Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310259
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10259 F Pourvoi n° Z 15-18.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Nani, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. L... P..., domicilié [...] , mandataire judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société à responsabilité limitée Nani, contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige les opposant à M. M... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Nani et de M. P..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E... ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nani et M. P..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nani et de M. P..., ès qualités, et les condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Nani et M. P..., ès qualités. Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir prononcé la résiliation du bail en date du 17 août 1946 renouvelé à compter du 29 septembre 2000, ordonné l'expulsion de la société Nani des locaux et condamné celle-ci à payer une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à son départ effectif des locaux ; AUX MOTIFS QUE les parties sont en désaccord sur le montant du loyer issu de révisions triennales ; qu'il est constant que le loyer est payable par semestre ; que la Sarl Nani soutient que la révision du loyer doit avoir été sollicitée et qu'à défaut de l'acceptation par locataire, le prix demandé doit être fixé par le juge des loyers commerciaux, le bailleur n'établissant pas avoir respecté ces dispositions ; qu'elle indique avoir accepté les révisions qui, au cours de l'année 2006, ont porté le loyer à la somme de 3.396,63 € et pour l'année 2009, à la somme de 3.742,35 € ; que M. E... réplique que la locataire n'a jamais contesté l'application de la variation de l'indice INSEE et qu'elle a réglé les loyers qui ont fait l'objet de l'indexation, ajoutant que celle-ci, dans ses conclusions signifiées le 12 décembre 2011, a reconnu avoir accepté la variation du loyer ce qui constitue un aveu judiciaire, ajoutant que de plus, elle a versé au service des impôts, en exécution d'avis à tiers détenteur, le montant des loyers indexés ; qu'à la lecture des conclusions prises par la locataire le 12 décembre 2011, l'on ne peut considérer, à l'instar du bailleur, que la relation des faits tels qu'énoncés à la page 2 constitue un aveu de ce que le loyer s'établirait au montant litigieux, la lecture de la partie réservée à la discussion reprenant au contraire la position aujourd'hui exprimée par la Sarl Nani ; que l'exécution par la locataire du paiement de loyers sur la notification de deux avis à tiers détenteur délivrés par le service des impôts, n'établit pas l'existence d'un accord amiable sur une révision du loyer en ce que le paiement effectué entre les mains d'un tiers revêt un caractère équivoque ; qu'enfin, si M. E... considère ainsi que le loyer s'élevait à la somme de 3.939,22 € entre 2006 et Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] , il y a lieu de relever que la révision triennale n'a pas été sollicitée conformément aux dispositions des articles L. 145-37 et L. 145-38 du code de commerce et que la facture adressée à la locataire pour la période du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007, concerne un loyer en principal de 3.300,82 € ; que concernant le montant de la dette locative, M. E... demande à la cour de reprendre le décompte effectué par le premier juge et qui s'établit comme suit : - solde dû au titre du commandement de payer du 4 août 2009 = 1.016,96 € ; - échéances de loyers du 1er octobre 2009 au 31 mars 2012 = 3.939,22 € X 5 = 19.696,10 € ; - échéance de loyer du 1er avril au 30 septembre 2012 = 3.939,22 € ; - échéance de loyer du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013 = 3.939,22 € ; soit un total de 28.591,50 € dont à déduire 18.771,75 € et 7.484,70 € soit au total 26.256,45 €, soit un solde restant dû au bailleur de 2.335,05 € ; que le cumul des sommes réclamées au titre du commandement du 4 août 2009, qui reprend le commandement du 5 novembre 2008, s'élève à la somme de 23.705,33 € et concerne notamment cinq semestres de loyer appelés pour la somme de 4.021,74 € par semestre ; que sur la période réclamée, le loyer semestriel s'élevait à 3.396,63 €, soit une somme due de 16.983,15 € et à compter du 1er avril 2009, 3.742,35 € par semestre, soit une somme due de 20.725 € au lieu des 23.705,33 € réclamés sur laquelle M. E... ne sollicitait plus qu'une somme de 1.016,96 €, reconnaissant ainsi le paiement de la somme de 22.688,37 € ; qu'il en résulte par conséquent un solde en faveur de la Sarl Nani de 1.962,87 € ; que pour les échéances semestrielles du 1er octobre 2009 au 31 mars 2013, soit sept échéances, M. E... a sollicité le paiement d'une somme de 27.574,54 € dont il a déduit un règlement de 18.711,75 € puis un autre de 7.484,70 € ; qu'il y a lieu de relever que le montant du loyer semestriel appliqué est de 3.932,22 € au lieu de 3.742,35 €, et que le montant des loyers dus pour la période considérée s'établissait à la somme de 26.196,45 €, soit un solde en faveur de la locataire de 60 € qui, ajouté au solde ci-dessus, établit que la locataire a trop payé une somme de 2.022,87 € au paiement de laquelle M. E... devra être condamné ; que concernant la résiliation du bail, M. E... fait valoir que les retards réitérés dans le paiement des loyers constituent un manquement grave et répété aux obligations contractuelles du locataire, justifiant la résiliation du bail, expliquant avoir dû user à de nombreuses reprises de commandements de payer et au regard du montant élevé de la dette à la date de l'assignation ; que nonobstant le désaccord sur le montant des loyers, il ressort du commandement de payer délivré le 5 novembre 2008, qu'au moins deux échéances de loyers étaient impayées pour 6.396,48 € après imputation des paiements effectués en exécution de deux avis à tiers détenteur ; que par contre, il ressort des développements qui précèdent, qu'à la date de la délivrance du commandement du 4 août 2009, la locataire n'était redevable d'aucune somme ; qu'à la date de l'assignation le 28 février 2011 devant le premier juge, le règlement cependant de la somme de 18.771,75 €, effectué le 14 décembre 2011 et représentant cinq échéances de loyers, établit l'importance de la dette locative de la Sarl Nani ayant contraint le bailleur à procéder par assignation et caractérise ainsi le manquement invoqué ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut faire droit à une demande de résiliation judiciaire d'un contrat si celle-ci a été formée de mauvaise foi et qu'il doit se prononcer sur la bonne foi du bailleur pendant toute la durée d'exécution du bail ; qu'en estimant que la résiliation du bail aux torts de la société Nani était justifiée par « l'importance de la dette locative » de celle-ci (arrêt attaqué, p. 5, in limine), tout en constatant que M. E... avait constamment surévalué le montant des loyers dus par la locataire, générant périodiquement un solde en faveur de la société Nani (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 4 à 7), sans rechercher si cette circonstance ne caractérisait pas la mauvaise foi de bailleur, le privant du droit de poursuivre la résiliation du bail au tort du locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la résiliation judiciaire d'un bail commercial n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves du preneur aux stipulations expresses du contrat ; qu'en prononçant la résiliation du bail aux torts de la locataire, tout en constatant que si, à la date de l'assignation tendant à la résiliation du bail, la société Nani avait une dette locative, cette dernière avait rapidement réglé cette dette et qu'elle se trouvait même dans une position créditrice vis-à-vis de M. E..., ce dont résultait nécessairement l'absence de manquement grave du locataire aux stipulations du bail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1184 du code civil ; ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' ayant constaté que la société Nani faisait l'objet d'une procédure collective, un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 26 février 2014 ayant ouvert en effet une procédure de redressement judiciaire envers elle comme cela résultait des conclusions des exposants signifiées le 25 septembre 2014 (p. 9), la cour d'appel, en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 24 septembre 2013 ayant prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société Nani, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 622-21 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 622-21 du code de commerce.article 1184 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel