Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310241
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 9 834 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10241 F Pourvoi n° X 15-19.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic le Cabinet Saint-Nicolas, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Entreprise générale du bâtiment et travaux publics (EGTP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Entreprise générale du bâtiment et travaux publics ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [...] ; le condamne à payer la somme 3 000 euros à la société Entreprise générale du bâtiment et travaux publics ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [...] . IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires du [...] à payer à la SARL Entreprise générale du bâtiment et travaux publics une somme en principal de 98 343 euros, dont 63 111 euros majorée des intérêts de droit à compter du 24 janvier 2012, date de la mise en demeure et, en conséquence, d'AVOIR condamné ledit syndicat à payer à cette société une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Le 10 septembre 2009, le syndicat des copropriétaires a commandé le platelage de sécurité le long de la façade de l'immeuble du [...] , invoquant l'urgence, la nécessité d'intervenir le 14 septembre 2009 et un précédent devis. L'entreprise a établi un devis le 17 septembre 2009, elle a achevé la mise en place le 7 octobre 2009, édité sa facture le 8 octobre 2009, pour 24 504,34 euros, dont 2 812,62 euros HT pour l'occupation du domaine public sur 40 m² pendant 6 mois. La facture a été payée le 4 décembre 2009 et le platelage est resté en place. Le contrat ne prévoit pas la tacite reconduction et le silence ne vaut pas à lui seul acceptation. En effet, si le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la présentation faite par l'entreprise des conditions dans lesquelles elle est intervenue, à savoir l'existence d'un arrêté de péril pris par la commune en raison du danger présenté par la façade, cette pièce, dont l'existence n'est pas contestée, n'est pas produite. Toutefois, dès lors que son existence n'est pas contestée, elle établit que le syndicat des copropriétaires était contraint de maintenir cette protection de la façade jusqu'à la réalisation des travaux. Or, ces travaux ont été commandés à une entreprise tierce suivant le procès-verbal d'assemblée générale du 23 avril 2012, qui précise d'ailleurs, que la dépose de l'échafaudage de la société EGBTP sera demandée dès lors que l'entreprise Gauchet sera susceptible de mettre en place son installation, ce qui démontre encore la nécessité d'un équipement de sécurisation de la façade. De plus, à l'issue de la première période de six mois, l'entreprise EGBTP a établi des factures mensuelles, qu'elle a été adressées par lettres recommandées avec accusés de réception, de même que les mises en demeure du 5 août 2010, du 3 février 2011, du 8 décembre 2011, du 20 janvier 2012, précédant l'assignation du 16 février 2012. C'est donc en parfaite connaissance de cause et du coût de la prestation, que le syndicat des copropriétaires a permis le maintien de l'installation. Il a d'ailleurs sollicité, par son avocat, le retrait du platelage par courrier du 11 février 2013, c'est-à-dire en cours de procédure. Les demandes étant fondées, le syndicat des copropriétaires fait seulement valoir que l'immobilisation du matériel n'était pas prévue par le contrat initial. Or, le contrat reconduit ne se poursuit pas nécessairement sous les mêmes conditions, la pose n'est facturée que la première fois, par la suite, c'est l'immobilisation des éléments constitutifs de l'échafaudage qui est facturée. Le jugement sera infirmé et le syndicat des copropriétaires du [...] sera condamné à payer à la société EGBTP une somme en principal de 98.343 euros, dont 63.111 euros majorée des intérêts de droit à compter du 24 janvier 2012, date de la mise en demeure. Le syndicat des copropriétaires du [...] qui succombe sera condamné au paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile » ; 1. ALORS QUE la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée suppose que chacun des contractants continue d'exécuter les obligations prévues par ce contrat après l'expiration de son terme ; que pour affirmer que le contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société EGBTP, en vertu duquel celle-ci avait apposé un échafaudage sur la façade de l'immeuble pour une durée de six mois, avait été tacitement reconduit, l'arrêt attaqué s'est borné à relever qu'un arrêté de péril contraignait le syndicat à maintenir une protection de la façade jusqu'à la réalisation de travaux, et qu'à l'issue de cette période de six mois, ladite société avait maintenu l'installation, avait établi des factures et des mises en demeure qu'elle avait adressées au syndicat, lequel n'y avait pas répondu, contestant son obligation à paiement après avoir été assigné et avoir commandé des travaux de ravalement de façade à une entreprise tierce ; qu'en statuant par ces motifs inopérants sans constater que le syndicat des copropriétaires avait continué d'exécuter les obligations prévues par le contrat initial après l'expiration du terme de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2. ALORS en tout état de cause QUE l'entreprise, qui a installé pour une durée déterminée un échafaudage sur la façade d'un immeuble, est tenue de le retirer au terme du contrat ; qu'à défaut, elle ne peut réclamer le règlement des factures liées à l'immobilisation du matériel postérieurement au terme convenu, sauf à démontrer l'acceptation non équivoque du propriétaire de l'immeuble de voir maintenue l'installation ; qu'en l'espèce, il était constant que la SARL EGBTP avait, sur commande du syndicat des copropriétaires du [...] , installé un échaffaudage sur la façade de l'immeuble pour une durée de 6 mois et qu'au terme de ces six mois, elle n'avait pas retiré l'installation ; qu'en se bornant à relever, pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer les factures afférentes au maintien de l'installation après le terme des six mois, que l'immeuble était sous le coup d'un arrêté de péril imposant de protéger la façade de l'immeuble d'une part, que jusqu'à ce qu'il ait été assigné en paiement par l'entreprise et ait choisi une entreprise tierce pour procéder aux travaux de ravalement de la façade de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires n'avait pas répondu aux courriers de la SARL EGBTP présentant des factures complémentaires mensuelles et le mettant en demeure de les régler d'autre part, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une volonté claire et non équivoque du syndicat des copropriétaires d'accepter le maintien de l'installation posée par la SARL EGBTP, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ; 3. ALORS en toute hypothèse QUE c'est à l'entrepreneur qu'il appartient, en l'absence de clause précise, de démontrer que la facture dont il demande le règlement n'est pas excessive ; qu'en se bornant à affirmer de manière inopérante que « le contrat reconduit ne se poursuit pas nécessairement sous les mêmes conditions, la pose n'est facturée que la première fois, par la suite, c'est l'immobilisation des éléments constitutifs de l'échafaudage qui est facturée », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indemnité réclamée par l'entreprise au titre de l'immobilisation de ce matériel n'était pas injustifiée quant à son montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315, alinéa 1er, du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code Civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel