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Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310238
- Date
- 2 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10238 F Pourvoi n° D 15-18.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... P... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Martins BTP, société à responsabilité limitée, 2°/ à M. E... A..., domicilié [...] , 3°/ à la société MACSF, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société MACSF, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. P... ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, réformant le jugement entrepris sur la garantie de la société Maaf assurances et, statuant à nouveau, condamné la société Maaf assurances à garantir au titre de la garantie décennale, M. P... ès-qualités des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris, aux conditions de la police d'assurances souscrite ; AUX MOTIFS QU'après avoir chiffré le coût des malfaçons sur la base des propositions de l'expert non remises en cause par les parties, et opéré des compensations, le tribunal a écarté la garantie de la MAAF au motif que la police garantie décennale avait été souscrite pour la période du 1er janvier 2010 au 28 février 2011 soit postérieurement à l'ouverture du chantier qui avait débuté en novembre 2008, et que par ailleurs, les travaux réalisés par la société Martins BTP (étanchéité et isolation) différaient de l'activité déclarée par le souscripteur (maçon béton armé) ; que le tribunal a considéré que les travaux d'étanchéité et d'isolation ne pouvaient être assimilés à des travaux accessoires des travaux de maçonnerie déclarés ; que le tribunal a écarté l'application de l'article 3.3 de la police, garantissant la responsabilité du souscripteur en tant que fabricant d'un ouvrage, dans la mesure où aucun élément de construction n'avait été fabriqué par la société Martins BTP qui n'avait exécuté que des travaux de maçonnerie et d'étanchéité ; que les premiers juges ont également exclu l'application de la garantie « dommages avant réception », le dommage ne pouvant être assimilé à un effondrement ni à une menace imminente d'effondrement ; que le tribunal a aussi écarté l'application de la garantie responsabilité civile professionnelle de la société Martins BTP, toujours au motif que l'activité d'exécution de travaux d'étanchéité n'avait pas été déclarée par l'assuré ; que la société Martins BTP soutenait que la MAAF avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en n'ayant fait figurer aucune exclusion de garantie sur l'attestation d'assurance mentionnant la garantie pour l'activité déclarée de maçon béton armé ; que le tribunal a estimé que la MAAF n'avait pas commis de faute, dans la mesure où les conditions générales de la police mentionnaient l'obligation pour l'assuré de déclarer en cours de contrat toute activité différente de celle indiquée aux conditions particulières, et précisaient les conséquences de l'omission d'une telle déclaration ; que devant la cour, P... fait valoir que la société est assurée auprès de la MAAF en vertu d'un contrat multirisques professionnel en date du 1er mai 1999 ; qu'il soutient que l'étanchéité de la toiture-terrasse n'était que l'accessoire de son activité principale de maçonnerie, à savoir la réalisation d'une toiture-terrasse ; qu'en effet, l'activité « maçonnerie, béton armé » comprend l'étanchéité des ouvrages, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation ; que l'étanchéité des ouvrages en béton appartient à l'activité déclarée maçonnerie et béton armé en l'absence d'exclusion formelle et précise ; qu'en tout état de cause, P... maintient que la Sté MAAF Assurances a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en lui remettant une attestation d'assurance sur laquelle figurait l'activité déclarée et garantie, à savoir « maçon béton armé » sans comporter la moindre exclusion, ce en quoi l'assureur avait manqué à son obligation d'information précontractuelle ; que Monsieur A... reprend à son compte l'argumentation de P... sur l'obligation de garantie de la société MAAF Assurances ; que la MAAF réplique que la Sté Martins BTP n'a jamais fabriqué ou refabriqué d'ouvrage, mais seulement refait l'étanchéité de la terrasse ; qu'elle se prévaut ensuite des dispositions de l'article 12 des conditions spéciales qui prévoient expressément l'absence de garantie des conséquences dommageables des travaux relevant d'une activité différente de celle indiquée aux conditions particulières ; qu'or la seule activité déclarée est celle de maçon béton armé, alors que les devis et facture visaient expressément et exclusivement la réfection de l'étanchéité de la terrasse ; que la MAAF conteste enfin avoir manqué à son obligation de conseil en ne faisant pas figurer dans l'attestation d'assurance l'exclusion de la garantie étanchéité, la mention de l'activité déclarée permettant suffisamment de comprendre que les autres activités ne bénéficiaient pas de la garantie ; qu'il ressort des pièces produites qu'au moment de l'ouverture du chantier A..., en novembre 2008, la Sté Martins BTP était couverte par une assurance multirisques professionnelle souscrite auprès de la Sté MAAF Assurances à effet du 1er mai 1999 ; que ce contrat garantissait notamment la responsabilité encourue par l'assuré sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil sans qu'il soit soutenu par aucune des parties et en particulier par la Sté MAAF Assurances que cette assurance ait été résiliée ou suspendue à l'époque de l'ouverture du chantier ; mais qu'en toute hypothèse, la garantie décennale était couverte, aux termes de l'article 9.3 des conventions spéciales n°5B, sur la base du fait dommageable qui constitue, en application de l'article L.124-5 du code des assurances, le fait générateur de la garantie et qui en l'espèce est survenu dans ses manifestations les plus graves ayant conduit A... à délivrer une assignation en référé, courant 2010, à une époque où la garantie décennale de la Sté Martins BTP était couverte ainsi qu'en fait foi l'attestation d'assurance délivrée par la Sté MAAF Assurances qui se réfère à la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 28 février 2011 ; qu'il ressort du rapport d'expertise de monsieur G... que les infiltrations constatées à travers la terrasse ont entraîné des dégâts considérables dans l'appartement du rez-de-chaussée situé sous la terrasse, dégâts qui ne sont pas dus à un cas de force majeure comme la tempête Klaus qui a soufflé dans le sud-ouest du pays le 24 janvier 2009, mais à des malfaçons exclusivement imputables à la Sté Martins BTP qui a réalisé les travaux de bâtiment étanchéité de la toiture terrasse à l'origine des dommages ; que plus précisément, l'expert a relevé que les infiltrations avaient pour cause d'une part une erreur de conception, concernant en particulier la hauteur des acrotères, d'autre part des malfaçons dans la mise en oeuvre en ce qui concerne les hauteurs de relevés insuffisantes, la réalisation des évacuations et un défaut de fractionnement ; que la prestation de la Sté Martins BTP a consisté à effectuer des travaux de maçonnerie afin d'assurer l'isolation des pièces situées en dessous de la terrasse, avec notamment évacuation des revêtements et de la chape existante et mise en place d'une étanchéité, et à refaire le revêtement de la terrasse, avec fourniture et pose de dalles romanes plus chape ciment, mise en place des marches et plinthes autour de la terrasse, fourniture et mise en place d'une pierre sciée sous poteaux bois, fourniture et mise en place de tablettes en pierre pour l'entrée et le portail de la terrasse ; qu'il s'agit de la réalisation d'un ouvrage maçonné dont la mise en oeuvre a nécessité la mise en place d'un dispositif d'étanchéité pour protéger les pièces d'habitation au dessus desquels cet ouvrage était installé ; que cette étanchéité ne constituait pas une prestation isolée, mais un complément de la réfaction de la terrasse dont elle était indissociable ; que le contrat d'assurances souscrit par la Sté Martins BTP auprès de la Sté MAAF Assurances mentionne une activité déclarée de « maçon béton armé » et ne prévoit pas spécifiquement d'activité d'« étanchéité » ; mais que dans la mesure où la réalisation d'un dispositif d'étanchéité était une condition nécessaire à la bonne exécution du renouvellement de la terrasse, qui nécessitait lui-même la réalisation d'une chape en béton dont il convenait d'assurer l'étanchéité, alors que la construction de la terrasse et de la chape entrait dans les activités déclarées par le souscripteur, c'est à tort que la Sté MAAF Assurances a refusé d'accorder sa garantie à la été Martins BTP au prétexte que l'activité d'étanchéité n'avait pas été déclarée au moment de la souscription de la police ; qu'il en résulte que le jugement doit être infirmé sur ce point et qu'il convient de condamner la Sté MAAF Assurances à garantir [...] en qualité de liquidateur amiable de la Sté Martins BTP au titre de l'assurance garantie décennale souscrite par cette société, et aux conditions de celle-ci ; 1°) ALORS QUE la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'en l'espèce, pour dénier sa garantie à la société Martins BTP, la Maaf faisait valoir que les travaux exécutés par celle-ci pour le compte de M. A..., dont la cour d'appel a constaté qu'ils étaient affectés de désordres et malfaçons dans des conditions qui engageant la responsabilité de leur auteur à l'égard de M. A... sur le fondement de l'article 1792 du code civil, étaient des travaux d'étanchéité, cependant que la société Martins BTP était exclusivement assurée auprès de la Maaf pour une activité de « maçon béton armé », et non pour une activité d'étanchéiste ; que pour retenir néanmoins la garantie de la Maaf, la cour d'appel, tout en constatant, d'une part, que les malfaçons étaient « exclusivement imputables à la société Martins BTP qui avait réalisé les travaux d'étanchéité de la toiture terrasse à l'origine des dommages », et d'autre part, que le contrat d'assurances souscrit par la société Martins BTP auprès de la Maaf mentionnait une activité déclarée de « maçon béton armé » et ne prévoyait pas spécifiquement d'activité d'« étanchéité », a considéré, que « dans la mesure où la réalisation d'un dispositif d'étanchéité était une condition nécessaire à la bonne exécution du renouvellement de la terrasse, qui nécessitait lui-même la réalisation d'une chape en béton dont il convenait d'assurer l'étanchéité, alors que la construction de la terrasse et de la chape entrait dans les activités déclarées par le souscripteur », et où « cette étanchéité ne constituait pas une prestation isolée, amis un complément de la réfaction de la terrasse dont elle était indissociable », la Maaf ne pouvait « refus[er] d'accorder sa garantie à la Sté Martins BTP au prétexte que l'activité d'étanchéité n'avait pas été déclarée au moment de la souscription de la police » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1134 du code civil, et L.241-1 et A.243-1 du code des assurances ; 2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que la Maaf soulignait à cet égard que l'étanchéité relevait d'un secteur d'activité spécifique et distinct de l'activité de « maçon béton armé », et qu'elle ne pouvait pas même être considérée comme une activité accessoire de l'activité principale déclarée, comme en témoignait notamment la rédaction des devis et facture de la société Martins BTP, qui la mentionnaient et la chiffraient de manière spécifique ; qu'en se bornant à affirmer que la terrasse était « un ouvrage maçonné dont la mise en oeuvre a(vait) nécessité la mise en place d'un dispositif d'étanchéité pour protéger les pièces d'habitation au dessus desquels cet ouvrage était installé », et que « cette étanchéité ne constituait pas une prestation isolée, mais un complément de réfaction de la terrasse dont elle était indissociable », la cour d'appel, qui a elle-même constaté qu'à l'inverse de l'activité de « maçon béton armé », l'activité d'étanchéité n'avait pas fait l'objet d'une déclaration, et qui n'a pas retenu que l'activité d'étanchéité ne relevait pas d'un secteur distinct de celui de « maçon béton armé », n'a pas caractérisé le lien nécessaire entre les activités en cause permettant de retenir que la déclaration de l'activité de « maçon béton armé » devait nécessairement englober la garantie de l'activité d'étanchéiste, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, et L.241-1 et A.243-1 du code des assurances.
Articles de loi cités
article 12 des conditions spéciales qui prévoiarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle L.124-5 du code des assurancesarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel