Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310262
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10262 F Pourvoi n° R 15-19.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cobis Market, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Alpes Méditerranée - Groupama Alpes Méditerranée, 2°/ à la société Etablissement Euroméditerranée, établissement public, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Cobis Market, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Etablissement Euroméditerranée ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cobis Market aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cobis Market et la condamne à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 2 000 euros et à la société Etablissement Euroméditerranée la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Cobis Market. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Cobis Market de toutes ses demandes, fins et conclusions ; AUX MOTIFS QU'il résulte des termes d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 avril 2012 entre les mêmes parties qu'à la suite de l'ordonnance d'expropriation rendue le 3 septembre 2004, entraînant en application de l'article L.12-2 du code de l'expropriation l'extinction du droit réel conféré par le bail, l'établissement Euroméditerranée a proposé à la société Cobis Market, en application des dispositions de l'article L.314-4 du code de l'urbanisme, un nouveau bail d'occupation précaire jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, tacitement accepté par la société Cobis Market conformément aux dispositions de l'article L.314-7 du même code ; qu'aux termes des articles L.15-1 et L.15-2 du code de l'expropriation, dans leur rédaction antérieure à la décision du Conseil constitutionnel du 6 avril 2012 qui n'a pris effet qu'au 1er juillet 2013, et à l'entrée en vigueur de la loi du 28 mai 2013, dans le délai d'un mois du paiement ou de la consignation de l'indemnité, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux ; que passé ce délai qui ne peut en aucun cas être modifié même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants ; que l'expropriant peut prendre possession, moyennant le versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge ; que l'article R.13-65 du même code prévoit d'autre part qu'en cas d'obstacle au paiement tels que notamment l'inscription de privilèges, hypothèques ou nantissements grevant le bien, ou en cas de refus de l'exproprié de recevoir l'indemnité, l'expropriant peut prendre possession en consignant le montant de l'indemnité ; qu'en l'espèce, la société Cobis Market ne conteste pas que la consignation de l'indemnité allouée par le premier juge a été effectuée le 29 mars 2010 par Euroméditerranée et notifiée le 6 avril 2010 ; qu'en application des dispositions précitées, dérogatoires au droit commun, la consignation valant paiement a mis fin aux effet du bail précaire liant les parties le 7 mai 2010, date à compter de laquelle la société Cobis Market est devenue occupante sans droit ni titre ; que le protocole d'accord signé entre les parties le 10 juin 2010 rappelle l'effet extinctif de la consignation au 7 mai 2010 et précise expressément qu'il ne régit que les conditions de libération des lieux ; que ce délai accordé par l'expropriant n'a pas eu pour effet de faire renaître les effets du bail qui avaient pris fin le 7 mai 2010, de sorte que la société Cobis Market doit être déboutée de sa demande d'indemnisation, sur le fondement des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil, d'un sinistre survenu postérieurement au 7 mai 2010 ; ALORS, D'UNE PART, QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; qu'il est soumis à l'obligation d'assurer au locataire le clos et le couvert ; que par ailleurs, les parties peuvent convenir conventionnellement que le bail continuera après son expiration dans les mêmes conditions, de sorte que, modifié dans sa seule durée, le contrat fait l'objet d'une prolongation jusqu'à l'arrivée du nouveau terme fixé ; qu'en l'espèce, l'établissement public Euroméditerranée et la société Cobis Market, après expiration du bail à la date du 7 mai 2010, ont conclu un protocole d'accord en date du 10 juin 2010 aux termes duquel la locataire était autorisée à rester dans les lieux jusqu'au 31 juillet 2010 ; qu'en estimant que la société Cobis Market était devenue occupante sans droit ni titre du local commercial à compter du 7 mai 2010, de sorte qu'elle n'était plus locataire lors des sinistres survenus les 15 et 17 juin 2010, tout en constatant l'existence du protocole d'accord du 10 juin 2010 qui autorisait son maintien dans les lieux jusqu'au 31 juillet 2010 (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 5 et 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; qu'en affirmant que le contrat de bail avait définitivement pris fin le 7 mai 2010 et que le protocole d'accord du 10 juin 2010 n'avait pas eu pour effet de faire renaître les effets du bail, au motif que ce protocole précise dans son article 3 que « la présente convention ne régit que les conditions de libération des lieux et la procédure en fixation devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence suivra son cours » (cf. arrêt attaqué, p. 7, alinéas 6 et 7), cependant que la clause ne faisait que préciser que la prolongation du bail jusqu'au 31 juillet 2010 n'entravait pas le processus de fixation par la cour d'appel de l'indemnité d'expropriation, sans exclure à aucun moment la mise en oeuvre des termes du bail jusqu'à la date du 31 juillet 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.12-2 du code de larticle L.314-4 du code de larticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel