Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310249
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 49 608 283 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10249 F Pourvoi n° D 15-10.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. P... W..., domicilié [...] , 2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. U... D..., domicilié [...] , 2°/ à Mme L... B..., épouse D..., domiciliée [...] , 3°/ à M. M... C..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée ABB construction, 4°/ à la société MBR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Bellamy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Rector Lesage, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Allianz, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Rector Lesage a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. W..., de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Rector Lesage, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. et Mme D... ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. W... et à la [...] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MBR, la société Bellamy et la société Allianz ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la casastion ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. W... et la [...] à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme D... ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. W... et la société Mutuelle des architectes français. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. W... et la Mutuelle des Architectes Français à payer aux époux D... les sommes de 496.082,39 €, à actualiser en fonction de l'évolution du coût de la construction à la date de l'arrêt, de 158.322,30 € et de 5 000 € ; Aux motifs que « justement fondées sur les dispositions de l'article 1147 du code civil dès lors que la réception du gros oeuvre n'est jamais intervenue, les demandes des époux D... doivent être accueillies, s'agissant du coût des travaux de réparation des désordres, sur la base des estimations du rapport d'expertise judiciaire commandé par la cour. Contrairement à ce que prétendent M. W... et la [...], il n'y a pas eu réception partielle de l'ouvrage. L'importance des désordres et le caractère inachevé des travaux de construction, quand bien même la question de la conformité des travaux aux règles parasismiques n'avait pas été soulevée à l'origine, était telle que l'immeuble n'était pas habitable et en état d'être reçu. Ce qu'ont constaté les deux experts judiciaires successivement commis et ce qui exclut le constat d'une volonté non équivoque des époux D... de recevoir l'ouvrage réalisé par la société AAB Construction sous la maitrise d'oeuvre de M. W.... Il ressort du rapport de M. O..., qui mérite d'être homologué, que les défauts vérifiés concernent la capacité portante des planchers, la non-conformité aux normes parasismiques et le raccordement en tranchée depuis les coffrets extérieurs en limite de propriété jusqu'en pénétration d'immeuble. L'origine de ces désordres caractérisant selon l'expert une pathologie générale est due : - s'agissant de la capacité portante des planchers à un défaut de commande, d'auto-contrôle et d'exécution des planchers bas et haut du rez-de-chaussée par l'entreprise AAB construction avec comme cause aggravante le défaut de suivi des travaux par le maître d'oeuvre M. W..., ainsi que la nonconformité de destination des nappes d'armature par le fabricant Rector en fonction de la localisation du projet ; - s'agissant de la non-conformité de la construction aux règles parasismiques à la combinaison d'un défaut de conception et de suivi des travaux par le maître d'oeuvre (présence d'un sous-sol partiel notamment) et d'exécution de l'entreprise AAB construction (insuffisances et absences de chaînages verticaux et horizontaux, d'épaisseur de paroi en principe de refend, d'armature en manivelle en liaison pannes et rampanage, de liaison entre les fondations, etc ) - s'agissant du défaut de raccordement en tranchée depuis les coffrets extérieurs en limite de propriété jusqu'en pénétration d'immeuble à un défaut d'exécution imputable à la société AAB Construction avec comme cause aggravante le défaut de suivi des travaux par le maître d'oeuvre. Ce qui conduit l'expert à conclure justement, s'agissant des responsabilités, à un partage entre la société AAB construction (55 %), M. W... (30 %) et la société Rector (15 %) en fonction des conséquences générales de leurs manquements et des remèdes retenus. S'il est vrai que la réglementation parasismique n'a plus, en l'état, vocation à s'appliquer à la maison d'habitation des époux D..., il n'en demeure pas moins que ceux-ci étaient en droit, en vertu du contrat de construction et s'agissant d'un ouvrage commencé et devant être achevé en 2003, d'obtenir les prestations correspondantes au respect des règles en vigueur à l'époque de référence. C'est pourquoi le préjudice des époux D... sera calculé conformément aux conclusions expertales impliquant la démolition et la reconstruction de l'ouvrage : aucune solution technique moins onéreuse mais tout aussi satisfactoire pour les époux D... n'a été soumise à l'expert O... et n'est présentée à la cour par les parties tenues à réparation. Il convient d'observer, au demeurant, que la solution (S1) retenue par l'expert est une réfection à neuf de l'ouvrage selon les réglementations techniques actuelles et en vigueur l'année de commencement des travaux ; mais M. O... avait aussi envisagé une réhabilitation (S2) "lourde" de l'ouvrage selon la réglementation parasismique contractuelle PSMI 89/92 et une « light » selon la nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er mai 2011, qui n'ont pu, ni l'une ni l'autre être chiffrées. Il convient donc de retenir pour calculer l'indemnité devant revenir aux époux D... : 1. Le coût de la démolition-construction de l'ouvrage 483 400 € 2. Le coût de dépôt du permis de construire et des accessoires 11 564,12 € 3. Le coût de la remise en état ERDF/GRDF des installations et branchements 1 118,26 € Sous total 496 082,83 € » Les préjudices matériels annexes subis par les époux D... incluent : 1. les frais générés par le relogement des époux D... sur la base de 1.250 €/mois au regard d'une livraison de l'ouvrage prévue en octobre 2003 et dans la limite de la demande (111 mois x 1.250 €) = . 138.750 € 2. les frais "liés à la construction" selon la terminologie adoptée par l'expert et qui ne font l'objet d'aucune remarque ou critique particulière émanant des parties tenues à réparation = ..19.577,30 € Il convient d'observer que sont inclus ici divers frais exposés par les époux D... pour parvenir à la réparation des désordres sur la base du jugement revêtu de l'exécution provisoire, y compris les coûts de la démolition de la chappe, des rapports parasismiques de la société Solen et de ceux de M. G.... Sous-total 158.327,30 € Enfin, il apparaît que les époux D... ont subi un très important préjudice moral en raison de l'inachèvement des travaux de construction de leur maison d'habitation à la date prévue (il y a plus de 10 ans désormais). Il en sera fait une juste appréciation en fixant l'indemnité réparatrice à hauteur de 5.000 € » (arrêt p. 6 et 7) ; Alors que le juge doit évaluer le préjudice au jour où il statue ; qu'en dehors de l'hypothèse où l'application d'une norme est prévue dans le contrat, aucun préjudice ne peut résulter de la méconnaissance d'une norme qui n'est pas obligatoire au jour du jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a mis à la charge de l'architecte et de son assureur le coût de mise en conformité de la construction à des règles parasismiques qui n'avaient plus vocation à s'appliquer à la maison des époux D... au jour de son arrêt ; qu'en prononçant cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Rector Lesage. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum monsieur W... et la T... à payer aux époux D... les sommes de 496.082,39 euros à actualiser, de 158.322,30 euros et de 5.000 euros ; AUX MOTIFS QUE justement fondées sur les dispositions de l'article 1147 du code civil dès lors que la réception du gros oeuvre n'est jamais intervenue, les demandes des époux D... doivent être accueillies, s'agissant du coût des travaux de réparation des désordres, sur la base des estimations du rapport d'expertise judiciaire commandé par la cour ; que contrairement à ce que prétendent M. W... et la T..., il n'y a pas eu réception partielle de l'ouvrage ; que l'importance des désordres et le caractère inachevé des travaux de construction, quand bien même la question de la conformité des travaux aux règles parasismiques n'avait pas été soulevée à l'origine, était telle que l'immeuble n'était pas habitable et en état d'être reçu, ce qu'ont constaté les deux experts judiciaires successivement commis et ce qui exclut le constat d'une volonté non équivoque des époux D... de recevoir l'ouvrage réalisé par la société AAB Construction sous la maîtrise d'oeuvre de M. W... ; qu'il ressort du rapport de M. O..., qui mérite d'être homologué, que les défauts vérifiés concernent la capacité portante des planchers, la non-conformité aux normes parasismiques et le raccordement en tranchée depuis les coffrets extérieurs en limite de propriété jusqu'en pénétration d'immeuble ; que l'origine de ces désordres caractérisant selon l'expert une pathologie générale est due : - s'agissant de la capacité portante des planchers à un défaut de commande, d'auto-contrôle et d'exécution des planchers bas et haut du rez-de-chaussée par l'entreprise AAB Construction avec comme cause aggravante le défaut de suivi des travaux par le maître d'oeuvre M. W..., ainsi que la non-conformité de destination des nappes d'armature par le fabricant Rector en fonction de la localisation du projet ; - s'agissant de la non-conformité de la construction aux règles parasismiques à la combinaison d'un défaut de conception et de suivi des travaux par le maître d'oeuvre (présence d'un sous-sol partiel notamment) et d'exécution de l'entreprise AAB Construction (insuffisances et absences de chaînages verticaux et horizontaux, d'épaisseur de paroi en principe de refend, d'armature en manivelle en liaison pannes et rampanage, de liaison entre les fondations, etc...) ; - s'agissant du défaut de raccordement en tranchée depuis les coffrets extérieurs en limite de propriété jusqu'en pénétration d'immeuble à un défaut d'exécution imputable à la société AAB Construction avec comme cause aggravante le défaut de suivi des travaux par le maître d'oeuvre ; que cela conduit l'expert à conclure justement, s'agissant des responsabilités, à un partage entre la société AAB Construction (55 %), M. W... (30 %) et la société Rector (15 %) en fonction des conséquences générales de leurs manquements et des remèdes retenus ; que s'il est vrai que la réglementation parasismique n'a plus, en l'état, vocation à s'appliquer à la maison d'habitation des époux D..., il n'en demeure pas moins que ceux-ci étaient en droit, en vertu du contrat de construction et s'agissant d'un ouvrage commencé et devant être achevé en 2003, d'obtenir les prestations correspondantes au respect des règles en vigueur à l'époque de référence ; que c'est pourquoi le préjudice des époux D... sera calculé conformément aux conclusions expertales impliquant la démolition et la reconstruction de l'ouvrage : aucune solution technique moins onéreuse mais tout aussi satisfactoire pour les époux D... n'a été soumise à l'expert O... et n'est présentée à la cour par les parties tenues à réparation ; qu'il convient d'observer, au demeurant, que la solution (S1) retenue par l'expert est une réfection à neuf de l'ouvrage selon les réglementations techniques actuelles et en vigueur l'année de commencement des travaux ; mais que M. O... avait aussi envisagé une réhabilitation (S2) 'lourde' de l'ouvrage selon la réglementation parasismique contractuelle PS-MI 89/92 et une 'light' selon la nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er mai 2011, qui n'ont pu, ni l'une ni l'autre être chiffrées ; qu'il convient donc de retenir pour calculer l'indemnité devant revenir aux époux D... : 1. Le coût de la démolition-construction de l'ouvrage : (dans la limite de la demande) 483.400,00 €, 2. Le coût du dépôt de permis de construire et des accessoires 11.564,12 €, 3. Le coût de la remise en état ERDF/GRDF des installations et branchements 1.118,26 € sous total 496.082,38 € ; que les préjudices matériels annexes subis par les époux D... incluent : les frais générés par le relogement des époux D... sur la base de 1.250 €/mois au regard d'une livraison de l'ouvrage prévue en octobre 2003 et dans la limite de la demande (111 mois x 1.250 €) = 138.750 € les frais 'liés à la construction' selon la terminologie adoptée par l'expert et qui ne font l'objet d'aucune remarque ou critique particulière émanant des parties tenues à réparation 19.577,30 € ; qu'il convient d'observer que sont inclus ici divers frais exposés par les époux D... pour parvenir à la réparation des désordres sur la base du jugement revêtu de l'exécution provisoire, y compris les coûts de la démolition de la chappe, des rapports parasismiques de la société Solen et de ceux de M. G..., sous-total 158.327,30 € ; qu'enfin, il apparaît que les époux D... ont subi un très important préjudice moral en raison de l'inachèvement des travaux de construction de leur maison d'habitation à la date prévue (il y a plus de 10 ans désormais) ; qu'il en sera fait une juste appréciation en fixant l'indemnité réparatrice à hauteur de 5.000 € (arrêt, pp. 5 à 7) ; ALORS QUE le juge doit évaluer le préjudice au jour où il statue ; qu'en dehors de l'hypothèse où l'application d'une norme est prévue dans le contrat, aucun préjudice ne peut résulter de la méconnaissance d'une norme qui n'est pas obligatoire au jour du jugement ; qu'en mettant à la charge de l'architecte et de son assureur le coût de mise en conformité de la construction à des règles parasismiques qui n'avaient plus vocation à s'appliquer à la maison des époux D... au jour de son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Rector Lesage à garantir monsieur W... et la T... des condamnations prononcées à leur encontre et au profit des époux D... à concurrence de 15% ; AUX MOTIFS QUE monsieur W... et la T... demandent légitimement à être garantis par la société Rector Lesage (à concurrence de 15%), au regard des conclusions du rapport d'expertise (arrêt, p. 8, septième alinéa) ; ALORS QU'en l'état du lien de dépendance nécessaire existant entre la condamnation à garantie et la condamnation principale, la cassation à intervenir sur le pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, du chef de la condamnation principal, entraînera cassation par voie de conséquence du chef de la condamnation à garantie, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel