Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310232
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10232 F Pourvoi n° S 15-19.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Q... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. W... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. P..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. C... ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. P... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. C... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. P... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un nu-propriétaire (M. Q... P..., l'exposant) à payer à son voisin (M. W... C...) la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE M. Y... P... avait introduit en avril 2012 une procédure devant le juge de proximité, reprochant à M. C... de pénétrer sur sa propriété pour couper ses thuyas en dégradant un grillage ; que, dans le cadre de cette instance, M. C... avait produit une attestation démontrant qu'il sollicitait chaque année et depuis 2006 l'autorisation du locataire de son voisin pour tailler sa haie ; qu'au vu de ces éléments, et en l'absence de preuve de dégradation de la clôture, la juridiction de proximité avait débouté M. Y... P... de ses demandes le 13 juillet 2012 ; que, le 22 avril 2013, soit moins de dix mois plus tard, ce dernier avait de nouveau saisi le juge de proximité, reprochant cette fois à M. C... de ne pas tailler ses thuyas ; qu'il avait produit un constat d'huissier en date du 1er août 2012 démontrant toutefois que les haies mitoyennes avaient été taillées entre le 28 mai et le 2 juin 2012 ; qu'il s'était désisté de sa demande dans la mesure où il n'était pas propriétaire de la parcelle mitoyenne ; que son fils, M. Q... P..., nu-propriétaire de cette parcelle, avait alors saisi le juge de proximité le 25 novembre 2013 reprochant à son tour à M. C... de ne pas tailler sa haie ; que, dans le cadre de cette instance, il avait produit un constat d'huissier établi le 4 mars 2014 démontrant que cette haie avait été taillée récemment et que seuls quelques arbres bordant la voie publique dépassaient la hauteur de deux mètres ; qu'aux termes d'un témoignage accompagné d'une photographie, une voisine attestait par ailleurs que la haie mitoyenne avait déjà été taillée à la date de l'introduction de cette procédure le 25 novembre 2013 ; qu'il était ainsi établi que depuis 2006 M. C... respectait les préconisations légales en matière d'implantation et de hauteur de haies mitoyennes, et que seuls quelques arbres bordant la voie publique et non la propriété [...] dépassaient la hauteur de 2 mètres ; que c'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge avait retenu que M. Q... P... avait abusé de son droit d'ester en justice en formant des demandes infondées et non étayées par un commencement de preuve dans le dessein de nuire à M. C... ; ALORS QUE, d'une part, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de faute de celui qui en est l'auteur ; qu'en l'espèce, pour déclarer que l'exposant avait abusé de son droit d'ester en justice, l'arrêt attaqué a retenu qu'il avait successivement diligenté plusieurs procédures qui n'étaient ni fondées ni étayées par un commencement de preuve ; qu'en retenant comme constitutive d'une faute de l'exposant les procédures qui avaient été introduites, en avril 2012 et en avril 2013, non par lui-même mais par son père, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, l'arrêt attaqué a retenu que l'exposant avait abusé de son droit d'agir en justice en formant des demandes qui n'étaient pas étayées par un commencement de preuve ; qu'en se déterminant ainsi quand elle constatait pourtant que l'exposant avait produit un constat d'huissier démontrant que la hauteur de certaines sapinettes de la haie mitoyenne dépassait celle autorisée par les dispositions légales, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel