Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310257
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10257 F Pourvoi n° N 14-26.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Saint-Laurent Gastronomie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Andromède, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Saint-Laurent Gastronomie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Andromède ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Laurent Gastronomie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Laurent Gastronomie ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Andromède ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Laurent Gastronomie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; débouté la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE de sa demande de délais ; ordonné son expulsion ; l'a condamnée à payer à la société ANDROMEDE une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux égale au montant mensuel du dernier loyer, outre les charges, à compter du 26 avril 2013 jusqu'à parfaite libération des lieux ; l'a condamnée à payer à la société ANDROMEDE une provision de 60.919,54 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnité provisionnelle d'occupation impayés au 31 décembre 2013 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise ; AUX MOTIF QU'en vertu de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que par acte délivré le 26 mars 2013, rappelant expressément la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, la société civile immobilière ANDROMEDE a fait commandement à la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE de lui régler la somme de 104.080,82 euros à titre de loyers, de charges et de remboursement de travaux impayés à cette date ; que ce commandement est demeuré infructueux et que plus d'un mois s'est écoulé depuis sa délivrance ; que la procédure a été régulièrement dénoncée à la société BNP PARIBAS, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, et la société BRED BANQUE POPULAIRE, créanciers inscrits sur le fonds exploité par la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE dans les lieux loués, par actes délivrés les 27, 28 et 29 mai 2013 et que plus d'un mois s'est écoulé depuis cette dénonciation ; qu'il résulte des documents produits aux débats et notamment du relevé de compte que la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE était redevable envers la société immobilière ANDROMEDE de la somme de 20.930 euros à titre de loyers impayés au 31 octobre 2013 ; que cet arriéré concerne le loyer de mai 2012 que la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE conteste devoir motif pris des clauses du bail et du retard imputable à l'intimée, dans l'achèvement des travaux et, partant, de prise de possession des lieux loués ; que le contrat de bail du 29 novembre 2011 est ainsi rédigé (p. 11) : « Cependant, à titre tout à fait exceptionnel, le bailleur consent au Preneur une franchise de loyers de quatre (4) mois pour la période s'écoulant du 1er décembre 2011 au 31 mars 2012, en contrepartie de la réalisation de travaux d'aménagement. Si les travaux ne sont pas terminés au 1er avril 2012 sans la faute d'une des parties, la période de franchise sera reportée d'autant et se terminera le jour de l'achèvement des travaux, sans pouvoir excéder le 30 avril 2012. Par suite le Preneur versera pour la première fois le 1er avril 2012, le loyer correspondant à deux tiers du trimestre qui sera en cours, soit la somme hors taxe de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000 EUR), puis ensuite le trimestre suivant le « 1er juin 2012, sauf en cas d'extension de la période de franchise comme envisagé ci-dessus (dans ce cas le montant de 35.000,00 euros sera réduit au prorata temporis) » ; que ce contrat signé le 2 novembre 2011 envisage donc une franchise de loyer de quatre mois pour travaux et son report éventuel jusqu'au jour de l'achèvement « sans pouvoir excéder le 30 avril 2012 », de sorte qu'il résulte de sa lettre même que la créance au titre de ce mois est établie avec l'évidence requise en référé, peu important la date de prise de possession des lieux ; qu'au demeurant, la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE se borne à prétendre que son entrée dans les lieux a été retardée au 29 mai 2012 du fait de la bailleresse en raison des travaux à sa charge mal conçus, sans étayer utilement cette affirmation ; que la société civile immobilière ANDROMEDE demande la confirmation de l'ordonnance entreprise du chef de la provision soit une provision supplémentaire de 51.038,76 euros qu'elle fonde sur un arriéré de diverses régularisations de charges pour 2011/2013 ; que la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE conteste cette demande, soutenant que le bail ne met pas à sa charge de taxes de construction ou d'équipement ni la réalisation de gros travaux, qu'elle a saisi le juge du fond à ce sujet, qu'un rapport de consultation d'expert du 13 mars 2014 indique que la seule somme de 33.468,73 euros serait due, et qu'en tout état de cause, elle a payé la provision de 71.968,76 euros, qui est plus élevée ; que le bail prévoit sans ambigüité et de manière détaillée, poste par poste, un loyer net de charges et taxes pour le propriétaire et, en particulier, le paiement au bailleur de « La révision annuelle des coupoles de désenfumage et des portes sectionnelles ainsi que tous types de charges se rapportant directement aux locaux loués étant ici précisé que les compteurs d'eau et d'électricité seront mis au nom de la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE qui fera son affaire personnelle du paiement des factures » (bail p. 11 in fine) ; que le rapport de consultation d'experts susvisé, qui au demeurant n'a pas été dressé contradictoirement, n'est pas de nature à remettre en cause, avec l'évidence requise en référé, l'engagement contractuel de la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE qui en résulte de payer ses charges et taxes ; qu'il s'ensuit qu'au vu des pièces justificatives versées au débat, les demandes de remboursement de charges et taxes litigieuses – telles que reprises au décompte figurant en page 15 à 17 des conclusions de la société civile immobilière ANDROMEDE – n'apparaissent pas sérieusement contestables à hauteur de la somme totale de 48.989,54 euros, comprenant la taxe foncière 2013 pour 35.417 euros, une facture de consommation d'eau pour 10.172,54 euros (facture pièce 11) et la SIH COUPOLES pour 3.400 euros, à l'exclusion de toute autre somme qu'aucun document probant ne permet de rattacher avec l'évidence requise en référé aux charges et taxes dues pour 2011-2013 ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise du chef de la provision sauf à en actualiser le montant à la somme de 60.919,54 arrêtée au 31 décembre 2013 ; que la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE sollicite, subsidiairement, la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a accordé des délais suspensifs des effets de la clause résolutoire et soutient qu'elle a respecté l'échéancier accordé pour l'arriéré de sorte que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ; qu'elle fait valoir en outre qu'elle a saisi le juge du fond d'une demande tendant à la suspension des effets du commandement de payer délivré le 3 février 2014 pour obtenir paiement d'une somme de 159.451,85 euros dont il est constant qu'elle a réglé la part relative aux loyers, à l'exclusion des charges dont elle conteste le montant ; que la société civile immobilière ANDROMEDE sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 mars 2014, faute pour la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE de s'être acquittée de la totalité des sommes dues depuis l'ordonnance entreprise ; qu'elle fait état d'une dette locative de 158.681,84 euros au 19 juin 2014 (pièce 24) et du préjudice que ces impayés récurrents lui occasionnent dès lors qu'ils l'obligent à faire l'avance des sommes toujours plus conséquentes ; qu'elle sollicite en outre l'expulsion de la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; qu'en vertu de l'article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la résiliation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; qu'en vertu de l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'il résulte des pièces versées au débat et des écritures que la société SAINT LAURENT n'a pas payé spontanément, ni même dans le mois du commandement de payer du 26 mars 2013, les provisions pour charges prévues au bail commercial qu'elle a signé le 29 novembre 2011 et qui sont visées à ce commandement ; qu'elle n'a pas davantage contesté devoir ces sommes dans le mois de sa délivrance ni payé celles des charges qu'elle estimait raisonnablement dues, alors même qu'elle invoque un rapport de consultation d'expert judiciaire qui évalue à 33.468,73 euros les sommes qui le serait effectivement ; que la société civile immobilière ANDROMEDE invoque par ailleurs la mauvaise foi de la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE qui conteste continuellement ses engagements contractuels et le préjudice résultant de l'avance désormais conséquente que ces impayés récurrents l'oblige à faire ; que le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du locataire en contrepartie de l'occupation des lieux loués ; qu'il résulte de ce qui précède que la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE, qui ne saurait légitimement se faire justice, ne justifie pas du bien fondé de sa demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail qui ne peut donc être accueillie ; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs relatifs à cette demande et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de délais, d'ordonner l'expulsion de la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE et de tous les occupants de son chef des lieux loués, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est et de condamner la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE à payer à la Société Civile Immobilière ANDROMEDE une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux égale au montant mensuel du dernier loyer, outre les charges, à partir du 26 avril 2013, date de résiliation du bail, jusqu'à parfaite libération des locaux, cette indemnité d'occupation provisionnelle, de nature compensatoire et indemnitaire, constituant une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux