Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301432
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 13 300 000 €
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Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1432 F-D Pourvoi n° W 15-25.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société l'Ile aux Oiseaux, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Le Bellevue-Chausey, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société l'Ile aux Oiseaux, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Le Bellevue-Chausey, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 juillet 2015), que la SCI l'Ile aux Oiseaux, propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société Le Bellevue-Chausey, lui a notifié un congé avec refus de renouvellement pour le 30 mars 2006 ; que, postérieurement à cette date, elle l'a assignée en paiement d'une somme de 10 217,60 euros au titre d'un arriéré d'indemnités d'occupation, de charges et de taxes pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 ; qu'en appel, elle a sollicité le paiement d'un arriéré de 40 481,85 euros arrêté au 31 mars 2015 et, invoquant ce défaut de paiement et le défaut de réalisation par la société Le Bellevue-Chausey de travaux lui incombant, elle a sollicité la constatation l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de la locataire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que celle-ci est irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile comme nouvelle en appel et que la SCI l'Ile aux Oiseaux est infondée à se prévaloir des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile dès lors que ses demandes présentées pour la première fois en cause d'appel ne tendent pas aux mêmes fins que celles visant au paiement de loyers et de charges et n'en sont pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la nouvelle prétention de la SCI ne tendait pas à faire juger une question née de la survenance d'un fait postérieurement au jugement, la cour d'appel, qui était tenue d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des prétentions nouvelles au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SCI l'Ile aux Oiseaux tendant à voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne la société Le Bellevue-Chausey aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Bellevue-Chausey et la condamne à payer à la SCI l'Ile aux Oiseaux la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société l'Ile aux Oiseaux. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de la SCI l'île aux oiseaux tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 octobre 2013 et à ordonner l'expulsion de la SARL le Bellevue-Chausey ; AUX MOTIFS QUE « il convient de relever qu'en première instance les demandes portaient exclusivement sur le payement ou le remboursement de loyers, indemnités d'occupation et charges diverses ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que : - le jugement en date du 2 juillet 2009 n'a pas été frappé d'appel, - qu'un appel a été interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances le 21 décembre 2012 condamnant la SCI l'île aux oiseaux à régler à SARL le Bellevue-Chausey la somme de 133 000 euros au titre des indemnités d'éviction et accessoires et que la procédure est actuellement pendante devant cette cour ; que la SCI l'île aux oiseaux demande à la cour en cause d'appel de : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 janvier 2013 ; - constater que le droit au maintien dans les lieux est résilié à compter du 24 octobre 2013 ; - prononcer la résiliation du bail ainsi que la déchéance de la SARL le Bellevue-Chausey au droit au maintien dans les lieux et au payement de l'indemnité d'éviction ; - ordonner en conséquence l'expulsion de la SARL le Bellevue-Chausey ; que c'est à juste titre que cette dernière soutient que ces demandes sont irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile comme nouvelles en cause d'appel ; qu'en effet, la SCI l'île aux oiseaux est infondée à se prévaloir des dispositions des articles 565 et 566 du code susvisé, ses demandes présentées pour la première fois en cause d'appel ne tendant pas aux mêmes fins que celles visant au payement de loyers et charges ; qu'elles n'en sont pas plus l'accessoire, la conséquence ou le complément étant observé qu'elles tendant à priver le preneur d'une indemnité d'éviction et à obtenir son éviction des lieux » (arrêt, p. 3) ; ALORS QUE, premièrement, les parties peuvent ajouter aux demandes soumises aux premiers juges les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande visant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion du locataire est l'accessoire de la demande en payement d'arriérés d'indemnités d'occupation et de charges locatives ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 566 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, les parties peuvent soumettre de nouvelles prétentions en lorsqu'elles sont nées de la révélation d'un fait ; qu'à cet égard, le bailleur peut présenter une demande visant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion du locataire en appel lorsque depuis le jugement de première instance sont intervenus de nouveaux impayés, ainsi que des demandes de travaux de la part de la commission de sécurité et un arrêté municipal en ce sens ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 564 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301432
Données disponibles
- Texte intégral