Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310239
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10239 F Pourvoi n° J 15-18.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... A..., domicilié [...] ), contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. S... X..., 2°/ à Mme K... L... épouse X..., domiciliés [...] , 3°/ à M. E... N..., domicilié [...] , 4°/ à la société Agence E... N..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient M. F... T..., pris en qualité de mandataire judiciaire, 5°/ à Mme W... P..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Mode d'emploi, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Agence Hoberena, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Massy et fils, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. A..., de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. N... et la société Agence Hoberena ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... : Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur A... de ses demandes tendant à la condamnation des époux X..., in solidum avec la Sarl [...] et la société Massy et Fils à procéder, sous astreinte, à la mise aux normes phoniques de l'aménagement de l'appartement [...] et à réparer le préjudice subi et de l'avoir condamné à payer aux défendeurs diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres qu'il convient d'ordonner la mise hors de cause de Monsieur E... N... en tant qu'attrait à la procédure en son nom personnel dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats et spécialement du contrat d'architecte que le titulaire du contrat de maîtrise d'oeuvre concernant les travaux litigieux est la Sarl [...] et qu'il n'est pas établi que Monsieur N... est intervenu de quelque manière que ce soit à titre personnel dans ces opérations ; que Monsieur A... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1166 du code civil pour agir, par voie oblique, contre l'architecte et les entreprises intervenues sur le chantier de l'appartement [...] dès lors : d'une part que la créance qu'il prétend détenir à l'encontre des époux X... (dont la caractérisation est l'objet principal de la présente procédure) n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; - d'autre part, que l'inaction et la carence des débiteurs prétendus ne sont pas caractérisées puisque ceux-ci ont formé un appel en garantie contre leurs cocontractants ; qu'il en résulte que Monsieur A... ne peut rechercher : - la responsabilité des époux X... que sur le fondement d'une violation des dispositions du règlement de copropriété engageant leur responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, de la théorie des troubles anormaux de voisinage, étant considéré que les dispositions de l'article 1384 du code civil invoqué à titre subsidiaire par Monsieur A... sont inapplicables dès lors que le dommage par lui invoqué a pour origine un vice de construction (absence de mise en place d'un système d'isolation phonique) relevant des dispositions de l'article 1386 du code civil ; - la responsabilité des intervenants à l'opération de réaménagement du lot X... que sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; que quel que soit le fondement juridique envisageable, les demandes de Monsieur A... ne peuvent être accueillies que dans la mesure où serait constaté le caractère fautif (en ce que révélant une violation des obligations résultant du règlement de copropriété ou de leurs obligations professionnelles s'agissant des participants à l'opération d'aménagement) ou simplement anormal (par rapport aux inconvénients normaux du voisinage) de la situation ; qu'or il y a lieu de considérer : - d'une part que les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1999 dont l'expertise judiciaire a, de manière incontestée, établi qu'elles ne sont pas respectées en termes d'isolement acoustique contre les bruits aériens intérieurs ne peuvent cependant recevoir application en l'espèce dès lors : *qu'aux termes de l'article 11 dudit arrêté, ces dispositions ne sont applicables qu'aux bâtiments d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposées à compter du 1er janvier 2000, * que les travaux litigieux qui ont consisté dans l'aménagement des combles en appartement n'emportaient ni surélévation du bâtiment existant ni addition à celui-ci et qu'il n'est pas démontré qu'ils nécessitaient l'obtention d'un permis de construire, - d'autre part, que le projet d'aménagement du lot X... a été adopté par l'assemblée générale le 11 janvier 2004, antérieurement même à l'acquisition de son lot par Monsieur A..., le 10 décembre 2004, - en outre, qu'il est établi par l'expertise que la situation est conforme aux exigences issues de la - seule – réglementation applicable, - enfin, qu'il n'est prouvé aucune faute personnelle des époux X..., en relation avec les nuisances sonores dont se plaint Monsieur A... dont il est établi qu'elles correspondent à des bruits de la vie quotidienne ne pouvant être assimilés aux « bruits, tapages nocturne et diurne susceptibles de troubler la tranquillité des occupants » interdits par le règlement de copropriété ; que dans ces conditions, l'action de Monsieur A... ne peut prospérer à l'égard des époux X... tant sur le fondement d'une violation du règlement de copropriété de nature à engager la responsabilité des époux X... que sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ; que la situation dont Monsieur A... se plaint n'étant pas de nature à justifier l'existence d'un droit à indemnisation, il sera également débouté de ses demandes contre la SARL Agence [...] , la SA Massy et Fils et contre Madame P..., ès qualités de liquidateur de la SARL Mode d'Emploi, dont les recours réciproques en garantie doivent dès lors être considérés comme dépourvus d'objet ; et aux motifs, le cas échéant adoptés des premiers juges, que le demandeur ne rapporte pas une preuve suffisante de l'existence d'un trouble anormal de voisinage causé par les époux X... ni d'une violation à ce titre du règlement de copropriété de l'immeuble dont il s'agit ; qu'en effet d'une part les constatations de Maître J..., huissier de justice, ci-dessus analysées, n'établissent pas que le bruit habituel provenant de l'appartement des époux X... excède les nuisances sonores inhérentes à un immeuble collectif ; et d'autre part que les constatations de l'huissier de justice ont été faites à des heures ouvrables, avant 22 heures, et qu'il n'est donc pas établi que les époux X... aient pu contrarier le repos auquel Monsieur A... pouvait légitimement aspirer ; que par ailleurs la réglementation acoustique résultant de l'arrêté du 30 juin 1999 n'est pas applicable en la cause car il est de principe que les nouvelles normes acoustiques ne sont applicables qu'aux immeubles construits postérieurement à l'entrée en vigueur de ces normes (Cour de cassation, 3e Civ., 26 novembre 1986) ; or l'immeuble en litige est ancien et a été construit bien avant 1999 ; qu'il aurait pu être soutenu que les nouvelles normes étaient applicables si l'immeuble avait été rénové dans sa totalité, mais qu'en l'espèce les époux X... n'ont fait effectuer en 2004-2005 qu'une rénovation partielle, qui ne concerne que leurs propres lots privatifs, et que même s'ils avaient fait en sorte de respecter entièrement chez eux les normes nouvelles à l'occasion de ces travaux, cette option n'aurait pas pu être totalement efficace à l'égard du voisinage puisque les lots des voisins auraient conservé des caractéristiques acoustiques de moindre qualité ; et que Monsieur A... ne peut se substituer à l'administration pour se plaindre d'un défaut de permis de construire préalable aux travaux en litige, l'éventuelle infraction correspondante étant en toute hypothèse prescrite ; que dans ces conditions le demandeur doit être débouté de l'ensemble de ses réclamations et le recours en garantie exercé par l'architecte est par la suite sans objet ; Alors, de première part, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que dès lors, en se contentant d'affirmer « que les travaux litigieux qui ont consisté dans l'aménagement des combles en appartement n'emportaient ni surélévation du bâtiment existant ni addition à celui-ci et qu'il n'est pas démontré qu'ils nécessitaient l'obtention d'un permis de construire » (arrêt, p.7, § 3), sans préciser d'où elle tirait cette conviction ni réfuter, fût-ce sommairement, les conclusions d'appel de Monsieur A... qui, sur le fondement de pièces régulièrement versées aux débats (facture de la société Massy & Fils, rapport d'expertise judiciaire) établissait le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant par là l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ; Alors, de seconde part, que la notion de trouble anormal de voisinage est exclusive de celle de faute, les juges devant seulement rechercher in concreto l'impact des désordres dénoncés par le demandeur à l'action et en apprécier la gravité au regard d'une situation normale ; que dès lors, en retenant, pour débouter Monsieur A..., « qu'il n'est prouvé aucune faute personnelle des époux X..., en relation avec les nuisances sonores dont se plaint Monsieur A... » (arrêt, p.7, in medio), la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel « nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur A... de ses demandes tendant à la condamnation des époux X..., in solidum avec la Sarl [...] et la société Massy et Fils à procéder, sous astreinte, à la mise aux normes phoniques de l'aménagement de l'appartement [...] et à réparer le préjudice subi et de l'avoir condamné à payer aux défendeurs diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres qu'il convient d'ordonner la mise hors de cause de Monsieur E... N... en tant qu'attrait à la procédure en son nom personnel dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats et spécialement du contrat d'architecte que le titulaire du contrat de maîtrise d'oeuvre concernant les travaux litigieux est la Sarl [...] et qu'il n'est pas établi que Monsieur N... est intervenu de quelque manière que ce soit à titre personnel dans ces opérations ; que Monsieur A... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1166 du code civil pour agir, par voie oblique, contre l'architecte et les entreprises intervenues sur le chantier de l'appartement [...] dès lors : d'une part que la créance qu'il prétend détenir à l'encontre des époux X... (dont la caractérisation est l'objet principal de la présente procédure) n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; - d'autre part, que l'inaction et la carence des débiteurs prétendus ne sont pas caractérisées puisque ceux-ci ont formé un appel en garantie contre leurs cocontractants ; qu'il en résulte que Monsieur A... ne peut rechercher : - la responsabilité des époux X... que sur le fondement d'une violation des dispositions du règlement de copropriété engageant leur responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, de la théorie des troubles anormaux de voisinage, étant considéré que les dispositions de l'article 1384 du code civil invoqué à titre subsidiaire par Monsieur A... sont inapplicables dès lors que le dommage par lui invoqué a pour origine un vice de construction (absence de mise en place d'un système d'isolation phonique) relevant des dispositions de l'article 1386 du code civil ; - la responsabilité des intervenants à l'opération de réaménagement du lot X... que sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; que quel que soit le fondement juridique envisageable, les demandes de Monsieur A... ne peuvent être accueillies que dans la mesure où serait constaté le caractère fautif (en ce que révélant une violation des obligations résultant du règlement de copropriété ou de leurs obligations professionnelles s'agissant des participants à l'opération d'aménagement) ou simplement anormal (par rapport aux inconvénients normaux du voisinage) de la situation ; qu'or il y a lieu de considérer : - d'une part que les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1999 dont l'expertise judiciaire a, de manière incontestée, établi qu'elles ne sont pas respectées en termes d'isolement acoustique contre les bruits aériens intérieurs ne peuvent cependant recevoir application en l'espèce dès lors : *qu'aux termes de l'article 11 dudit arrêté, ces dispositions ne sont applicables qu'aux bâtiments d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposées à compter du 1er janvier 2000, * que les travaux litigieux qui ont consisté dans l'aménagement des combles en appartement n'emportaient ni surélévation du bâtiment existant ni addition à celui-ci et qu'il n'est pas démontré qu'ils nécessitaient l'obtention d'un permis de construire, - d'autre part, que le projet d'aménagement du lot X... a été adopté par l'assemblée générale le 11 janvier 2004, antérieurement même à l'acquisition de son lot par Monsieur A..., le 10 décembre 2004, - en outre, qu'il est établi par l'expertise que la situation est conforme aux exigences issues de la - seule – réglementation applicable, - enfin, qu'il n'est prouvé aucune faute personnelle des époux X..., en relation avec les nuisances sonores dont se plaint Monsieur A... dont il est établi qu'elles correspondent à des bruits de la vie quotidienne ne pouvant être assimilés aux « bruits, tapages nocturne et diurne susceptibles de troubler la tranquillité des occupants » interdits par le règlement de copropriété ; que dans ces conditions, l'action de Monsieur A... ne peut prospérer à l'égard des époux X... tant sur le fondement d'une violation du règlement de copropriété de nature à engager la responsabilité des époux X... que sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ; que la situation dont Monsieur A... se plaint n'étant pas de nature à justifier l'existence d'un droit à indemnisation, il sera également débouté de ses demandes contre la SARL Agence [...] , la SA Massy et Fils et contre Madame P..., ès qualités de liquidateur de la SARL Mode d'Emploi, dont les recours réciproques en garantie doivent dès lors être considérés comme dépourvus d'objet ; et aux motifs le cas échéant adoptés que le demandeur ne rapporte pas une preuve suffisante de l'existence d'un trouble anormal de voisinage causé par les époux X... ni d'une violation à ce titre du règlement de copropriété de l'immeuble dont il s'agit ; qu'en effet d'une part les constatations de Maître J..., huissier de justice, ci-dessus analysées, n'établissent pas que le bruit habituel provenant de l'appartement des époux X... excède les nuisances sonores inhérentes à un immeuble collectif ; et d'autre part que les constatations de l'huissier de justice ont été faites à des heures ouvrables, avant 22 heures, et qu'il n'est donc pas établi que les époux X... aient pu contrarier le repos auquel Monsieur A... pouvait légitimement aspirer ; que par ailleurs la réglementation acoustique résultant de l'arrêté du 30 juin 1999 n'est pas applicable en la cause car il est de principe que les nouvelles normes acoustiques ne sont applicables qu'aux immeubles construits postérieurement à l'entrée en vigueur de ces normes (Cour de cassation, 3e Civ., 26 novembre 1986) ; or l'immeuble en litige est ancien et a été construit bien avant 1999 ; qu'il aurait pu être soutenu que les nouvelles normes étaient applicables si l'immeuble avait été rénové dans sa totalité, mais qu'en l'espèce les époux X... n'ont fait effectuer en 2004-2005 qu'une rénovation partielle, qui ne concerne que leurs propres lots privatifs, et que même s'ils avaient fait en sorte de respecter entièrement chez eux les normes nouvelles à l'occasion de ces travaux, cette option n'aurait pas pu être totalement efficace à l'égard du voisinage puisque les lots des voisins auraient conservé des caractéristiques acoustiques de moindre qualité ; et que Monsieur A... ne peut se substituer à l'administration pour se plaindre d'un défaut de permis de construire préalable aux travaux en litige, l'éventuelle infraction correspondante étant en toute hypothèse prescrite ; que dans ces conditions le demandeur doit être débouté de l'ensemble de ses réclamations et le recours en garantie exercé par l'architecte est par la suite sans objet ; Alors qu'après avoir relevé que la responsabilité des intervenants à l'opération de réaménagement du [...] devait être recherchée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la cour d'appel devait nécessairement se prononcer, en dehors même de toute considération sur l'applicabilité ou non de l'arrêté du 30 juin 1999 en matière de normes acoustiques, sur l'imputabilité à l'un ou l'autre constructeurs des désordres de désolidarisation du nouveau parquet par rapport au non respect par les architectes et constructeur des règles de l'art en l'absence de son support, tels que dénoncés par l'expert judiciaire dans son rapport ; qu'en fondant son rejet des actions dirigées contre les constructeurs sur celui de l'action diligentée contre les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les dispositions légales précitées.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1386 du code civilarticle 1166 du code civil pour agirarticle 700 du code de procédure civilearticle 1384 du code civil invoqué à titre subsidiarticle 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310239
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