occupés sans bail ; qu'en revanche les circonstances de l'affaire ne justifiant pas le prononcé d'une astreinte, la demande à ce titre ne peut être accueillie ; que la société civile immobilière ANDROMEDE ne justifie d'aucune circonstance ayant fait dégénérer en abus le droit de l'appelant d'interjeter appel ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée ; que l'équité commande de condamner la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE à payer à la Société Civile Immobilière ANDROMEDE une somme de euros à titre de participation à ses frais de procès de première instance et d'appel non compris dans les dépens, que la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE, partie perdante, supportera la charge des dépens ; Alors que toutes les mesures que le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé sont conditionnées par l'existence de l'urgence ; qu'en déboutant la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE de sa demande de délais, en ordonnant son expulsion, en la condamnant au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation et en la condamnant à payer une provision de 60.919,54 euros, sans à aucun moment constater l'urgence de la situation litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; débouté la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE de sa demande de délais ; ordonné son expulsion ; l'a condamnée à payer à la société ANDROMEDE une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux égale au montant mensuel du dernier loyer, outre les charges, à compter du 26 avril 2013 jusqu'à parfaite libération des lieux ; l'a condamnée à payer à la société ANDROMEDE une provision de 60.919,54 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnité provisionnelle d'occupation impayés au 31 décembre 2013 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que par acte délivré le 26 mars 2013, rappelant expressément la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, la société civile immobilière ANDROMEDE a fait commandement à la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE de lui régler la somme de 104.080,82 euros à titre de loyers, de charges et de remboursement de travaux impayés à cette date ; que ce commandement est demeuré infructueux et que plus d'un mois s'est écoulé depuis sa délivrance ; que la procédure a été régulièrement dénoncée à la société BNP PARIBAS, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, et la société BRED BANQUE POPULAIRE, créanciers inscrits sur le fonds exploité par la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE dans les lieux loués, par actes délivrés les 27, 28 et 29 mai 2013 et que plus d'un mois s'est écoulé depuis cette dénonciation ; qu'il résulte des documents produits aux débats et notamment du relevé de compte que la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE était redevable envers la société immobilière ANDROMEDE de la somme de 20.930 euros à titre de loyers impayés au 31 octobre 2013 ; que cet arriéré concerne le loyer de mai 2012 que la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE conteste devoir motif pris des clauses du bail et du retard imputable à l'intimée, dans l'achèvement des travaux et, partant, de prise de possession des lieux loués ; que le contrat de bail du 29 novembre 2011 est ainsi rédigé (p. 11) : « Cependant, à titre tout à fait exceptionnel, le bailleur consent au Preneur une franchise de loyers de quatre (4) mois pour la période s'écoulant du 1er décembre 2011 au 31 mars 2012, en contrepartie de la réalisation de travaux d'aménagement. Si les travaux ne sont pas terminés au 1er avril 2012 sans la faute d'une des parties, la période de franchise sera reportée d'autant et se terminera le jour de l'achèvement des travaux, sans pouvoir excéder le 30 avril 2012. Par suite le Preneur versera pour la première fois le 1er avril 2012, le loyer correspondant à deux tiers du trimestre qui sera en cours, soit la somme hors taxe de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000 EUR), puis ensuite le trimestre suivant le « 1er juin 2012, sauf en cas d'extension de la période de franchise comme envisagé ci-dessus (dans ce cas le montant de 35.000,00 euros sera réduit au prorata temporis) » ; que ce contrat signé le 2 novembre 2011 envisage donc une franchise de loyer de quatre mois pour travaux et son report éventuel jusqu'au jour de l'achèvement « sans pouvoir excéder le 30 avril 2012 », de sorte qu'il résulte de sa lettre même que la créance au titre de ce mois est établie avec l'évidence requise en référé, peu important la date de prise de possession des lieux ; qu'au demeurant, la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE se borne à prétendre que son entrée dans les lieux a été retardée au 29 mai 2012 du fait de la bailleresse en raison des travaux à sa charge mal conçus, sans étayer utilement cette affirmation ; que la société civile immobilière ANDROMEDE demande la confirmation de l'ordonnance entreprise du chef de la provision soit une provision supplémentaire de 51.038,76 euros qu'elle fonde sur un arriéré de diverses régularisations de charges pour 2011/2013 ; que la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE conteste cette demande, soutenant que le bail ne met pas à sa charge de taxes de construction ou d'équipement ni la réalisation de gros travaux, qu'elle a saisi le juge du fond à ce sujet, qu'un rapport de consultation d'expert du 13 mars 2014 indique que la seule somme de 33.468,73 euros serait due, et qu'en tout état de cause, elle a payé la provision de 71.968,76 euros, qui est plus élevée ; que le bail prévoit sans ambigüité et de manière détaillée, poste par poste, un loyer net de charges et taxes pour le propriétaire et, en particulier, le paiement au bailleur de « La révision annuelle des coupoles de désenfumage et des portes sectionnelles ainsi que tous types de charges se rapportant directement aux locaux loués étant ici précisé que les compteurs d'eau et d'électricité seront mis au nom de la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE qui fera son affaire personnelle du paiement des factures » (bail p. 11 in fine) ; que le rapport de consultation d'experts susvisé, qui au demeurant n'a pas été dressé contradictoirement, n'est pas de nature à remettre en cause, avec l'évidence requise en référé, l'engagement contractuel de la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE qui en résulte de payer ses charges et taxes ; qu'il s'ensuit qu'au vu des pièces justificatives versées au débat, les demandes de remboursement de charges et taxes litigieuses – telles que reprises au décompte figurant en page 15 à 17 des conclusions de la société civile immobilière ANDROMEDE – n'apparaissent pas sérieusement contestables à hauteur de la somme totale de 48.989,54 euros, comprenant la taxe foncière 2013 pour 35.417 euros, une facture de consommation d'eau pour 10.172,54 euros (facture pièce 11) et la SIH COUPOLES pour 3.400 euros, à l'exclusion de toute autre somme qu'aucun document probant ne permet de rattacher avec l'évidence requise en référé aux charges et taxes dues pour 2011-2013 ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise du chef de la provision sauf à en actualiser le montant à la somme de 60.919,54 arrêtée au 31 décembre 2013 ; que la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE sollicite, subsidiairement, la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a accordé des délais suspensifs des effets de la clause résolutoire et soutient qu'elle a respecté l'échéancier accordé pour l'arriéré de sorte que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ; qu'elle fait valoir en outre qu'elle a saisi le juge du fond d'une demande tendant à la suspension des effets du commandement de payer délivré le 3 février 2014 pour obtenir paiement d'une somme de 159.451,85 euros dont il est constant qu'elle a réglé la part relative aux loyers, à l'exclusion des charges dont elle conteste le montant ; que la société civile immobilière ANDROMEDE sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 mars 2014, faute pour la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE de s'être acquittée de la totalité des sommes dues depuis l'ordonnance entreprise ; qu'elle fait état d'une dette locative de 158.681,84 euros au 19 juin 2014 (pièce 24) et du préjudice que ces impayés récurrents lui occasionnent dès lors qu'ils l'obligent à faire l'avance des sommes toujours plus conséquentes ; qu'elle sollicite en outre l'expulsion de la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; qu'en vertu de l'article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la résiliation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; qu'en vertu de l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'il résulte des pièces versées au débat et des écritures que la société SAINT LAURENT n'a pas payé spontanément, ni même dans le mois du commandement de payer du 26 mars 2013, les provisions pour charges prévues au bail commercial qu'elle a signé le 29 novembre 2011 et qui sont visées à ce commandement ; qu'elle n'a pas davantage contesté devoir ces sommes dans le mois de sa délivrance ni payé celles des charges qu'elle estimait raisonnablement dues, alors même qu'elle invoque un rapport de consultation d'expert judiciaire qui évalue à 33.468,73 euros les sommes qui le serait effectivement ; que la société civile immobilière ANDROMEDE invoque par ailleurs la mauvaise foi de la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE qui conteste continuellement ses engagements contractuels et le préjudice résultant de l'avance désormais conséquente que ces impayés récurrents l'oblige à faire ; que le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du locataire en contrepartie de l'occupation des lieux loués ; qu'il résulte de ce qui précède que la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE, qui ne saurait légitimement se faire justice, ne justifie pas du bien fondé de sa demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail qui ne peut donc être accueillie ; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs relatifs à cette demande et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de délais, d'ordonner l'expulsion de la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE et de tous les occupants de son chef des lieux loués, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est et de condamner la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE à payer à la Société Civile Immobilière ANDROMEDE une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux égale au montant mensuel du dernier loyer, outre les charges, à partir du 26 avril 2013, date de résiliation du bail, jusqu'à parfaite libération des locaux, cette indemnité d'occupation provisionnelle, de nature compensatoire et indemnitaire, constituant une dette de jouissace correspondant à la valeur équitable des lieux occupés sans bail ; qu'en revanche les circonstances de l'affaire ne justifiant pas le prononcé d'une astreinte, la demande à ce titre ne peut être accueillie ; que la société civile immobilière ANDROMEDE ne justifie d'aucune circonstance ayant fait dégénérer en abus le droit de l'appelant d'interjeter appel ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée ; que l'équité commande de condamner la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE à payer à la Société Civile Immobilière ANDROMEDE une somme de euros à titre de participation à ses frais de procès de première instance et d'appel non compris dans les dépens, que la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE, partie perdante, supportera la charge des dépens ; Alors, de première part, qu'en condamnant la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation, quand aucune demande en ce sens n'a été formulée par la société ANDROMÈDE, son adversaire au litige, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article du code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, qu'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et en ordonnant l'expulsion de la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE, quand d'une part, son bailleur demandait à la cour la confirmation de l'ordonnance rendue en référé en toutes ses dispositions, laquelle avait prononcé la suspension des effets de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement au locataire, et quand, d'autre part, la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE, locataire, demandait la seule infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'avait condamnée au paiement d'une provision ; la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, de troisième part, qu'en condamnant la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE au paiement de la somme de 60.919,54 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnité provisionnelle d'occupation qui seraient restés impayés au 31 décembre 2013, aux motifs que les demandes du bailleur n'apparaissaient pas contestables à hauteur de 48.989,54 euros et qu'il convenait donc de confirmer l'ordonnance entreprise du chef de la provision, sauf à en actualiser le montant, quand précisément l'ordonnance de référé entreprise avait condamné la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE au paiement d'une somme supérieure de 71.968,76 euros à valoir uniquement sur des loyers et charges et qui seraient restés impayés à la date antérieure du 31 octobre 2013 ; la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; débouté la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE de sa demande de délais ; ordonné son expulsion ; l'a condamnée à payer à la société ANDROMEDE une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux égale au montant mensuel du dernier loyer, outre les charges, à compter du 26 avril 2013 jusqu'à parfaite libération des lieux ; l'a condamnée à payer à la société ANDROMEDE une provision de 60.919,54 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnité provisionnelle d'occupation impayés au 31 décembre 2013 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise ;; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que par acte délivré le 26 mars 2013, rappelant expressément la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, la société civile immobilière ANDROMEDE a fait commandement à la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE de lui régler la somme de 104.080,82 euros à titre de loyers, de charges et de remboursement de travaux impayés à cette date ; que ce commandement est demeuré infructueux et que plus d'un mois s'est écoulé depuis sa délivrance ; que la procédure a été régulièrement dénoncée à la société BNP PARIBAS, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, et la société BRED BANQUE POPULAIRE, créanciers inscrits sur le fonds exploité par la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE dans les lieux loués, par actes délivrés les 27, 28 et 29 mai 2013 et que plus d'un mois s'est écoulé depuis cette dénonciation ; qu'il résulte des documents produits aux débats et notamment du relevé de compte que la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE était redevable envers la société immobilière ANDROMEDE de la somme de 20.930 euros à titre de loyers impayés au 31 octobre 2013 ; que cet arriéré concerne le loyer de mai 2012 que la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE conteste devoir motif pris des clauses du bail et du retard imputable à l'intimée, dans l'achèvement des travaux et, partant, de prise de possession des lieux loués ; que le contrat de bail du 29 novembre 2011 est ainsi rédigé (p. 11) : « Cependant, à titre tout à fait exceptionnel, le bailleur consent au Preneur une franchise de loyers de quatre (4) mois pour la période s'écoulant du 1er décembre 2011 au 31 mars 2012, en contrepartie de la réalisation de travaux d'aménagement. Si les travaux ne sont pas terminés au 1er avril 2012 sans la faute d'une des parties, la période de franchise sera reportée d'autant et se terminera le jour de l'achèvement des travaux, sans pouvoir excéder le 30 avril 2012. Par suite le Preneur versera pour la première fois le 1er avril 2012, le loyer correspondant à deux tiers du trimestre qui sera en cours, soit la somme hors taxe de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000 EUR), puis ensuite le trimestre suivant le « 1er juin 2012, sauf en cas d'extension de la période de franchise comme envisagé ci-dessus (dans ce cas le montant de 35.000,00 euros sera réduit au prorata temporis) » ; que ce contrat signé le 2 novembre 2011 envisage donc une franchise de loyer de quatre mois pour travaux et son report éventuel jusqu'au jour de l'achèvement « sans pouvoir excéder le 30 avril 2012 », de sorte qu'il résulte de sa lettre même que la créance au titre de ce mois est établie avec l'évidence requise en référé, peu important la date de prise de possession des lieux ; qu'au demeurant, la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE se borne à prétendre que son entrée dans les lieux a été retardée au 29 mai 2012 du fait de la bailleresse en raison des travaux à sa charge mal conçus, sans étayer utilement cette affirmation ; que la société civile immobilière ANDROMEDE demande la confirmation de l'ordonnance entreprise du chef de la provision soit une provision supplémentaire de 51.038,76 euros qu'elle fonde sur un arriéré de diverses régularisations de charges pour 2011/2013 ; que la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE conteste cette demande, soutenant que le bail ne met pas à sa charge de taxes de construction ou d'équipement ni la réalisation de gros travaux, qu'elle a saisi le juge du fond à ce sujet, qu'un rapport de consultation d'expert du 13 mars 2014 indique que la seule somme de 33.468,73 euros serait due, et qu'en tout état de cause, elle a payé la provision de 71.968,76 euros, qui est plus élevée ; que le bail prévoit sans ambigüité et de manière détaillée, poste par poste, un loyer net de charges et taxes pour le propriétaire et, en particulier, le paiement au bailleur de « La révision annuelle des coupoles de désenfumage et des portes sectionnelles ainsi que tous types de charges se rapportant directement aux locaux loués étant ici précisé que les compteurs d'eau et d'électricité seront mis au nom de la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE qui fera son affaire personnelle du paiement des factures » (bail p. 11 in fine) ; que le rapport de consultation d'experts susvisé, qui au demeurant n'a pas été dressé contradictoirement, n'est pas de nature à remettre en cause, avec l'évidence requise en référé, l'engagement contractuel de la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE qui en résulte de payer ses charges et taxes ; qu'il s'ensuit qu'au vu des pièces justificatives versées au débat, les demandes de remboursement de charges et taxes litigieuses – telles que reprises au décompte figurant en page 15 à 17 des conclusions de la société civile immobilière ANDROMEDE – n'apparaissent pas sérieusement contestables à hauteur de la somme totale de 48.989,54 euros, comprenant la taxe foncière 2013 pour 35.417 euros, une facture de consommation d'eau pour 10.172,54 euros (facture pièce 11) et la SIH COUPOLES pour 3.400 euros, à l'exclusion de toute autre somme qu'aucun document probant ne permet de rattacher avec l'évidence requise en référé aux charges et taxes dues pour 2011-2013 ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise du chef de la provision sauf à en actualiser le montant à la somme de 60.919,54 arrêtée au 31 décembre 2013 ; que la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE sollicite, subsidiairement, la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a accordé des délais suspensifs des effets de la clause résolutoire et soutient qu'elle a respecté l'échéancier accordé pour l'arriéré de sorte que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ; qu'elle fait valoir en outre qu'elle a saisi le juge du fond d'une demande tendant à la suspension des effets du commandement de payer délivré le 3 février 2014 pour obtenir paiement d'une somme de 159.451,85 euros dont il est constant qu'elle a réglé la part relative aux loyers, à l'exclusion des charges dont elle conteste le montant ; que la société civile immobilière ANDROMEDE sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 mars 2014, faute pour la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE de s'être acquittée de la totalité des sommes dues depuis l'ordonnance entreprise ; qu'elle fait état d'une dette locative de 158.681,84 euros au 19 juin 2014 (pièce 24) et du préjudice que ces impayés récurrents lui occasionnent dès lors qu'ils l'obligent à faire l'avance des sommes toujours plus conséquentes ; qu'elle sollicite en outre l'expulsion de la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; qu'en vertu de l'article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la résiliation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; qu'en vertu de l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'il résulte des pièces versées au débat et des écritures que la société SAINT LAURENT n'a pas payé spontanément, ni même dans le mois du commandement de payer du 26 mars 2013, les provisions pour charges prévues au bail commercial qu'elle a signé le 29 novembre 2011 et qui sont visées à ce commandement ; qu'elle n'a pas davantage contesté devoir ces sommes dans le mois de sa délivrance ni payé celles des charges qu'elle estimait raisonnablement dues, alors même qu'elle invoque un rapport de consultation d'expert judiciaire qui évalue à 33.468,73 euros les sommes qui le serait effectivement ; que la société civile immobilière ANDROMEDE invoque par ailleurs la mauvaise foi de la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE qui conteste continuellement ses engagements contractuels et le préjudice résultant de l'avance désormais conséquente que ces impayés récurrents l'oblige à faire ; que le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du locataire en contrepartie de l'occupation des lieux loués ; qu'il résulte de ce qui précède que la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE, qui ne saurait légitimement se faire justice, ne justifie pas du bien fondé de sa demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail qui ne peut donc être accueillie ; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs relatifs à cette demande et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de délais, d'ordonner l'expulsion de la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE et de tous les occupants de son chef des lieux loués, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est et de condamner la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE à payer à la Société Civile Immobilière ANDROMEDE une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux égale au montant mensuel du dernier loyer, outre les charges, à partir du 26 avril 2013, date de résiliation du bail, jusqu'à parfaite libération des locaux, cette indemnité d'occupation provisionnelle, de nature compensatoire et indemnitaire, constituant une dette de jouissace correspondant à la valeur équitable des lieux occupés sans bail ; qu'en revanche les circonstances de l'affaire ne justifiant pas le prononcé d'une astreinte, la demande à ce titre ne peut être accueillie ; que la société civile immobilière ANDROMEDE ne justifie d'aucune circonstance ayant fait dégénérer en abus le droit de l'appelant d'interjeter appel ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée ; que l'équité commande de condamner la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE à payer à la Société Civile Immobilière ANDROMEDE une somme de euros à titre de participation à ses frais de procès de première instance et d'appel non compris dans les dépens, que la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE, partie perdante, supportera la charge des dépens ; Alors, de première part, que l'ordonnance rendue par un juge des référés n'est pas dénuée de toute autorité de chose jugée, celle-ci étant néanmoins limitée au domaine du provisoire ; qu'en l'espèce, le juge des référés, par une ordonnance rendue le 12 mai 2014 et non frappée d'appel, a retenu que les demandes de la société bailleresse relatives aux charges locatives se heurtaient à une contestation sérieuse dès lors qu'elles nécessitaient une interprétation du bail liant les parties ; qu'en condamnant néanmoins la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE, locataire, au paiement d'une provision de 60.919,54 euros à valoir notamment sur des charges qui seraient restées impayées au 31 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 488 alinéa 2 du code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, qu'en retenant que les demandes de paiement de charges et taxes litigieuses de la société ANDROMEDE n'apparaissaient pas sérieusement contestables à hauteur de 48.989,54 euros, pour ensuite condamner la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE au paiement d'une provision de 60.919,54 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que le juge des référés ne peut prononcer une condamnation provisionnelle que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en condamnant la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE, locataire, à payer à la société ANDROMÈDE, bailleresse, une provision de 60.919,54 euros à valoir notamment sur des charges locatives, tout en relevant par ailleurs que le juge du fond était déjà saisi du litige opposant les parties sur la détermination des charges ainsi que leur répartition entre les parties au contrat, et ce en raison de l'existence à ce sujet d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; Alors, de quatrième part, qu'en se bornant à indiquer le titre de la facture « SIH Coupole » pour retenir à la charge de la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE, locataire, le paiement de la somme de 3.400 euros, sans autre indication, quand cette dernière soutenait dans ses conclusions que cette facture correspondait à des exutoires de fumées ayant la nature d'immobilisations de construction, dont l'installation ne saurait être supportée par un locataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusion. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; débouté la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE de sa demande de délais ; ordonné son expulsion ; l'a condamnée à payer à la société ANDROMEDE une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux égale au montant mensuel du dernier loyer, outre les charges, à compter du 26 avril 2013 jusqu'à parfaite libération des lieux ; l'a condamnée à payer à la société ANDROMEDE une provision de 60.919,54 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnité provisionnelle d'occupation impayés au 31 décembre 2013 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise ; AUX MOTIFS QUE la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE, qui ne saurait légitimement se faire justice, ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail qui ne peut donc être accueillie ; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs relatifs à cette demande ; Alors que seul le juge du fond est compétent pour apprécier le bien-fondé du mécanisme de l'exception d'inexécution ; qu'en relevant d'abord que le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du locataire en contrepartie de l'occupation des lieux loués, pour en déduire ensuite que la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE ne saurait légitimement se faire justice à elle-même, appréciant ainsi le bien fondé de toute invocation par la société locataire du jeu de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 808 du code de procédure civile ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; débouté la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE de sa demande de délais ; ordonné son expulsion ; l'a condamnée à payer à la société ANDROMEDE une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux égale au montant mensuel du dernier loyer, outre les charges, à compter du 26 avril 2013 jusqu'à parfaite libération des lieux ; l'a condamnée à payer à la société ANDROMEDE une provision de 60.919,54 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnité provisionnelle d'occupation impayés au 31 décembre 2013 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise ; AUX MOTIFS QUE le bail prévoit sans ambigüité et de manière détaillée, poste par poste, un loyer net de charges et taxes pour le propriétaire et, en particulier, le paiement au bailleur de « La révision annuelle des coupoles de désenfumage et des portes sectionnelles ainsi que tous types de charges se rapportant directement aux locaux loués étant ici précisé que les compteurs d'eau et d'électricité seront mis au nom de la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE qui fera son affaire personnelle du paiement des factures » (bail p. 11 in fine) ; que le rapport de consultation d'experts susvisé, qui au demeurant n'a pas été dressé contradictoirement, n'est pas de nature à remettre en cause, avec l'évidence requise en référé, l'engagement contractuel de la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE qui en résulte de payer ses charges et taxes ; qu'il s'ensuit qu'au vu des pièces justificatives versées au débat, les demandes de remboursement de charges et taxes litigieuses – telles que reprises au décompte figurant en page 15 à 17 des conclusions de la société civile immobilière ANDROMEDE – n'apparaissent pas sérieusement contestables à hauteur de la somme totale de 48.989,54 euros, comprenant la taxe foncière 2013 pour 35.417 euros, une facture de consommation d'eau pour 10.172,54 euros (facture pièce 11) et la SIH COUPOLES pour 3.400 euros, à l'exclusion de toute autre somme qu'aucun document probant ne permet de rattacher avec l'évidence requise en référé aux charges et taxes dues pour 2011-2013 ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise du chef de la provision sauf à en actualiser le montant à la somme de 60.919,54 arrêtée au 31 décembre 2013 ; Alors que la clause qui prévoit, après l'installation par le bailleur à ses frais d'un compteur individuel, le remboursement par le preneur au bailleur de sa consommation réelle d'électricité sur la base du tarif pratiqué par EDF, constitue une rétrocession d'électricité prohibée ; qu'en constatant qu'une clause du contrat de bail imposait le paiement par le locataire de « tous types de charges se rapportant directement aux locaux loués, étant précisé que les compteurs d'eau et d'électricité seront mis au nom de la société SAINT LAURENT GASTRONOMIE qui fera son affaire personnelle du paiement des factures », ce dont il résultait que les compteurs d'eau étaient un temps restés au nom de la société bailleresse, qu'en condamnant la société locataire au paiement d'une facture d'eau de 10.172,54 euros, sans distinguer si cette consommation avait bien été enregistrée sur le nouveau compteur mis au nom de la société locataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle 4 du code de procédure civilearticle 808 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour défaarticle 1244-1 du code civilarticle 809 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 488 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 808 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA