Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310265
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10265 F Pourvoi n° H 15-18.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ruhmkorff, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Familiale du 73, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet [...] et K... , domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Ruhmkorff, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Familiale du 73, de la société [...] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ruhmkorff aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ruhmkorff ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Familiale du 73, à la société [...] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Ruhmkorff Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en matière de référé, D'AVOIR débouté la société Ruhmkorff de l'action qu'elle formait contre le syndicat des copropriétaires du [...] , la société Familiale 73 et la société [...], pour les voir condamner in solidum et sous une astreinte journalière de 100 €, d'une part, à procéder à la remise en état et à la libération du dégagement et des toilettes communes du rez-de-chaussée, et, d'autre part, à libérer la cour de l'immeuble de toute occupation de véhicules et de deux roues ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé [23 octobre 2013], la cour doit se placer, pour apprécier la réalité du trouble, à la date à laquelle elle sta-tue et non à celle de la décision attaquée » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e considérant) ; « qu'aux termes de la résolution 15.1 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 73 boule-vard Malesherbes du 26 juin 2014, il a été décidé : "l'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'autoriser expressément dans la cour commune le stationnement à titre temporaire de véhicules automobiles particulières et de motos appartenant aux seuls copropriétaires, à la condition pour les possesseurs desdits véhicules automobiles ou motos de respecter la réglementation du stationnement joint à la convocation qui restera annexée au présent procès-verbal" » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e considérant) ; « que la résolution 15.2 donne mandat au syndic pour faire procé-der à la modification du règlement de copropriété adoptée par la copropriété ainsi qu'à la publication à la conservation des hypothèques de l'acte modificatif dressé en conséquence » (cf. arrêt at-taqué, p. 5, 9e considérant) ; « que les décisions prises en assemblée générale sont opposables aux copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 10e considérant) ; « qu'il s'ensuit qu'au jour où la cour statue, il n'existe pas de trouble manifestement illicite en ce qui concerne le stationnement des véhicules dans la cour commune de l'immeuble de sorte que l'ordonnance entreprise qui a ordonné la libération de la cour sous astreinte doit être infirmée » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 11e considérant, lequel s'achève p. 6) ; « qu'en ce qui concerne l'annexion des parties communes dont fait état la société Ruhmkorff, force est de constater que l'assemblée générale du 30 avril 2014 [ ] a décidé de vendre à T... groupe, les wc, les toilettes, le débarras et le palier communs situés au rez-de-chaussée moyennant le prix de 8 500 € ttc sachant que l'aliénation de cette partie commune ne modifie pas la destination et les modalités de jouissance des parties communes et privatives de l'immeuble ; que la 22e résolution mandate le syndic pour régulariser la vente et le modificatif au règlement de copropriété » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er considérant) ; « que le rachat des parties communes dont la régularisation est suspendue aux décisions statuant sur les recours exercés par la société Ruhmkorff à l'encontre des assemblées générales permet de retenir que le trouble manifestement illicite invoqué n'est pas constitué » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e considérant) ; ALORS QUE la règle qui veut que les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires s'imposent à tous les copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été judiciairement annulées, n'est pas exclusive par elle-même, surtout lorsque ces décisions sont manifestement nulles, du trouble manifestement illicite que vise l'article 809 du code de procédure civile ; qu'en décidant que les décisions prises, les 30 avril et 26 juin 2014, par l'assemblée des copropriétaires de l'immeuble sis au n° [...] 8e interdisent de faire droit à la demande de la société Ruhmkorff, quand cette société faisait valoir que « par exploit en date du 16 juillet 2014, la sci Ruhmkorff a de nouveau été contrainte d'assigner en nullité de l'assemblée générale du 30 avril 2014 » (notification du 15 décembre 2014, p. 11, 2e alinéa) et que « l'assemblée générale du 26 juin 2014 est radicalement nulle faute d'avoir été convoquée au moins vingt-et-un jours à l'avance » (notification du 15 décembre 2014, p. 10, § 3, 5e alinéa), la cour d'appel, qui évite ainsi de se prononcer sur la matérialité du trouble manifestement illicite dont la société Ruhmkorff se prévalait et que le syndicat des copropriétaires du [...] a tenté d'éluder par la convocation de deux assemblées des copropriétaires entre le prononcé de l'ordonnance entreprise et l'audience qui a donné lieu à l'arrêt attaqué, a violé l'article 809 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 809 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel