Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310242
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 92 561 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10242 F Pourvoi n° K 15-23.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société du Relais de la poste, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Maintenance génie climatique (MGC), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société du Relais de la poste, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Maintenance génie climatique ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du Relais de la poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société du Relais de la poste. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI Relais de la Poste à régler à la société MGC la somme de 26.649,73 euros correspondant au solde impayé, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE, sur la prescription invoquée par la SCI Le Relais de la Poste, ( ) au vu des pièces produites, il n'a pas été donné suite à la lettre adressée le 9 février 2006 par la SARL Maintenance Génie Climatique à l'architecte, Monsieur J... , par laquelle celle-ci demandait que lui soit adressé un procès-verbal de réception des travaux, faisant valoir que ses travaux étaient terminés depuis le mois de novembre 2005, date à laquelle l'hôtel a été ouvert au public, la SCI Le Relais de la Poste demandant elle-même à l'architecte, le 16 février 2006, de faire intervenir cette société. Par lettre en date du 13 décembre 2005, la SCI Le Relais de la Poste avait, par ailleurs, confirmé le blocage des dernières factures, par suite de problèmes relatifs à l'adoucisseur (« ne fonctionne pas ») et à des radiateurs (« certains radiateurs n'ont pas de têtes thermostatiques et d'autres ne fonctionnent pas ») puis fait procéder à un constat d'huissier le 22 décembre 2005 au motif que les travaux n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art. En conséquence, en l'absence de procès-verbal de réception, de réception tacite démontrée ou de demande de l'une des parties de voir procéder à une réception judiciaire des travaux, les dispositions de l'article L. 110-4-II-3° du code de commerce ne sont pas applicables, le délai d'un an invoqué par la SCI Le Relais de la Poste n'ayant pas commencé de courir (arrêt, p. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur la demande en paiement de solde impayé, la SCI Le Relais de la Poste soutient que les soldes des factures impayées correspondent essentiellement à des retenues de garantie de 5 % sur chacune des situations et que, dès lors que la SARL Maintenance Génie Climatique a été incapable de finir le chantier et de remédier aux nombreux désordres, elle était bien fondée à ne pas payer lesdites retenues de garantie. La SARL Maintenance Génie Climatique fait valoir l'absence de motif légitime de la SCI Le Relais de la Poste de s'opposer au règlement des factures impayées (n° 31177, n° 31470 et n° 31743 et n° 31472) pour les montants respectifs de 4.118,40 € HT (4.925,61 € TTC), 7.555,05 € HT (9.035,84 € TTC), 1.121,70 € HT (1.341,55 € TTC) et 3.602 € HT (4.307,99 € TTC), ainsi que de la retenue de 5 % des sommes apparaissant sur les factures n° 30487, n° 30676, n° 30836 et n° 30950, à savoir la somme de 7.038,74 €, soit la somme totale réclamée de 26.649,73 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2006, date de la première mise en demeure. Force est de constater que la SCI Le Relais de la Poste n'allègue pas ne pas avoir commandé et fait effectuer par la SARL Maintenance Génie Climatique les travaux ainsi facturés mais fait valoir des malfaçons, dans le cadre de sa demande reconventionnelle. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 26.649,73 € correspondant au solde impayé, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2006 (arrêt, p. 4 et 5) ; ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les clauses générales applicables aux relations contractuelles entre la SCI Le Relais de la Poste et la société MGC, produites aux débats, stipulaient que la retenue de garantie « sera versée à l'expiration du délai minimum d'une année à compter de la date de réception aux conditions suivantes : absence d'opposition motivée du maître d'ouvrage, accord de l'architecte, reprise éventuelle des omissions, imperfections ou malfaçons mentionnées au procès-verbal de réception » ; qu'en condamnant la SCI Le Relais de la Poste à payer à la société MGC notamment le montant des retenues de garantie, sans rechercher, comme il lui était demandé si, par application des stipulations du contrat, le maître de l'ouvrage n'était pas bien fondé à les conserver, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI RELAIS DE LA POSTE de sa demande reconventionnelle au titre des malfaçons, tendant à la condamnation de la société MGC à lui régler la somme totale de 55.353,24 €, AUX MOTIFS QUE, sur les malfaçons, force est de constater que si la SCI Le Relais de la Poste produit des constats d'huissier de justice et fait valoir une expertise amiable réalisée par son assureur en raison d'un dégât des eaux, aucun de ces éléments n'est contradictoire. Elle affirme sans en justifier que la SARL Maintenance Génie Climatique aurait été appelée à l'expertise, et, sans produire elle-même quelque pièce, se réclame à cette fin de la pièce n° 21/9 de l'intimée, procès-verbal d'expertise APSAD qui se limite à citer une « liste des absents dûment convoqués » comportant deux noms à savoir « entreprise et MGC » et « M. J... , architecte ». Ce seul document, qui n'est pas étayé par les éléments démontrant les convocations régulières alléguées ne permet pas de rendre opposable l'expertise à la SARL Maintenance Génie Climatique. Par ailleurs, les constats d'huissier effectués sont en tout état de cause insuffisants à démontrer le bien fondé des demandes reconventionnelles de la SCI Le Relais de la Poste, qui ne demande pas non plus l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. En conséquence, il y a lieu de la débouter de toutes ses demandes au titre des malfaçons (arrêt, p. 7 et 8) ; ALORS QUE, hormis le cas où le juge entend se fonder sur une seule mesure d'expertise réalisée de façon non contradictoire, la preuve des faits est libre et peut notamment résulter de la concordance de plusieurs éléments librement débattus ; que pour établir les malfaçons commises sur le chantier par la société MGC, la SCI Le Relais de la Poste produisait non seulement une expertise amiable, mais encore des constats d'huissier et une lettre adressée par le maître d'oeuvre à la société MGC en février 2006, relevant ces malfaçons et lui demandant d'y remédier ; qu'en déduisant de ce que les éléments produits par le maître de l'ouvrage n'étaient pas le résultat d'une expertise contradictoire, l'absence de portée probante de l'ensemble de ceux-ci, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 1341 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 1341 du Code civil.article 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel