Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310253
- Date
- 9 juin 2016
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10253 F Pourvoi n° Y 14-24.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. P... B..., domicilié [...] , 2°/ Mme Y... B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à M. P... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des consorts B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour les consorts B... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. P... B... et Mme Y... B... étaient occupants sans droit ni titre d'une partie de la parcelle [...] , située [...] , d'avoir ordonné la démolition du garage et de la partie de la cuisine empiétant sur cette parcelle et de les avoir condamnés à dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que selon les dispositions de l'article 2263 du même code, les actes de violence ne peuvent fonder, non plus, une possession capable d'opérer la prescription ; qu'outre le fait que les premiers juges ont pu relever que M. et Mme B... échouaient à démontrer l'existence d'une possession continue de trente ans, il est évident que, par le jugement du 29 juillet 1958, qui a acquis autorité de la chose jugée, il a été affirmé que X... B... était occupant sans droit ni titre de la partie de la parcelle litigieuse ; qu'ainsi les actes de possession postérieurs ne peuvent s'analyser en des faits de possession licites, susceptibles de constituer une possession paisible et publique mais en des actes de violence ; qu'au surplus, il n'y a dans l'acte d'assignation ou dans les conclusions de M. A... aucun aveu judiciaire répondant à la définition de l'article 1356 du code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les consorts B... soutiennent que leur père a acquis par prescription trentenaire, une partie de la parcelle voisine assurant dans leurs écritures que « depuis 1959, l'empiètement de la cuisine et du garage de M. X... B... sur le terrain A... n'a jamais été source de conflits entre les familles » ; que de l'examen de pièces, il apparaît en effet qu'entre le rapport d'expertise auquel est annexé un plan, établi par un géomètre le 26 mai 1959, et le procès-verbal de constat dressé le 7 mai 2007 par Me H... D..., huissier à FORT-DE-FRANCE, soit pendant quarante huit ans, aucune procédure relative à la parcelle n'a été engagée ; que cependant, M. X... B... n'a pu, seul, par prescription trentenaire, acquérir la propriété d'une partie de la parcelle voisine puisqu'il est décédé le 26 octobre 1964 soit cinq ans seulement après l'apaisement du conflit de voisinage ; que son épouse, décédée le 23 avril 1982, n'a pu, elle non plus, user assez longtemps de manière paisible et non équivoque du garage et d'une partie de la cuisine ; que si l'article 2265 du code civil permet aux héritiers de bénéficier de la possession de l'immeuble par leur auteur, encore faut-il que les héritiers démontrent qu'au décès de leur auteur, ils ont immédiatement, de manière paisible et non équivoque, possédé l'immeuble et ce durablement et en se comportant en propriétaire ; qu'en l'espèce, les défendeurs ne démontrent nullement qu'à la suite de la disparition de leur mère, décédée en 1982 à son domicile situé [...] , ils ont occupé le bien litigieux, occupation revêtant les caractères ci-dessus ; qu'en effet, la production des seuls avis d'imposition aux taxes foncières des années 1999 à 2008, au nom de M. P... B..., n'établit pas la possession ininterrompue pendant trente ans au moins ; que de 1982 à 1999, aucune preuve de possession revêtant les caractéristiques visées par l'article 2261 du code civil n'est apportée ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'aux termes de l'article 1356 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial, il fait pleine foi contre celui qui l'a fait, il ne peut être révoqué à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; qu'il résulte de ces dispositions que l'aveu peut résulter de la reconnaissance d'un fait par une partie dans ses conclusions écrites ; qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande en revendication de la partie de la parcelle litigieuse, fondée sur la prescription acquisitive trentenaire, les exposants faisaient valoir qu'en affirmant dans son assignation du 17 mars 2009 (p. 3) et dans ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 14 septembre 2010 (p. 3), que « depuis 1959, les consorts B... se sont maintenus abusivement sur la parcelle des consorts A... », M. A... reconnaissait le fait que les consorts B... et leurs auteurs avaient accompli depuis 1959 des actes matériels de possession sur la partie de la parcelle litigieuse sans discontinuer ; qu'en affirmant qu'il n'y avait, dans l'acte d'assignation ou dans les conclusions de M. A..., aucun aveu judiciaire répondant à la définition de l'article 1356 du code civil, la cour d'appel a violé cette disposition ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE seuls les menaces ou voies de fait exercées par l'occupant sur le détenteur antérieur constituent des actes de violence empêchant une possession d'opérer la prescription ; qu'en l'espèce, en affirmant que les actes de possession postérieurs au jugement établissant que l'auteur des revendiquants était sans droit ni titre constituaient des actes de violence sans constater que ces derniers avaient conservé la possession des terres au moyen de menaces ou de voies de fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 2261 et 2263 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la cour d'appel a souverainement constaté, par motifs adoptés des premiers juges, qu'entre le rapport d'expertise auquel était annexé un plan, établi par un géomètre le 26 mai 1959, et le procès-verbal de constat dressé le 7 mai 2007 par Me H... D..., huissier à FORT-DE-FRANCE, soit pendant quarante huit ans, aucune procédure d'expulsion relative à la parcelle litigieuse n'avait été engagée à l'encontre des consorts B... ; qu'en affirmant, cependant, que les actes de possession postérieurs au jugement du 29 juillet 1958 constituaient des actes de violence, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, à savoir que les consorts B... avaient occupé paisiblement les lieux ; qu'ainsi, elle a violé les articles précités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel