Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 21 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310043
- Date
- 21 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10043 F Pourvoi n° J 15-13.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [G] [P], 2°/ Mme [Z] [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [P] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux [P], tenus solidairement, à payer à Monsieur [X] une somme de 25.879 euros TTC, outre intérêts au taux légal du jour de l'assignation du 27 avril 2011 et d'avoir rejeté les demandes reconventionnelles des époux [P]; AUX MOTIFS QU' « Il est constant que nonobstant l'absence de devis accepté ou de marché signé entre les parties, monsieur [X] a accompli, courant 2008 et 2009, d'importants travaux de peinture et de restructuration intérieure d'un immeuble ancien d'une surface de 140m2 habitables à [Localité 1], pour le compte des époux [P] ; que l'importance de ces travaux était incontestablement marquée par le montant de l'acompte versé de 30.000 € en avril 2009, précédé du versement d'une somme de 18.000€ en octobre 2008 provenant d'un tiers identifié comme étant la société [1] par Monsieur [X] ; que peu importe en définitive qui a payé cette somme pour le compte des époux [P], seul comptant à ce stade de la procédure le fait que le montant des travaux ait été en partie soldé ; qu'il est acquis aux débats que monsieur [X] a fait tenir aux époux [P] sa facture définitive le 28 décembre 2009 pour un montant total de 65.879 € TTC, montant en concordance avec les sommes de 18.000 € et 30.000 € d'ores et déjà versées ; que les époux [P] ont incontestablement acquiescé à la réalité et à la sincérité de cette facture puisqu'ils ont immédiatement versé une somme de 10.000 €, le 24 janvier 2010 ; que de même, ils ont implicitement, mais nécessairement, reconnu le bien-fondé de cette facture quelques semaines plus tard, le 15 mars 2010, en s'engageant à solder cette facture par différents virements de 3.500 € le 20 de chaque mois, engagement formel qui ne devait cependant jamais être tenu ; que la Cour, sur la base de l'ensemble de ces éléments, considère donc que monsieur [X] a fait la démonstration du bien-fondé de sa demande en paiement du solde de travaux de 25.879 €TTC, outre intérêts au taux légal du jour de l'assignation » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que Monsieur [X] a produit une facture du 28 décembre 2009, indiquant qu'un montant de 18.000 euros avait été versée par la société [1] en paiement des travaux des époux [P] et qu'une somme de 10.000 euros lui avait été adressée le 24 janvier 2010 ; que, pourtant, la société [1] n'a jamais procédé à un tel paiement et que les époux [P] ont versé une somme de 10.000 euros par virement le 20 janvier 2010 ; que la Cour d'appel s'est pourtant fondée sur cette facture pour en déduire l'accord des époux [P] quant à l'existence et aux modalités du marché de construction ; que dès lors, la Cour d'appel a faussement rattaché une situation à un écrit qu'elle a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond sont tenus d'examiner et d'analyser les documents régulièrement soumis à leur examen au regard des critiques développées par les parties ; que la Cour d'appel a considéré que les époux [P] avaient acquiescé aux factures délivrées par Monsieur [X], notamment celle du 28 décembre 2009 ; que pourtant les époux [P] faisaient valoir que la société [1] n'avait pas versé une somme de 18.000 euros; qu'en considérant néanmoins que cette facture était un élément de preuve valable, sans s'expliquer sur les critiques élevées par les époux [P], la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 21 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel