Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310260
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10260 F Pourvoi n° G 15-19.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société les Rois mages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme R... D... divorcée E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société les Rois mages, de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme D... ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société les Rois mages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société les Rois mages ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme D... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société les Rois mages Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Les Rois Mages à l'encontre du refus de renouvellement qui lui a été signifié le 4 novembre 2011, d'avoir jugé que le bail commercial existant entre les parties avait pris fin par l'effet du refus de renouvellement délivré le 4 novembre 2011, d'avoir débouté la société Les Rois Mages de sa demande de conclusion d'un bail commercial sous astreinte et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'avoir ordonné l'expulsion sous astreinte de la société Les Rois Mages ; AUX MOTIFS QUE Mme E... fonde son refus de renouvellement par « la despécialisation du fonds de commerce opérée sans l'accord exprès et par écrit du bailleur, le défaut d'exploitation du fonds de commerce constaté à plusieurs reprises par actes de mon ministère contraignant la requérante à signifier le premier décembre deux mille neuf (01.12.09) un commandement d'avoir à exploiter ledit fonds de commerce, ledit commandement resté sans effet ; le congé avec dénégation du droit au renouvellement signifié par acte de mon ministère en date du vingt neuf décembre deux mille dix (29.10.2010) » ; que c'est à bon droit que le premier juge a écarté le motif spécifique tiré de la délivrance du congé avec dénégation du droit au renouvellement en raison de son annulation prononcée par ce dernier ; que Mme E... a signifié le 1er décembre 2009 un « commandement d'avoir à exploiter le fonds de commerce énonçant qu'il est établi que vous avez cessé d'exploiter le fonds de commerce sis [...] ; que par ailleurs, il est exposé à la vente des articles dont la commercialisation n'a pas fait l'objet d'une despécialisation » pour viser la clause résolutoire mais également les dispositions de l'article L. 45-17 1 du code de commerce en vue du refus de renouvellement, vaut mise en demeure au sens de cet article ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que le défaut d'exploitation du fonds de commerce est établi par les constats d'huissiers dressés les 10 novembre 2011, 25 janvier 2010 et 16 mars 2010 aux termes desquels l'huissier a constaté, avec photographies et à différentes heures de la journée, que la porte d'entrée du magasin était fermée, que les étagères visibles depuis la vitrine étaient vides et qu'était apposée une affiche « Arthur Loyd - Locaux disponibles » ; que la reprise d'une activité commerciale effective dans les locaux n'a pu être constatée par le même huissier que le 25 mai 2010 confirmée le 21 décembre 2010, soit après l'écoulement du délai d'un mois consécutif à la mise en demeure ; qu'ainsi et sans qu'il soit utile d'apprécier la réalité ou non de la déspécialisation invoquée par la bailleresse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a estimé que le défaut d'exploitation prolongé constituait un manquement grave et sérieux justifiant un refus de renouvellement sans offre d'indemnité, jugé que le bail avait pris fin par l'effet du refus de renouvellement délivré le 4 novembre 2011 et rejeté les demandes de la société Les Rois Mages en conclusion forcée d'un nouveau bail commercial ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 45-17, I, 1° du code de commerce, le refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction doit être précédé d'une mise en demeure d'avoir à mettre un terme à l'infraction litigieuse ; que cette mise en demeure peut être notifiée par le même acte que le congé ou qu'un commandement visant la clause résolutoire pourvu que l'acte soit suffisamment clair ; qu'en l'espèce, l'acte du 1er décembre 2009, intitulé « commandement d'avoir à exploiter le fonds de commerce » et visant la clause résolutoire, ne se présente nullement comme constituant une mise en demeure, dès lors que le preneur, à la lecture de l'acte, n'est pas suffisamment informé du risque d'éviction sans indemnité qu'il encourt ; qu'en tenant néanmoins l'acte du 1er décembre 2009 pour la mise en demeure visée à l'article L.145-17, I, 1° du code de commerce, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 145-17, I, 1° du code de commerce, le refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction doit être précédé d'une mise en demeure d'avoir à mettre un terme à l'infraction litigieuse ; qu'en ne caractérisant en l'espèce aucune mise en demeure au sens de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-17, I, 1° du code de commerce ; ALORS, ENFIN, QUE selon l'article L. 145-17, I, 1° du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; qu'en retenant l'existence d'un tel motif, tenant à un « défaut d'exploitation prolongé » du fonds de commerce attesté par des constats d'huissiers des 25 janvier 2010, 16 mars 2010 et 10 novembre 2011 (arrêt attaqué, p. 5, in fine et p. 6, alinéa 1er), tout en constatant par ailleurs que des preuves d'exploitation du fonds de commerce se trouvaient rapportées aux termes de constats d'huissier des 25 mai 2010 et 21 décembre 2010 (arrêt attaqué, p. 5, in fine), ce dont il résultait que n'était pas caractérisé un défaut d'exploitation prolongé mais une simple exploitation intermittente qui n'était pas nécessairement constitutive d'un motif grave et légitime justifiant un refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d'éviction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 145-17, I, 1° du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel