Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310055
- Date
- 28 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10055 F Pourvoi n° C 14-13.490 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 mars 2012 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant à [J] [L], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, aux droits duquel vient M. [Z] [L], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [X], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] ; le condamne à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de ses demandes tendant à voir constater l'extinction de la servitude de passage dont bénéficiait M. [L] sur son fonds et à faire interdiction à M. [L] de traverser sa propriété sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ; AUX MOTIFS QUE M. [X] est parfaitement recevable en sa demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude grevant son fonds telle que figurant dans son acte de propriété ; que pour autant pour pouvoir constater l'extinction de cette servitude il faut qu'il soit établi que le fonds de M. [L] dispose à ce jour d'une issue suffisante sur la voie publique ; qu'il est tout d'abord patent que son fonds n'a aucune issue directe sur la voie publique ; qu'ensuite, s'il existe en effet un chemin de 5 mètres de large à l'arrière de la propriété de M. [L] qui dispose sur ce chemin d'un portillon pour piéton, chemin qui va jusqu'à la voie publique, force est de constater qu'aucune précision n'est fournie à la cour sur la nature et la propriété de ce chemin figurant au cadastre sous n° 847 de la section AC et qu'il n'est notamment pas établi à quel titre M. [L] pourrait l'utiliser ; qu'en conséquence, en l'état de ces éléments, il doit être admis que la preuve que l'état d'enclave de la parcelle de M. [L] ait disparu n'est pas rapportée et M. [X] doit donc être débouté de sa demande en constatation d'extinction de servitude ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [X] s'était expressément prévalu, en les produisant régulièrement aux débats, de deux constats d'huissier dressés les 3 mars 2008 et 26 février 2010 sur le fondement desquels il avait conclu à l'existence d'une desserte directe de la propriété de M. [L] sur la voie publique ; qu'en s'abstenant d'examiner ces deux constats d'huissier de nature à établir la disparition de l'état d'enclave de la parcelle de M. [L] et par voie de conséquence le bien-fondé de la demande de M. [X] tendant à la constatation de l'extinction de la servitude de passage qui grevait son fonds, la cour d'appel a violé les articles 5, 455 et 563 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la disparition de l'état d'enclave d'une parcelle entraîne l'extinction de la servitude de passage qui grevait le fonds voisin à son profit ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [X] s'était expressément prévalu, en les produisant régulièrement aux débats, de deux constats d'huissier dressés les 3 mars 2008 et 26 février 2010 sur le fondement desquels il avait conclu à l'existence d'une desserte directe de la propriété de M. [L] sur la voie publique ce qui était de nature à établir la disparition de l'état d'enclave de la parcelle de M. [L] et par voie de conséquence le bien-fondé de sa demande en constatation de l'extinction de la servitude de passage qui grevait son fonds ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche qui lui était clairement demandée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 682 du code civil.
Articles de loi cités
article 682 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Chronologie de l'affaire
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Cour de Cassation28 janvier 2016CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2016:C310055
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 28 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310055
Données disponibles
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