Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310266
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10266 F Pourvoi n° M 15-20.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. N... Q..., domicilié [...] , 2°/ Mme W... B..., domiciliée [...] , 3°/ Mme M... I..., veuve D..., [...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Syndic immo discount, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Syndic immo direct, 2°/ à M. A... E..., 3°/ à Mme X... V..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Q... et de Mmes B... et D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Syndic immo discount ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q..., Mme B... et Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Q... et de Mmes B... et D... ; les condamne à payer à la société Syndic immo discount la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Q... et Mmes B... et D... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des exposants tendant à la nomination d'un administrateur provisoire en raison des carences répétées du syndic, AUX MOTIFS QUE « ( ) les appelants sollicitent en outre sur le fondement de l'article du décret du 17 mars 1967 la désignation d'un administrateur provisoire en raison de la carence du Syndic Immo Discount, caractérisée, selon lui, par l'absence d'établissement et de vote du budget prévisionnel 2013 dans les six mois de la clôture de l'exercice 2012 , l'absence de mise`à l'ordre du' jour des résolutions demandées par les demandeurs, l'établissement des comptes erronés notamment en raison de l'absence de reprise des comptes établis par le précédent syndic ABP et le refus de prendre un avocat aux fins de représenter la copropriété en tant que partie civile ; qu'en application de l'article 49 n° 67-223 du 17 mars 1907 modifié par le décret n° 95-162 du 15 février 1995, applicable à l'espèce, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés à l'article 18, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné pàr tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété ; que l'article 18, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que le syndic est chargé "d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; que la procédure décrite par les articles 49 et 18, alinéa 3, sus visés, consiste à saisir le président du tribunal statuant en référé et non pas le président du tribunal statuant au fond "comme en matière de référé" ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une assemblée générale du 6 novembre 2012 a approuvé dans le délai légalement requis le budget prévisionnel de l'exercice 2013, nonobstant son annulation judiciaire postérieure pour vice de forme prononcée le 14 mars 2013 ; qu'en suite de cette annulation, le budget 2013 a par ailleurs été approuvé à la majorité des copropriétaires présents ou représentés par l'assemblée générale du 3 décembre 2013 ; que les projets de résolutions émanant de certains des appelants, notamment de M. Q..., ont été régulièrement inscrits â l'ordre de jour des assemblées générales tenues en 2013 , exception faite de celles manifestement dénuées d'intérêt car tendant à l'approbation du budget 2013 avant même de l'annulation de l'assemblée générale du 6 novembre 2012 ou à l'élection des membres du conseil syndical, déjà élu et en cours de mandat ; qu'il résulte des procès-verbaux d'assemblée générale versés aux débats que les comptes pour l'exercice 2010, 2011 et 2012 ont été approuvés par la majorité des copropriétaires et notamment par les appelants, Mmes W... B... et M... I... veuve D..., MM. N... Q... et A... E... ; que les appelants ne démontrent pas avec l'évidence requise en référé que les comptes produits aux fins d'approbation sont erronés, étant observé qu'il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de statuer sur la responsabilité civile éventuelle du syndic du fait de la présentation au syndicat de comptes incomplets ou erronés ; qu'enfin, le syndic n'a pas l'obligation mais uniquement la possibilité, aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, de s'associer â l'action en justice diligentée par un des copropriétaires, en l'espèce celle introduite par Mme B... contre les établissements P..., étant relevé que l'assemblée générale du 21 janvier 2010 a voté majoritairement contre l'engagement de cette action ; qu'en revanche, le syndic avait l'obligation de constituer un avocat dès lors que le syndicat des copropriétaires avait été assigné en justice devant un tribunal de grande instance, comme l'a fait la société Syndic Immo Discount dans le litige opposant Mme R..., copropriétaire, à l'encontre de la copropriété ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces constatations que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une carence manifeste du syndic au sens de l'article 49 n° 67.223 du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 95-162 du 15 février 1995 et partant, de la nécessité de désigner un administrateur provisoire de la copropriété ; qu'il convient de débouter les appelants de cette demande et des prétentions en découlant ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ( ) » (arrêt attaqué, p.6 et 7), ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« est invoqué l'article 49 du décret du 17 mars 1967 dont il résulte que le cas de carence du syndic doit être celui visé "à l'article 18 (alinéa 3) de la loi du 10 juillet 1965" ; que cet alinéa n'est relatif qu'à la charge spécifique "d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci" ; que les carences reprochées au syndic concernent : - le défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé, - l'absence du budget prévisionnel 2013 et de son vote dans les 6 mois de la clôture relative à l'exercice 2012, - la non-mise à l'ordre du jour d'AG de résolutions demandées, - l'établissement de comptes erronés, - le refus de confier à un avocat la représentation de la copropriété en tant que partie civile ; qu'elles ne recouvrent aucunement le cas visé à l'alinéa 3 susmentionné ; qu'il y a lieu de rejeter la demande » (ordonnance entreprise, p. 2), ALORS QUE 1°), le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le juge des référés en cas de carence ou d'empêchement ; que l'absence de justification par le syndic de l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, conformément aux prescriptions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, constitue un cas d'empêchement ou de carence manifeste du syndic, de nature à justifier la nomination d'un administrateur provisoire ; qu'en retenant au contraire, par motifs adoptés des premiers juges (ordonnance entreprise, p. 2), que le défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé ne permettrait pas la désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel a violé les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 49 du décret du 17 mars 1967, ALORS QUE 2°), en toute hypothèse, le syndic est tenu d'ouvrir, dans les trois mois suivant sa désignation, un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versés sans délai toutes les sommes ou valeur reçues au nom ou pour le compte du syndicat ; que l'absence de respect de cette obligation d'ouvrir et faire fonctionner un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires constitue une carence du syndic de nature à justifier la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'au présent cas, les exposants faisaient valoir que le syndic n'avait pas ouvert de compte séparé au nom du syndicat dans les trois mois de sa désignation, et ne versait pas sur un compte séparé l'intégralité des sommes reçues au nom et pour le compte du syndicat ; qu'ils observaient en effet (cf. leurs conclusions d'appel en réponse, p. 5 in fine), que « Le Syndic n'a toujours pas produit la convention d'ouverture du compte séparé qui aurait permis de justifier de façon incontestable du respect par le SYNDIC de son obligation malgré plusieurs demandes des copropriétaires » ; qu'ils soulignaient également (p. 7) que « de l'aveu même du Syndic, celui-ci explique, dans un courrier du 16 octobre 2012, soit plus de 5 mois après sa nomination : « Je me permets de vous rappeler mes propos tenus lors de l'assemblée générale du 10 mai 2012, à savoir que le syndic dispose d'un compte de regroupement servant de compte provisoire pour l'encaissement des fonds propres à la copropriété le temps que le compte séparé soit ouvert ( ) Ce courrier montre incontestablement que le Syndic n'avait pas ouvert de compte bancaire séparé plus de 5 mois après sa nomination ( ) Ce compte « de regroupement » n'est pas un compte bancaire séparé. Le syndic le définit lui-même comme : « Le compte bancaire de la Société syndic Immo Discount groupant l'ensemble des copropriétés. Le fonds du syndicat de copropriété seront versés au compte courant bancaire de la société Syndic Immo Discount groupant l'ensemble des copropriétés gérées par la société ...Elle pourra percevoir toutes sommes et valeurs dont l'encaissement ...notamment intérêts de compte » ; que les exposants observaient encore que « Les chèques servant à payer les prestataires de la copropriété SDC Parc Robinson sont des chèques intitulés : « SYNDIC IMMO DISCOUNT COMPTE DE REGROUPEMENT COPRO [...] » (adresse du SYNDIC) ; la page du grand livre édité par le syndic le 13.03.2013 atteste qu'il utilise toujours le compte banque de regroupement aux mépris des revendications des copropriétaires » ; que les exposants relevaient encore que « De même, le syndic invite les copropriétaires par courrier en octobre 2013 à payer leurs appels de charges avec une autorisation de prélèvement automatique dont le créancier est le syndic et non le syndicat ( ) Le 27 mai 2014, un chèque de 200 euros à l'ordre du syndicat des copropriétaires SDC parc Robinson est retourné par la banque au motif qu'il n'existe pas : « De compte sur nos livres au nom de ce titulaire syndicat des copropriétaires du Parc Robinson à Corbeil-Essonnes » ; que les exposants concluaient : « Enfin, les relevés communiqués par le syndic du souscompte prétendument « séparé » ne commencent que le 18 octobre 2012 soit bien après le 10 août 2012. Ainsi, il est indubitablement démontré que le syndic n'a pas utilisé de compte bancaire séparé depuis de 10 août 2012 jusqu'à ce jour » ; qu'en estimant néanmoins que « la société Syndic Immo Discount, syndic de la copropriété de l'immeuble Parc Robinson, a satisfait dès le 6 août 2012 à l'obligation qui est la sienne d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires dans le délai de trois mois courant à compter de sa désignation le 10 mai 2012 », au regard des seules « conditions particulières de fonctionnement du compte « opérations professionnelles » à en-tête de la BNP Paribas en date du 6 août 2012 faisant état de l'ouverture d'un compte n° 100.454/61 à l'intitulé du « [...] » ( ) » et d'une attestation imprécise « en date du 2 novembre 2013 émanant de l'agence BNP PARIBAS du groupe d'Evry Succursale 01621 », sans se prononcer sur les éléments qui précèdent et qui démontraient que le syndic n'avait pas ouvert dans les trois mois de sa désignation un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires, mais faisait fonctionner un « compte de groupement » sans respecter son obligation de verser sur un compte séparé l'intégralité des sommes reçues au nom ou pour le compte du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 49 du décret du 17 mars 1967, ALORS QUE 3°), dans leurs conclusions d'appel en réponse, les exposants faisaient valoir (p. 13) que « M. Q... a demandé au syndic par lettre recommandée avec accusé réception de mettre à l'ordre du jour les résolutions suivantes : approbation du budget 2014 pour un montant de 50.000 euros, élection de nouveaux membres du conseil syndical, élection de membres suppléants du conseil syndical » et que « le syndic Immo Discount n'a pas proposé un budget prévisionnel 2014 de 50.000 euros comme et n'a pas non plus proposé que des membres suppléants du conseil syndical soient élus sans réel justification », ce qui démontrait les carences manifestes du syndic et justifiait la nomination d'un administrateur provisoire ; qu'en décidant le contraire sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 49 du décret du 17 mars 1967, ALORS QUE 4°), la cour d'appel a expressément constaté (p. 7) que le syndic avait failli à son « obligation de constituer un avocat dès lors que le syndicat des copropriétaires avait été assigné en justice devant le tribunal de grande instance, comme l'a fait la société Syndic Immo Direct dans le litige opposant Mme [...] copropriétaire à l'encontre de la copropriété » ; que la carence manifeste du syndic justifiait la nomination d'un administrateur provisoire était caractérisée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 49 du décret du 17 mars 1967.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel