Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310264
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10264 F Pourvoi n° A 15-17.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Q... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme D... M... épouse S..., domiciliée [...] , 2°/ à la commune d'Orange, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme M... épouse S..., de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la commune d'Orange ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... ; le condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme S... et la somme de 1 500 euros à la commune d'Orange ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. E... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la limite ouest de la parcelle P [...] , et appartenant à D... M... épouse S... se trouve située selon le tracé A-B-C-D du plan de l'expert judiciaire A... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. E... ne peut davantage revendiquer, pour autrui, une limite différente, s'agissant de la limite entre les parcelles 88 et 1639, de celle acceptée par la commune d'Orange, laquelle s'est rangée à l'avis exprimé par l'expert. A cet égard, il appartiendra à M. E..., si la fixation de la limite devait modifier le tracé de la servitude dont il bénéficie sur la parcelle [...], ce qui n'est en l'état pas démontré, d'exiger de la commune la délivrance d'une servitude conforme à son titre « sur une bande de terrain de cinq mètres de large et sur toute la longueur de la limite séparative entre la parcelle cadastrée section [...] et la parcelle cadastrée section [...] , le tout tel que figurant teinté en rose sur le plan ci-annexé, depuis la [...] , jusqu'au portail d'entrée de la propriété de M. E... », étant observé que contrairement à ce qu'il affirme, M. E... n'a pas produit le plan annexé à son acte (la pièce qualifiée de 1 bis n'est pas annexée à l'acte, le « plan initial », pièce 10, n'est qu'un agrandissement photographique d'un plan dont l'origine n'est pas mentionnée, pièce surchargée par des commentaires, idem pour la pièce 25 et pour la pièce 31 portant mention du cadastre mais qui est manifestement surchargée sans que l'on puisse affirmer qu'il s'agit du tracé originel). La limite des propriétés entre les parcelles [...] et 1638 (propriété de M. E...) proposée par l'expert, proposition également critiquée par M. E..., correspond à la continuité de la ligne divisoire telle que fixée entre les parcelles 88 et 1639 (points A-B-C) jusqu'au point D. L'axe de cette ligne a pu être déterminé précisément, comme pour la limite entre les parcelles 88 et 1639, par la découverte d'un ouvrage d'écoulement d'eau et les premiers juges ont justement retenu que cette limite devait être fixée en suivant cet axe pris en son milieu. La présence d'un mur ancien, sur la propriété S..., sans autre indication ne marque pas, alors qu'il n'est pas démontré qu'il ait pour fonction de séparer les héritages, la limite des propriétés et M. E... ne saurait davantage soutenir, par simples affirmations, sans relevé d'altimétrie sérieux, et pour invoquer les dispositions de l'article 666 du code civil, que la crête du fossé se trouverait sur sa parcelle et que le mur aurait été construit au centre d'un fossé naturel, distinct d'un canal maçonné et enterré, et en déduire ainsi que le mur est mitoyen et fixe les limites entre les parcelles 88 et 1638. Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la limite ouest de la parcelle [...] [...] , et appartenant à D... M... épouse S... née à F... le [...] se trouve située selon le tracé A-B-C-D du plan de l'expert judiciaire A..., ce dernier ayant, conformément aux termes du jugement, précisé par note de complément de mission du 2 février 2013, que la mesure de 6,25 mètres séparant les points C et D est bien celle séparant l'axe du fossé considéré comme limite naturelle et la limite telle que représentée sur le plan cadastral entre les parcelles [...] et 163 9, ajoutant toutefois que « la représentation cadastrale n'est pas garantie », ce qui justifie que le complément demandé par le premier juge, de mesurage effectif, soit réalisé » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'expert A..., partant du constat que les titres de propriété des parties ne comportent pas d'indication permettant d'en définir les limites (d'où le litige...) mais font uniquement référence au parcellaire cadastral, a pu cependant prendre position sur les questions qui lui étaient posées en s'appuyant sur les plans topographiques des lieux de 1974 et 1990, et sur ses propres constatations sur les lieux. Il a ainsi pu fixer d'une part (1) la limite entre la parcelle [...] (S...) et les parcelles [...] (Commune d'Orange) et 1638 (E...), cette dernière confrontant le quart sud Ouest de 88, et d'autre part (2) la limite entre la parcelle [...] et la parcelle [...] (E...), cette dernière confrontant le Sud de 88. Concernant la limite 1), la discussion portant sur l'éventuelle existence dans le passé d'un fossé d'arrosage et sa situation, l'expert relève que si un plan topographique de 1974 (annexe 58) représente le haut d'un talus sans détails ni mentions d'altimétrie, un plan topographique de 1990 "montre lui clairement l'existence d'un fossé dont l'axe est situé à une cinquantaine de centimètres du mur de la construction des époux S...". Ayant effectué des sondages sur les lieux et ainsi découvert un ouvrage d'écoulement d'eau au niveau de l'extrémité sud de la limite litigieuse (vue p. 4), M. A... a constaté que cet ouvrage (totalement enterré et couvert d'enduit) a également son axe situé à une cinquantaine de centimètres de l'alignement défini par la construction des époux S.... En l'absence d'éléments contraires, cette coïncidence entre plan topographique et terrain a lieu d'être considérée comme déterminant la limite recherchée, et ce, comme l'a fait l'expert, c'est-à-dire suivant l'axe du fossé pris en son milieu. En effet, n'en déplaisent aux parties qui chacune voudrait tirer à soi la propriété du fossé ou canal (d'où la critique du rapport A... de part et d'autre), la présomption de mitoyenneté doit jouer en l'espèce, à défaut d'indices matériels tels une différence d'altimétrie entre les fonds ou la présence de vanne ou d'ouvrage (les souvenirs d'attestants de E... -Dandines- à l'égard de l'orientation du dévers du fossé apparaissant effectivement trop sujets à caution pour pouvoir conduire à écarter la présomption de mitoyenneté ; l'avis -en 10 lignes...- de l'expert N... mis en avant par les S... pour intégrer le fossé dans sa totalité à la parcelle [...] ne reposant sur aucune analyse technique relevant de son art). Dans ces conditions, le tracé A-B-C-D du plan A... sera retenu, correspondant à l'axe du fossé, comme délimitant les parcelles 88 et 1639 -1638- étant relevé s'agissant spécialement du segment A-B-C qui intéresse le confront des parcelles de la commune d'Orange et de S..., que la commune d'Orange adhère sans réserve à l'avis de l'expert et au tracé retenu en conséquence » ; ALORS, de première part, QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'après avoir considéré que l'axe de la limite séparative entre le fonds n° 1638 de M. E... et le fonds n° 88 de Mme S... devait être déterminée, comme pour la limite entre les parcelles [...] appartenant à Mme S... et n° 1639 appartenant à la Commune d'Orange, par la découverte d'un ouvrage d'écoulement d'eau, la Cour d'appel ne pouvait considérer que M. E... n'aurait cependant pas eu intérêt à discuter la limite des fonds n° 1639 de la Commune d'Orange et n° 88 de Mme S..., sauf à méconnaître le sens et la portée de l'article 31 du Code de procédure civile ; ALORS, de deuxième part, QU'en retenant que la limite séparative des fonds n° 1638 appartenant à M. E... et n° 88 appartenant à la Commune d'Orange devait être fixée, comme le préconisait l'expert, sur le tracé d'un ancien ouvrage d'arrosage sans rechercher, comme elle y était dûment invitée (cf. conclusions de M. E..., p. 10 § 13 et p. 11 § 1 à 5), si cet ouvrage n'était pas exclusivement destiné à l'arrosage de la parcelle dont est propriétaire M. E... comme le démontrait la liste des propriétaires arrosants au rang desquels ne figurait ni Mme S..., ni ses ayants-cause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale de l'article 667 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir a dit que la limite Sud de la parcelle P [...] , et appartenant à D... M... épouse S... se trouve située selon le tracé D-E du plan de l'expert judiciaire A... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a, par des motifs pertinents et adoptés par la cour, s'agissant de la limite des parcelles 88 et 1632, cette dernière appartenant à M. E..., retenu l'axe d'un ouvrage existant ainsi que les plans de 1974 et 1990 pour en déduire, comme l'expert, que l'emprise de la X... avait été déplacée et que la restitution de l'ancienne position conduisait à retenir la limite D-E correspondant à l'axe de la X... avant son déplacement. Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la limite entre la parcelle [...] de Q... E... et la parcelle 88 de D... M... épouse S... suit le tracé D-E du plan A..., sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, alors qu'aucun mesurage différent de celui retenu par l'expert A..., par un calcul rappelé par les premiers juges, susceptible de contredire les mesures avancées par ce dernier, n'est opposé » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'expert A..., partant du constat que les titres de propriété des parties ne comportent pas d'indication permettant d'en définir les limites (d'où le litige...) mais font uniquement référence au parcellaire cadastral, a pu cependant prendre position sur les questions qui lui étaient posées en s'appuyant sur les plans topographiques des lieux de 1974 et 1990, et sur ses propres constatations sur les lieux. Il a ainsi pu fixer d'une part (1) la limite entre la parcelle [...] (S...) et les parcelles [...] (Commune d'Orange) et 1638 (E...), cette dernière confrontant le quart sud Ouest de 88, et d'autre part (2) la limite entre la parcelle [...] et la parcelle [...] (E...), cette dernière confrontant le Sud de 88. [ ] Concernant la limite 2), l'expert est en mesure de justifier d'une limite "... proche du tracé cadastral et attribu[ant] à la propriété S... une superficie égale à 2 m² prés à celle du titre". M. A... se fonde sur l'implantation d'un ouvrage qu'il localise en point 2 sur son plan, ouvrage non-contigue à la propriété S... puisque situé au sein de la parcelle [...] (à quelques mètres de l'angle Sud Ouest de la parcelle 88), ouvrage par rapport à l'axe duquel il mesure un écart entre la berge au Sud de la parcelle [...] sur le plan de 1990 et la berge actuelle, et en déduit un déplacement du cours de la X... (axe Est / Ouest) vers 1632 -et donc au détriment de cette parcelle appartenant à E...- ce à l'endroit de la construction du garage S... en limite Sud de leur propriété (88). Ces éléments conduisent à définir la limite des propriétés suivant le segment D-E, c'est-à-dire correspondant à l'axe de la X... par rapport à l'ancienne berge, ce qui, il faut le noter, ne remet pas en cause la construction S... (garage atelier), mais restitue à la parcelle [...] une superficie de 6 m² (1 m x 6 m, longueur du segment D-E) à l'arrière du [...] . Dans le dernier état des débats, cette limite D-E (entre 1632 et 88) n'apparaissait contestée par aucune des parties, la demanderesse le soulignant elle-même (p. 10). Plus généralement, concernant la critique qui pouvait apparaître tout à fait sérieuse du rapport A..., en ce que cet expert aurait commis une erreur de calcul portant sur environ 200 m² de superficie (au profit de la parcelle S..., selon E...), la juridiction relève que ce point a été évoqué par dires et que l'expert y a précisément répondu, en rappelant que la superficie des parcelles [...] et 89 (S...) a été faite lors d'une précédente expertise effectuée pour la cour d'appel de Nîmes (2007), et détaillant : "Au vu de la proposition que nous faisons ce jour la superficie calculée à partir de notre plan pour les parcelles 88 et 89 incluant la moitié de la X... mitoyenne au sud ressort à 944 m², déduction faite de la demi-X... pour une largeur estimée à 1,25 m et qui n 'est pas prise en compte dans le calcul cadastral, la superficie des parcelles [...] et 89 ressort à 917 m². Les titres pour ces mêmes parcelles donnent 915 m². L'écart constaté de 2 m² est insignifiant... "(pp. 9 et 10). La distance entre les points C et D étant relevée par Mme S... comme ne pouvant mesurer 6,25 m comme indiqué par M. A... sur son plan, (eu égard à de précédentes mesures d'une société FIT Conseil mandatée par la demanderesse), et les autres parties ne contestant ce point (sans emport sur l'issue du litige), il sera fait droit à la demande de recalcul de ce qui apparaît bien n'être qu'une erreur de plume de M. A... » ; ALORS, de première part, QU'en homologuant le rapport de l'expert A... fixant la limite séparative des fonds de M. E... et de Mme S... alors qu'aucune des parties ne demandait à la Cour d'homologuer le segment D-E du rapport d'expertise, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, de deuxième part, QUE la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile, homologuer un rapport dont elle avait relevé les incohérences au point de confirmer le complément d'expertise ordonné par le premier juge ; qu'elle a ainsi violé ledit article. ALORS, de troisième part, Que les juges du fond ne peuvent se prononcer sans analyser, même de manière sommaire, les éléments fondant la demande ; qu'en situant la limite séparative des fonds n° 88 appartenant à Mme S... et n° 1632 appartenant à M. E... dans l'axe de l'ancien lit de la X..., matérialisé par les points D-E du rapport d'expertise, sans examiner au moins sommairement, l'offre de preuve de M. E... qui produisait un courrier du directeur des services techniques de la ville d'Orange dont « il ressort que la destruction de l'immeuble préfabriqué de Mr S... ne provient pas de la poussée [d'un tracteur communal] mais qu'il s'est effondré à la suite d'affouillement provoqués par l'action des eaux de la X... » d'où il s'évinçait que le préfabriqué était construit au bord de la berge nord de la X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel