire, la condamnation sera assortie d'une astreinte, de nature à inciter la société intimée à faire exécuter rapidement les travaux ; qu'ils devront être réalisés dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 12 et 13), la Société ENTREPRISE BERNARD ETCHART rappelait qu'à la souscription du contrat la liant à la SARL LES JARDINS DE LA MILADY, les 2 et 6 avril 2001, aucun état des lieux et aucun relevé topographique n'avait été réalisé entre les parties et elle faisait valoir que les demandeurs étaient dans l'incapacité « d'administrer la preuve qui leur incombe de l'altimétrie et de la topographie du terrain au jour de la mise à disposition de ce dernier, à la SA, les 2 et 6 avril 2001 (pièces n° 6 et 1) » ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner l'exposante à procéder aux travaux préconisés par l'expert, qu'il était démontré qu'elle n'avait pas « satisfait à son obligation contractuelle de restituer les lieux après les avoir remis en état et avoir réglé la terrer », sans répondre au moyen pourtant essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, portant sur l'absence de preuve de l'altimétrie et de la topographie du terrain au jour de sa mise à disposition par le bailleur, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 16 et suivants), la Société ENTREPRISE BERNARD ETCHART indiquait que les seuls relevés topographiques sur lesquels l'expert avait travaillé étaient des relevés effectués par Madame [X] le 13 mars 1999 soit des relevés effectués deux ans avant la mise à disposition des terrains à la SA BERNARD ETCHART et que ces relevés permettaient d'autant mois la comparaison avec la situation actuelle du terrain « puisque pour certaines des cotes reprises à l'expertise judiciaire et aux plans dressés par Monsieur [B], il n'y a aucune côte de comparaison, notamment pour le point D apparaissant sur le plan (pièce n° 1 de l'expert judiciaire) » ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était démontré que la Société ENTREPRISE BERNARD ETCHART n'avait pas « satisfait à son obligation contractuelle de restituer les lieux après les avoir remis en état et avoir réglé la terrer », sans répondre au moyen pourtant essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, portant sur le caractère vicié des éléments de comparaison retenus par l'expert, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE nul ne peut être privé de sa propriété sans son consentement ou hors des cas prévus par la loi ; que la Cour d'appel qui, après avoir donné acte aux demandeurs de leur désistement d'action et d'instance à l'encontre de l'AGGLOMERATION COTE BASQUE-ADOUR (CABAB), a néanmoins condamné l'exposante à remblayer le terrain entre les points A - B- C- D en précisant que « ces remblais devront se prolonger sur le terrain de la CABAB », a méconnu le principe susvisé et a, dès lors, violé les dispositions des articles 544 et 545 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART à payer à Maître [C] [H] ès qualités de mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JARDINS DE LA MILADY, une somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts et à Madame [E] [M], épouse [U] et Madame [K] [M], épouse [D], en leur qualité d'ayant-droit de Monsieur [M] une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, dans le cadre du contrat signé les 2 et 6 avril 2001 entre la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART et la SARL Société JARDINS DE LA MILADY, au litre de la clause « Aménagements – Etat des lieux » il a été convenu : « Le Locataire aura la faculté de démolir les serres existantes, en tout ou partie, clôturer et fera son affaire de la préparation de la plate forme. Il s'engage à remettre en état les sols, régler la terre végétale qui aurait été déplacée préalablement aux travaux de construction de la station d'épuration. Au titre de la clause « transformations » : Toute transformation nécessitera l'accord exprès et écrit du propriétaire. A défaut de cet accord, le propriétaire pourra exiger la remise en état au départ du locataire ou conserver les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnité pour les frais engagés » ; qu'il est constant que la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART a quitté les lieux courant janvier 2004, ce qu'admet d'ailleurs Maître [C] [H] dans ses écritures, et qu'elle s'est acquittée du loyer et de l'indemnité d'occupation jusqu'à cette date ; que, cependant, Maître [C] [H] lui reproche de s'être retirée des lieux sans honorer ses engagements de remise en état des terres louées, tant en ce qui concerne la topographie que la consistance des terres et l'évacuation des eaux ; qu'à cet égard, le constat d'huissier dressé le 9 janvier 2004 note « un dénivelé non naturel entre la parcelle louée et la station d'épuration, un remblaiement avec des terres de remblai et non des terres de culture, en bout de la parcelle louée sur la partie gauche d'un chemin d'accès du fait de l'accumulation des terres, une partie du terrain se trouvant en contrebas qui recueille les eaux pluviales transformant cette partie de parcelle en terre de marécage, la pose de buses pour drainer l'eau n'est de toute évidence pas efficace » ; que le procès-verbal dressé à la demande de la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART le 16 janvier 2004 ne comporte aucune précision permettant de remettre en question ces constatations et ne permet pas en tous les cas d'en déduire une quelconque amélioration des lieux dont 1'intimée pourrait se prévaloir ; qu'en revanche il permet de constater que les lieux ont été libérés et que le terrain a été aplani ; qu'il ressort par ailleurs d'un nouveau constat du 13 juillet 2004 qu'à cette date, la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART devait encore « recouvrir ce terrain de terre végétale, sur une épaisseur de 15 centimètres », ce qui démontre que 1'obligation de régler la terre végétale n'était pas respectée à cette date ; qu'il résulte enfin des conclusions de l'expert en date du 18 février 2009, contre lesquelles aucune critique techniquement et juridiquement fondée ne peut être émise, que : - après la réalisation des travaux, l'altimétrie du terrain a été modifiée, mais la topographie générale du terrain ne présente pas de déformations importantes, - le terrain horticole était recouvert d'une épaisseur de terre végétale qui ne trouve plus sur les lieux actuels, - les évacuations des eaux pluviales qui se faisaient à l'air libre par des fossés à ciel ouvert ont disparu et sont désormais assurées par des canalisations enterrées non visibles, - aucun document ne permet de localiser le réseau des eaux pluviales avant travaux, - les réseaux des eaux fluviales et des eaux usées doivent être séparés. Que les conclusions de l'expert sont les suivantes : - il est nécessaire de remblayer le terrain entre les points A - B- C- D- de la façon suivante : - en A : 0,00 m pour obtenir 18,40 m, - en B : 1,50 m pour obtenir 18,60 m, - en C : 1,60 m pour obtenir 18,60 m, - en D : 0,60 m pour obtenir 17,80 m, - en E : 0 pour obtenir 17,30 m, Ces remblais devront se prolonger sur le terrain de la CABAB pour obtenir le pied de talus à 45% ou bien la construction d'un mur de soutènement peut s'avérer nécessaire, - le nivellement du terrain est correct sur le reste de la parcelle louée permettant une exploitation normale. - La comparaison avec le terrain nature1, hors emprise des travaux, montre cependant un exhaussement du terrain qu'il est impossible de quantifier avec exactitude en l'absence d'éléments antérieurs - L'absence de terre végétale nécessite un apport de 25 à 30 cm sur la surface de la parcelle louée. - Le réseau actuel des eaux pluviales est enterré et donne satisfaction à l'assainissement du terrain. Toutefois une série de drains de drainage 125 mm pourrait améliorer l'assainissement en fonction des cultures effectuées et des niveaux possibles du rejet de ces eaux. - La résolution du problème des eaux usées rend nécessaire de poser une canalisation spécifique afin de rejeter les effluents dans le réseau des eaux usées de la CABAB. - Si le réseau des eaux pluviales doit être refait comme précédemment il est nécessaire : - de canaliser les eaux pluviales qui s'écoulaient à l'OUEST de l'ancienne serre, - de créer 2 fossés à l'emplacement des canalisations mises en place actuellement et de vérifier, en accord avec les services techniques de la CABAB, la possibilité de se brancher sur le réseau des eaux pluviales. Que s'il est exact que le contrat autorisait la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART à modifier la configuration des lieux pour permettre la création d'une plate-forme destinée à faciliter les travaux de la station d'épuration, en revanche cela ne la dispensait nullement de son obligation de remettre les lieux en état après l'achèvement de sa mission, ce qu'elle n'a pas fait manière satisfaisante ainsi que cela ressort des conclusions de l'expert, en particulier de rétablir autant, que faire ce peut la pente naturelle de la parcelle ; qu'il est donc démontré que la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART n'a pas satisfait à son obligation contractuelle de restituer les lieux après les avoir remis en état et avoir réglé la terre ; que, dans ces conditions, Maître [C] [H] ès qualités de mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire: de la SARL société JARDINS DE LA MILADY est bien fondé à exiger l'exécution des travaux nécessaires pour permettre à ce terrain de retrouver sa vocation de culture, sans pour autant qu'il puisse être imposé à l'entreprise intimée de réaliser des améliorations ; qu'à cet égard, le simple fait pour la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART de niveler le terrain et de le rendre vierge de tout végétation ne saurait être suffisant dès lors que les terres de culture ne sont plus en quantité suffisante pour permettre une exploitation horticole ; qu'il ne peut, par ailleurs être contesté par la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART que la modification de l'altimétrie et de la planimétrie est de nature à bouleverser la configuration du terrain et notamment à modifier sensiblement l'efficacité de l'évacuation des eaux pluviales ; que l'expertise a pu démontrer que les aménagements effectués par l'AGGLOMERATION COTE BASQUE-ADOUR ne permettent plus d'évacuer les eux pluviales par voie de fossé, ce qui justifie d'adopter une autre technique consistant à enterrer le réseau ; qu'il est par ailleurs noté que les évacuations enterrées réalisées par la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART donnent satisfaction ; que rien ne justifie donc de rétablir des évacuations à ciel ouvert qui ne sont plus adaptées à la configuration des lieux telle qu'elle résulte de l'implantation de la nouvelle station d'épuration ; qu'il n'est donc pas nécessaire de reconstruire des fossés, là où les canalisations sont suffisantes pour drainer les eaux pluviales, ni de procéder à la pose de drains de drainage Ø 125 mn qui ont vocation à apporter une amélioration par rapport à ce qui existait au moment de la signature de la convention ; qu'en conséquence, la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART sera condamnée à exécuter les travaux suivants conformément aux préconisation de l'expert : . remblayer le terrain entre les points A – B- C- D- de la façon suivante : - en A : 0,00 m pour obtenir 18,40 m, - en B : 1,50 m pour obtenir 18,60 m, - en C : 1,60 m pour obtenir 18,60 m, - en D : 0,60 m pour obtenir 17,80 m, - en E : 0 pour obtenir 17,30 m, Ces remblais devront se prolonger sur le terrain de la CABAB pour obtenir le pied de talus à 45% ou bien la construction d'un mur de soutènement peut s'avérer nécessaire, . fournir un apport de 25 à 30 cm de terre végétale sur la surface de la parcelle louée. Que, compte tenu de l'absence de complexité technique des travaux à réaliser et de l'ancienneté de cette affaire, la condamnation sera assortie d'une astreinte, de nature à inciter la société intimée à faire exécuter rapidement les travaux ; qu'ils devront être réalisés dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ; ET AUX MOTIFS QUE, même s'il est indiscutable que la différence d'altimétrie constatée n'était pas de nature à interdire toute exploitation des terres, en revanche la résistance injustifiée de la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART à mettre en uvre une couche de terre végétale suffisante pour redonner au terrain loué sa vocation horticole a nécessairement causé un préjudice à la SARL société JARDINS DE LA MILADY pendant la durée de son exploitation puis au propriétaire par la suite ; que la cour constate que la SARL société JARDINS DE LA MILADY a été privée de la possibilité de cultiver les terre, non remises en état jusqu'à la cessation de son activité en janvier 2006 ; que, dès lors, le préjudice subi, qui ne saurait être équivalent au montant de la location, sera justement évalué à une somme de 7.500 € ; que, par la suite, les manquements de la société sous-locataire n'ont pas permis au propriétaire, Monsieur [M], de mettre en culture lui-même les terres ou de les proposer en location et ont entraîné pour lui une perte de chance de percevoir les revenus afférents à la culture des sols ou correspondant à la location des terres ; que la présence de déchets végétaux coupés sur place ne démontre nullement l'existence d'une exploitation quelconque de cette parcelle ; que, de même, le fait que Monsieur [M] ait mis, à une certaine époque, ses serres à disposition d'artistes ne permet pas d'en déduire qu'il n'aurait subi aucun préjudice ; qu'en effet, il n'appartient pas à a société intimée d'imposer au bailleur de limiter les modalités d'occupation du terrain à certaines activités ; que les agissements ou plus exactement l'inaction de la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART ont indubitablement causé un préjudice de nature délictuelle à Monsieur [M] correspondant à cette perte de chance d'exploiter lui-même ou de faire exploiter les terres, qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 20.000 euros ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 12 et 13), la Société ENTREPRISE BERNARD ETCHART rappelait qu'à la souscription du contrat la liant à la SARL LES JARDINS DE LA MILADY, les 2 et 6 avril 2001, aucun état des lieux et aucun relevé topographique n'avait été réalisé entre les parties et elle faisait valoir que les demandeurs étaient dans l'incapacité « d'administrer la preuve qui leur incombe de l'altimétrie et de la topographie du terrain au jour de la mise à disposition de ce dernier, à la SA, les 2 et 6 avril 2001 (pièces n° 6 et 1) » ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner l'exposante à procéder aux travaux préconisés par l'expert, qu'il était démontré qu'elle n'avait pas « satisfait à son obligation contractuelle de restituer les lieux après les avoir remis en état et avoir réglé la terrer », sans répondre au moyen pourtant essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, portant sur l'absence de preuve de l'altimétrie et de la topographie du terrain au jour de sa mise à disposition par le bailleur, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 16 et suivants), la Société ENTREPRISE BERNARD ETCHART indiquait que les seuls relevés topographiques sur lesquels l'expert avait travaillé étaient des relevés effectués par Madame [X] le 13 mars 1999 soit des relevés effectués deux ans avant la mise à disposition des terrains à la SA BERNARD ETCHART et que ces relevés permettaient d'autant mois la comparaison avec la situation actuelle du terrain « puisque pour certaines des cotes reprises à l'expertise judiciaire et aux plans dressés par Monsieur [B], il n'y a aucune côte de comparaison, notamment pour le point D apparaissant sur le plan (pièce n° 1 de l'expert judiciaire) » ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était démontré que la Société ENTREPRISE BERNARD ETCHART n'avait pas « satisfait à son obligation contractuelle de restituer les lieux après les avoir remis en état et avoir réglé la terrer », sans répondre au moyen pourtant essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, portant sur le caractère vicié des éléments de comparaison retenus par l'expert, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant condamné la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART à exécuter les travaux tels qu'énumérés dans l'arrêt, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt ; ALORS, DE QUATRIEME PART, Qu'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du Code de procédure civile, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et ils doivent motiver leur décision sur ce point ; que l'exposante versait aux débats plusieurs lettres échangées avec les parties adverses desquelles il résultait qu'elle avait proposé, pendant huit mois, à la SARL JARDINS DE LA MILADY et à Monsieur [M] de mettre en place une couche de terre végétale sur le terrain litigieux et que ces propositions n'avaient reçu aucune réponse ; qu'en relevant, pour condamner l'exposante à verser des dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la SARL JARDINS DE LA MILAY, « la résistance injustifiée de la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART à mettre en uvre une couche de terre végétale suffisante pour redonner au terrain loué sa vocation horticole », sans s'expliquer sur ces pièces régulièrement versées aux débats, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, Qu'en énonçant, pour condamner l'exposante à verser des dommages et intérêts aux héritières de Monsieur [M] que « les agissements ou plus exactement l'inaction de la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART ont indubitablement causé un préjudice de nature délictuelle à Monsieur [M] » correspondant à cette perte de chance d'exploiter lui-même ou de faire exploiter les terres, qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 20.000 euros », sans s'expliquer sur les pièces régulièrement versées aux débats par l'exposante et qui démontraient qu'elle avait maintes fois proposé à Monsieur [M] de mettre en place une couche de terre végétale sur le terrain litigieux, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART de sa demande incidente de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière assimilable au dol ; qu'en l'espèce, la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART ne démontre pas en quoi les appelants auraient agi dans la seule intention de lui nuire, ni avoir, du fait de son action, subi un préjudice quelconque, alors au surplus qu'ils ont obtenu dans une large mesure gain de cause ; qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant condamné la SA ENTREPRISE BERNARD ETCHART à exécuter les travaux tels qu'énumérés dans l'arrêt, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel