Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310263
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10263 F Pourvoi n° T 15-19.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société de Transports et de location Rigard-Samat Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Nouvelle Clean 38, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à l'établissement public foncier local de la région Grenobloise, et ayant son établissement [...] , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société de Transports et de location Rigard-Samat Rhône-Alpes et de la société Nouvelle Clean 38, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'établissement public foncier local de la région Grenobloise ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Transports et de location Rigard-Samat Rhône-Alpes, la société Nouvelle Clean 38 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de Transports et de location Rigard-Samat Rhône-Alpes et la société Nouvelle Clean 38 à payer la somme globale de 3 000 euros à l'établissement public foncier local de la région Grenobloise ; rejette la demande de la société Nouvelle Clean 38 ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société de Transports et de location Rigard-Samat Rhône-Alpes et la société Nouvelle Clean 38 Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande en paiement de la société Nouvelle Clean 38 au titre de l'indemnité d'éviction et D'AVOIR ordonné la libération des lieux par la société Nouvelle Clean 38 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE l'acte de cession du fonds de commerce en date du 18 décembre 1992 au profit de la société Nouvelle Clean 38 énumère les éléments cédés et ne mentionne pas le droit au bail au profit de cette dernière ; que l'acte de 1988, avenant au bail initial mentionne en qualité de locataire la société Clean 38, société désormais liquidée mais ne mentionne pas la société Nouvelle Clean 38, créée le 22 mai 1992, cet acte ne peut dès lors justifier de la qualité de locataire de cette dernière ; que la société STL Rigard venant aux droits de la société Samat, bénéficiaire du droit au bail en cause suite au jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 février 1992, reste seule titulaire du bail concernant la totalité du local, objet du bail commercial initial du 10 avril 1987 ; que la société Nouvelle Clean 38 ne justifie par ailleurs du versement d'aucun loyer auprès de la société Sade ou de l'EPFLRG ; qu'elle n'a d'ailleurs pas été destinataire d'un quelconque congé de la part de la bailleresse ; qu'il est effectivement démontré que la société Nouvelle Clean 38 exploite son fonds de commerce sur une partie de ce local, alors que la société STL Rigard reste seule titulaire du bail concernant la totalité du local, objet du bail commercial initial du 10 avril 1987 et pour la totalité, elle est par conséquent sous-locataire de la société STL Rigard ; que l'avenant en date du 16 juin 2003 entre la société Sade aux droits de laquelle vient I'EPFLRG et la société STL Rigard précise que les autres clauses, charges et conditions stipulées par le bail initial susvisé conserve pleine et entière vigueur donc y compris en son article 7 page 6 du bail commercial initial en date du 10 avril 1987, prévoyant que le preneur ne peut sous-louer tout ou partie des biens loués sans le consentement exprès et par écrit du bailleur et par acte auquel le bailleur sera appelé ; qu'en l'espèce, il n'est pas justifié ni même prétendu de l'existence d'un tel acte rendant par conséquent la sous-location de la société Nouvelle Clean 38 irrégulière, la privant du droit au renouvellement auprès du bailleur ; que faute de bénéficier d'un quelconque droit au renouvellement, la demande d'indemnité d'éviction de la société Nouvelle Clean 38 à l'encontre de l'EPFLRG n'est pas fondée ; ALORS QU'à l'expiration du bail principal, le propriétaire est tenu envers le sous-locataire au renouvellement s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location ; qu'en se fondant sur l'absence de concours du bailleur à l'acte de sous-location pour exclure tout droit direct au renouvellement de la société Nouvelle Clean 38 envers le bailleur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en acceptant, en toute connaissance, l'occupation des lieux par le sous-locataire depuis plus de vingt ans, les bailleurs successifs n'avaient pas manifesté leur agrément tacite à la sous-location, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 145-32 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel