Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310240
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 5 926 839 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10240 F Pourvoi n° R 15-19.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. Q..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société MMA IARD ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Q... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... Q... de ses demandes tendant à voir constater la réception tacite des travaux à la date du 30 mai 2005, juger la société Thuilliers responsable des malfaçons affectant la maison de M. Q..., juger que ces désordres sont de nature décennale, condamner la société MMA IARD à garantir la société Thuilliers de l'ensemble des conséquences des désordres, et, en conséquence, condamner la société MMA à lui payer les sommes de 59 268,39 € au titre des travaux de reprise des désordres, 56 550 € en réparation de son préjudice de jouissance et 5 000 € en réparation du préjudice lié à l'exécution des travaux de reprise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la réception tacite est, aux termes de l'article 1792-6 du code civil, le fait, pour le maître de l'ouvrage, de manifester de façon non équivoque sa volonté de recevoir les travaux, indépendamment de leur prise de possession effective ou de leur paiement ; Qu'il résulte tant des échanges de lettres entre M. Q... et la société Thuilliers que des rapports d'expertises amiable ou judiciaire que les travaux effectués et facturés ont été intégralement payés le 30 mai 2005, date retenue par les experts comme valant réception tacite ; Que néanmoins le 9 août 2005 M. Q... écrivait à la société Thuilliers pour se plaindre de l'inachèvement de l'ouvrage et lui signifier la fin de leurs relations contractuelles ; Que le 10 septembre 2005 M. Q... écrivait de nouveau à la société Thuilliers, lui reprochant la qualité d'une nouvelle intervention ayant eu lieu le 28 août, invoquant une liste de malfaçons et lui faisant défense d'intervenir à nouveau sur le chantier, ce à quoi la société Thuilliers n'a pas répliqué ; Qu'aux termes de cette lettre M. Q... proposait en outre de faire réaliser la reprise de toutes les malfaçons par des entreprises de son choix, aux frais de la société Thuilliers ; Qu'il se déduit de ce comportement, et notamment des termes de la lettre du 10 septembre 2005, que M. Q..., en mettant fin à l'intervention de la société Thuilliers tout en lui reprochant des malfaçons et non-façons, a manifesté de façon non équivoque sa volonté de recevoir les travaux, dans l'état d'inachèvement où ils se trouvaient et assortis des nombreuses réserves mentionnées dans cette correspondance, la réception tacite devant en conséquence être constatée à cette date ; Que les désordres relevés aux termes de ces lettres et d'un procès-verbal de constat d'huissier du 1er septembre 2005 consistent essentiellement en une mauvaise pose des fenêtres, une mauvaise réalisation des chiens-assis (notamment leur jonction avec le toit), une mauvaise finition des cache-moineaux, une mauvaise pose des tuiles, un défaut de réalisation du plancher du grenier ; Attendu que l'expert a relevé quatre séries de désordres imputables à la société Thuilliers, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, soit immédiatement (infiltrations d'eau au droit de neuf châssis de fenêtres en PVC résultant d'une absence de calfeutrement, infiltrations d'eau dans les combles résultant d'un défaut d'étanchéité de la souche de la cheminée) soit dans l'avenir mais de façon certaine (mauvaise étanchéité des lucarnes de toit liée à l'absence de prolongation de la bavette d'étanchéité latérale à la jonction avec la couverture), ou à en compromettre à terme la solidité (réalisation d'une dalle de béton sur un plancher en bois, contrairement au DTU 20.1) ; Qu'ainsi que l'a souligné le premier juge, ces malfaçons ou désordres sont identiques à ceux signalés par M. Q... à la société Thuilliers dès le mois de mai 2005 et ne peuvent donc donner lieu à l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil s'agissant de désordres apparents au moment de la réception ; Que de même l'expert n'a pas constaté de désordre ou de malfaçons dans la réalisation des fondations dans la cour, l'attestation de M. P... du 5 septembre 2011 selon laquelle il n'y a pas de fondation en béton armé étant insuffisante à établir le contraire dans la mesure où elle ne précise pas s'il s'agit d'une malfaçon et si elle est susceptible d'entraîner un désordre quelconque ; Qu'en conséquence le jugement devra être confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 1792-6 du code civil dispose que : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage » ; Que la réception des travaux constitue une condition indispensable à la mise en oeuvre de la garantie décennale prévue aux articles 1792-6 et suivants du code civil ; Que la garantie décennale ne s'applique qu'aux désordres non apparents lors de la réception ou qui n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception ; Qu'en l'absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun s'applique ; que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat et l'assurance dommage ne peut être mise en oeuvre ; Qu'en l'espèce, M. H... Q... a confié les travaux de rénovation de son habitation à la SARL Thuilliers suivant devis des 19 juillet, 18 octobre et 22 décembre 2004 pour un montant de 57 120,36 euros ; Qu'il résulte des éléments recueillis par l'expert judiciaire que les travaux ont débuté en septembre 2004 et se sont arrêtés le 24 août 2005 ; Que les factures des 25 octobre 2004, 15 novembre 2004, 29 novembre 2004 ont été réglées à hauteur de 54 034,71 euros, le dernier règlement de facture datant du 15 juin 2005 ; Qu'il est constant qu'aucune réception expresse et contradictoire n'est intervenue ; Qu'il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 14 mai 2005 M. Q... a fait parvenir à l'entreprise Thuilliers un courrier précisant une liste de 13 finitions à réaliser par l'entreprise avant de pouvoir prétendre au paiement de la somme de 3 420,45 euros HT restant due ; Que les finitions à terminer concernaient suivant les termes de ce courrier : - l'étanchéité extérieure des deux petites fenêtres du premier étage, - la finition des entourages de fenêtres, - le nettoyage intérieur des fenêtres, - le graissage du mécanisme de la fenêtre de la chambre sud, - les joints des planches des caches-moineaux, - le plafond du grenier, - le plancher du grenier, - le bouchage des tuiles faitières du toit de l'oriel, - les boulons du garage, - la remise à niveau de la dalle de l'oriel, - le nettoyage des diverses coulures de ciments et gravats, - le retrait des gravats de la future dalle comprise entre les fondations, - l'ajustage de la porte du WC du rez-de-chaussée ; Que par courrier du 9 août 2005, M. Q... a écrit à la société Thuillers en ces termes : « Vous n'avez pas terminé les travaux que vous aviez commencé comme nous en étions convenus lors de notre rencontre du 4 mai. Ces travaux n'étant pas entrepris lors de mon dernier séjour à Ambleteuse, vous ne vous êtes pas présentés aux rendez-vous fixés les 13 et 18 juillet. Je considère que vous n'êtes pas en mesure de terminer ces travaux avec les conséquences prévues au cahier des charges que cela représente pour vous. Ne pouvant plus attendre plus longtemps, je les fais terminer par d'autres voies » ; Que M. Q... a fait réaliser un procès-verbal de constat non contradictoire par un huissier de justice le 1er septembre 2005 relevant la mauvaise finition des cache-moineaux (tuiles de rive mal ajustées, malfaçons des joints au niveau de l'oriel), gravats non retirés, au premier étage fenêtres directement posées sur le ciment sans joints adaptés, mauvaise fixation des chien-assis, plancher du grenier non correctement terminé) ; Que par courrier du 10 septembre 2005 M. Q... a de nouveau écrit à l'entreprise Thuilliers dressant une liste de malfaçons, à savoir : - s'agissant de la pose des fenêtres à effectuer selon les indications du fabricant, - les boiseries en jonction avec le toit et les chien-assis, - les tuiles assurant l'étanchéité du toit avec le toit voisin, - les boiseries et encorbellement des chiens-assis, - plancher du grenier, - lambris du plafond au grenier ; Qu'il résulte de ces éléments que dès le mois de mai 2005 et au moins à deux reprises M. Q... a communiqué à l'entreprise Thuilliers une liste de malfaçons ou désordres constatés qui sont identiques à ceux dont il sollicite l'indemnisation sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil dans la présente procédure ; Que l'existence d'une réception par le maître de l'ouvrage est dès lors sans incidence puisqu'il s'agit en l'espèce de désordres et malfaçons apparents, expressément constatés par le maître d'ouvrage qui n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale dans l'hypothèse d'une réception, ou qui en tout état de cause relèvent de la responsabilité contractuelle en l'absence de réception ; Que M. Q... sera en conséquence débouté de ses demandes en réparation des désordres sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil » ; 1/ ALORS QUE M. Q... soutenait qu'en offrant de l'indemniser, même partiellement, des conséquences préjudiciables des désordres, la société MMA avait renoncé à contester le principe même de sa garantie ; qu'il soutenait ainsi que par lettre du 20 avril 2009, l'assureur avait proposé de lui verser, au titre du contrat d'assurance décennale, une somme de 5 286,50 €, de sorte qu' « en proposant à M. Q... de l'indemniser au titre du contrat d'assurance décennale souscrit par la société Thuilliers, la société MMA, représentée par la société ACS, a expressément reconnu que sa garantie était due » (conclusions, p. 16, alinéa 11) ; qu'en retenant pourtant que les désordres invoqués par M. Q... ne rentreraient pas dans le champ d'application de la garantie décennale sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE M. Q... faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait conventionnellement convenu avec la société ACS, mandataire de la société MMA, de fixer la date de la réception tacite au 30 mai 2005 : « dans une lettre adressée le 12 janvier 2007 à la MAIF, la société ACS, expert mandaté par la société déléguée par la société MMA, écrit que : « Nous sommes d'accord sur les termes de la correspondance de votre expert ARECAS à notre expert en date du 21/12/2006, à savoir que la réception tacite des travaux est fixée au 30 mai 2005 » » (conclusions, p. 16, alinéas 2 et 3) ; qu'en fixant pourtant la date de la réception tacite au 10 septembre 2005 sans répondre à ce moyen déterminant développé dans les écritures de M. Q..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE M. Q... produisait régulièrement au débat (pièce n° 35 selon bordereau de communication de pièces) une lettre que lui avait adressée la société [...] le 18 septembre 2010 aux termes de laquelle l'épaisseur insuffisante des fondations réalisées dans la cour par la société Thuilliers était « à mon sens défectueuse », de sorte qu'il était nécessaire de procéder « à la démolition de cet ouvrage et la réalisation de nouveaux travaux » ; que comme le soutenait M. Q... dans ses conclusions, cette lettre établissait « d'une part, les désordres affectant les fondations réalisées par l'entreprise Thuilliers » et « d'autre part, que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage » (conclusions, p. 23, alinéa 1er) ; qu'en retenant pourtant que la seule attestation de M. [...] du 5 septembre 2011 versée aux débats par l'exposant ne suffisait pas à établir l'existence d'une malfaçon susceptible d'entraîner des désordres, sans examiner, même sommairement, la lettre du 18 septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 1792-6 du code civil dans la présente procédarticle 455 du code de procédure civile.article 1792 du code civil sarticle 1014 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel