Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310258
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 1 274 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10258 F Pourvoi n° U 15-18.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société De Seixas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme N... K... épouse G..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme L... G... épouse V..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société De Seixas, de la SCP Capron, avocat des consorts G... ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société De Seixas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société De Seixas ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts G... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société De Seixas IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 12 746 euros à compter du 1er octobre 2009 le montant du loyer annuel dû par la Sarl De Seixas à Mmes G... à raison d'un bail commercial pour un café-restaurant « Le Perche » sis à Bourg-la-Reine, AUX MOTIFS QUE les valeurs locatives retenues par l'expert n'étaient pas critiquées par le locataire , que la présence du mur d'enceinte du pavillon mitoyen de l'immeuble nuisait certes à sa visibilité, mais que le locataire ne fournissait pas d'éléments quant à la perte de chalandise du fait du départ d'une clinique ou d'une quincaillerie, que le prétendu éloignement de la gare n'était pas un argument , ce d'autant plus que des constructions récentes avaient été édifiées dans l'avenue en lien avec la station de RER, que la concurrence du café Le Bergerac n'était pas nouvelle puisqu'il existait sous le nom de café Huché depuis au moins 1937et que ,quant à la franchise du Café Leffe, le projet n' était pas localisé et , en tout état de cause , non concrétisé, ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions (p.8), la Sarl De Seixas avait expressément critiqué les références locatives retenues par l'expert et que a cour d'appel a donc dénaturé ces conclusions et méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QUE l'éloignement de la gare était un argument parfaitement opérant au regard des articles L 145-33 et R 145-6 du code de commerce que la cour d'appel a donc violés, ALORS EN OUTRE QUE dans ses conclusions la Sarl De Seixas avait exposé que si le bar -brasserie Le Bergerac existait avant 2005, il avait été racheté par une société en 2005 , ce qui lui avait permis de développer encore un peu plus sa clientèle, que les locaux étaient anciens ,qu'elle était confrontée à des dégâts des eaux récurrents pour lesquels les bailleresses , qui se désintéressaient manifestement du devenir de leur bien , n' avaient jamais effectué la moindre démarche ainsi que l''expert avait d'ailleurs pu le constater lui-même lors de opérations d'expertise sans pour autant en tenir compte, que plusieurs traiteurs avaient été ouverts dans le secteur , attirant une clientèle importante, qu' un commerce de restauration à domicile avait été ouvert également ,que d'autres concurrents étaient situés à proximité immédiate de la gare et de la rue piétonne et que , contrairement au café [...] , ils disposaient de terrasses et de nombreuses places de stationnement, qu'en violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel