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Cour de Cassation · civ3 — 7 avril 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310178
- Date
- 7 avril 2016
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée M. CHAUVIN, président Décision n° 10178 F Pourvoi n° T 15-12.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa courtage, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sicra, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Sogea, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la Société générale de techniques et d'études SGTE ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société AINF, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Automatisme et exploitation des énergies nouvelles (AEEN), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société SDMO industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boullez, avocat de la société Automatisme et exploitation des énergies nouvelles ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 621 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 621 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 avril 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel