Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310244
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 867 902 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10244 F Pourvoi n° W 15-21.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Q... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... L..., 2°/ à Mme A... Y... épouse L..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. M... ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. M... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. M... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Q... M... à payer aux époux L..., la somme de 8 679,02 € au titre des travaux de réparation des désordres, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'index B01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise, ainsi que des dommages et intérêts d'un montant de 3 000 € en réparation du préjudice causé par la privation de jouissance de la cheminée ; AUX MOTIFS QUE l'expert a relevé dans son rapport plusieurs désordres et malfaçons affectant : - les travaux de zinguerie * réalisation défectueuse de l'entourage en zinc de la souche de la cheminée qui est la cause d'infiltrations dans les combles et qui a empêché l'installation de l'insert nécessitant une réfection * une évacuation des eaux pluviales mal conçue et devant être remplacée par une gouttière demi ronde de 33 avec un tuyau de descente de diamètre intérieur de 100 mm placé à l'angle sud de la maison * sciage de la tuile de rive en about de gouttière ce qui correspond à une faute professionnelle nécessitant des travaux de reprise que l'expert décrit * la mise en place d'un tuyau d'évacuation des eaux pluviales reliant deux gouttières, constituant une erreur de conception et qui constitue une faute professionnelle nécessitant des travaux de reprise - les travaux de pose des fermettes industrielles QUE se référant aux plans de charpente de l'entreprise Toujas et Coll, l'expert a observé que la poutrelle de renfort n'avait pas été posée, que 8 panneaux de particules CTBH n'avaient pas été cloués aux arbalétriers des fermettes alors que leur mise en oeuvre est nécessaire pour la stabilité de la charpente, que les chevêtres des trois fenêtres de toit et les poutrelles de renfort n'avaient pas été mis en oeuvre et que l'écrou du boulon de fixation supérieur du poinçon de la charpente traditionnelle au mur pignon nord est n'avait pas été entièrement serré ce qui nuit à la solidité de la liaison charpente-mur ; Que, sur les travaux de pose de la charpente traditionnelle sur terrasse et les travaux de couverture dont les malfaçons compromettent l'étanchéité du faîtage ce qui nécessite la réfection du faîtage et la reprise de la planéité du versant nord ouest, l'article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » ; que la réception des travaux est tacitement intervenue à la date de paiement de la facture sans réserve ; que les vices affectant l'ouvrage et considérés par l'expert comme compromettant sa solidité le rendent impropre à sa destination puisqu'au vu des conclusions du rapport ils affectent la stabilité et la solidité de la charpente ainsi que son étanchéité ; que leur existence et leur gravité ne sont d'ailleurs pas discutés par Q... M... pour la plupart d'entre eux, s'agissant du sciage de la tuile de rive en about de gouttière, de l'absence de poutrelles, de panneaux et de fixation de l'écrou du boulon ainsi que des travaux de couverture ; qu'il résulte des opérations d'expertise qu'ils n'étaient pas visibles pour un profane en matière de construction au jour de la réception ; qu'ils relèvent par conséquent de la garantie décennale et le jugement sera confirmé sur ce point ; que Q... M... conteste sa garantie pour les autres dommages qui sont les suivants ; que, sur l'entourage en zinc de la souche de la cheminée, il indique qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer les travaux de finition en l'absence de toute décision quant au choix de l'entourage de la cheminée par les époux L... (crépi ou zinc) ; que cependant les malfaçons relevées par l'expert et précisées dans son rapport révèlent une réalisation défectueuse de la souche de la cheminée et non un inachèvement qui pourrait s'expliquer par le choix laissé en attente de la suite des travaux ; que ces malfaçons relèvent par conséquent de la garantie décennale ; que, sur la mise en place d'un autre type de gouttière pour l'évacuation des eaux pluviales, invoquant un caractère purement esthétique Q... M... estime que ni la garantie décennale ni la garantie contractuelle ne sont applicables ; que, reprenant les normes applicables en la matière l'expert a estimé que la gouttière de 33 réclamée par les époux L... est correctement dimensionnée pour évacuer les eaux pluviales collectées par le versant sud est de toiture avec une pente pouvant varier de 2 à 5 mm/m et qu'un seul tuyau de diamètre intérieur de 100 mm est correctement dimensionné pour évacuer les eaux pluviales collectées par le versant sud est ; qu'il préconise dès lors le remplacement de l'évacuation réalisée avec une gouttière demi ronde de 25 et 2 tuyaux de descente de diamètre intérieur 80 mm, l'un disposé à l'angle sud de la maison, l'autre à côté de l'entrée principale, par ce système ; qu'il en ressort que contrairement à ce que prétend Q... M... il ne s'agit pas d'un simple désordre esthétique ; qu'il ne s'agit pas non plus d'un vice rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par contre ce vice révèle un défaut de conception, non visible pour un maître d'ouvrage profane, et un manquement au devoir de conseil de la part de l'entrepreneur qui engage sa responsabilité sur le fondement de la faute prouvée en lien avec le désordre constaté ; que, concernant le tuyau d'évacuation des eaux pluviales reliant deux gouttières de la toiture sur terrasse, Q... M... invoque également le caractère purement inesthétique du désordre pour contester sa responsabilité ; que, cependant, de même que pour le désordre précédant, l'expert relève une faute professionnelle à la charge de l'entrepreneur qui, de ce fait engage également sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que, concernant les chevêtres Q... M... indique que le devis n'intégrait pas cette prestation ; que cependant il ressort du dire adressé par son conseil à l'expert que ces chevêtres ont été fournis par la société Toujas et Coll et qu'il appartenait à Q... M..., selon devis, de procéder au liteaunage, ce que ce dernier reconnaît ne pas avoir voulu faire sur ces chevêtres ; que l'expert indique que cela était possible et qu'il appartenait à Q... M... de demander conseil à la société Toujas et Coll ; que sa responsabilité contractuelle sera donc retenue à ce titre ; 1. ALORS QU'après réception la responsabilité contractuelle de droit commun d'un entrepreneur de travaux ne peut être engagée en raison de malfaçons ou de désordres que sur le fondement d'une faute prouvée ; qu'en décidant que la mise en place d'un autre type de gouttière pour l'évacuation des eaux pluviales révèle un défaut de conception, non visible pour un maître de l'ouvrage profane, et un manquement au devoir de conseil de la part de l'entrepreneur qui engage sa responsabilité sur le fondement de la faute prouvée en lien avec le désordre constaté, après avoir affirmé qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la faute de M. M... ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2. ALORS QU'en affirmant, en ce qui concerne le tuyau d'évacuation des eaux pluviales reliant deux gouttières de la terrasse, qu'un tel désordre serait constitutif d'une faute contractuelle, selon l'expert, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à en caractériser l'existence ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. 3. ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant, de sa propre initiative, que le conseil de M. M... aurait lui-même reconnu, au cours de l'expertise, dans un dire, que ces chevêtres avaient été fournies par la société TOUJAS ET COLL et qu'il aurait appartenu à M. M... de procéder lui-même au liteaunage, ce qu'il aurait reconnu ne pas avoir voulu faire, quand il lui aurait appartenu de demander conseil à la société TOUJAS ET COLL, la Cour d'appel qui a relevé de sa propre initiative, un moyen de droit, sans provoquer les explications des parties, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QU'il est interdit au juge du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des termes clairs et précis du rapport d'expertise que « M. M... a lui même déclaré, d'une part, qu'il n'était pas compétent pour réaliser les chevêtres et les recouvrir des liteaux, et, d'autre part, que le devis du marché n'intégrait pas cette prestation (rapport d'expertise, p. 18) ; qu'en affirmant que le conseil de M. M... aurait lui-même reconnu, au cours de l'expertise, dans un dire, que ces chevêtres avaient été fournies par la société TOUJAS ET COLL et qu'il aurait appartenu à M. [...] de procéder lui-même au liteaunage, ce qu'il aurait reconnu ne pas avoir voulu faire, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise d'où il résulte exactement l'inverse ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel