Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310267
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10267 F Pourvoi n° E 15-20.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. S... V... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, la société Cabinet J. Sotto, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Cabinet J. Sotto, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. V... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] et de la société Cabinet J Sotto ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] et à la société Cabinet J. Sotto la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. V... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés pouvait ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que selon l'article 809, alinéa 1er, du même code, le juge des référés pouvait toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que monsieur V... se fondait sur ces dispositions, en faisant valoir qu'à la suite du vote des résolutions n° 18 et 19 de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2010, il avait été installé, à l'entrée de la copropriété, une grille et des portiques dont les modalités de fonctionnement empêchaient l'accès aux locaux commerciaux dont il était propriétaire, donnés en location, causant une atteinte incontestable à la destination commerciale de ces lots dont la jouissance se trouvait modifiée ; qu'une assemblée générale de copropriétaires était présumée valable jusqu'à tant qu'elle ait été annulée par le juge du fond ; qu'il était constant que l'assemblée générale du 23 juin 2010, et ses résolutions n° 18 et 19, autorisant les installations litigieuses, n'avaient pas fait l'objet d'une action en annulation de la part de monsieur V... , et étaient à ce jour définitives ; qu'au surplus, monsieur V... , présent à cette assemblée, n'avait pas contesté la résolution n° 18 ; que les pièces versées aux débats par monsieur V... ne démontraient nullement que le preneur du local commercial appartenant à ce dernier avait été empêché d'exercer son activité à raison de l'installation d'un portillon avec digicode à l'entrée de la copropriété, alors, surtout, qu'il ressortait du bail commercial signé entre monsieur V... et son locataire, le 18 octobre 2010, que la destination du local consistait dans le développement informatique et l'hébergement de serveurs et qu'il n'était pas prouvé, comme l'avait relevé, sans être contredit, le premier juge, que l'accès libre du public au local était essentiel à cette activité ; qu'en tout état de cause, la preuve n'était pas rapportée de ce que cet accès ait été empêché par les installations effectuées par la copropriété ; qu'au surplus, le litige avait évolué en ce que le syndicat des copropriétaires avait fait installer, en juin 2014, un portaphone, suivant devis de l'entreprise Amperelee du 26 juin 2014, facilitant l'accès aux locaux commerciaux ; qu'ainsi, manifestement, il n'était établi aucune atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives de monsieur V... , que l'activité exercée soit celle relevée par le premier juge ou tout autre ; que les moyens de l'appelant tendant à la discussion d'autres assemblées générales, du 17 juin 2013 ou 22 janvier 2014, étaient inopérants eu égard à la présomption de régularité de ces assemblées, peu important les actions en annulation en cours devant la juridiction du fond, monsieur V... ne démontrant pas, en toute hypothèse, au vu des constations précitées, l'urgence ou le trouble manifestement illicite, commandant la dépose de la grille et des portiques installés en vertu des résolutions n° 18 et 19 de l'assemblée générale du 23 juin 2010, non plus que le rétablissement d'un système d'ouverture libre pour le public en journée sur le portillon droit de la grille, objet, respectivement de ses demandes principale et subsidiaire (arrêt, p. 4, § 7, à p. 5, § 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le demandeur invoquait l'existence d'une urgence et d'un trouble manifestement illicite donnant compétence au juge des référés conformément aux articles 808 et 809 du code de procédure civile en ce que, suite au vote d'une résolution prise en assemblée générale du 23 juin 2010, il avait été installé un portillon avec code d'accès à l'entrée de la copropriété et empêchant l'accès au public pour le local commercial dont il était propriétaire ; que cependant, au vu du procès-verbal d'assemblée générale du 23 juin 2010, le demandeur présent à cette assemblée n'avait pas voté contre la résolution n° 18 relative à l'installation du portillon avec bips et n'avait pas contesté ultérieurement la résolution votée en assemblée générale, et surtout il n'était versé aucun élément au dossier par le demandeur tendant à prouver que le preneur de son local à destination commerciale était empêché d'exercer son activité depuis l'installation d'un portillon avec digicode à l'entrée de la copropriété ; qu'il n'était d'ailleurs nullement démontré que l'accès libre du public au local soit essentiel à l'activité du preneur au bail du local appartenant à monsieur V... ; qu'en effet, il ressort du bail commercial signé entre monsieur V... et son preneur le 18 octobre 2010 que la destination du local consistait dans le développement informatique et l'hébergement de serveurs ; qu'à défaut de trouble manifestement illicite et à défaut d'urgence, les demandes tendant à ordonner une mesure de remise en état excèdaient les pouvoirs du juge des référés (ordonnance, p. 2,§§ 5 à 8) ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en se bornant à relever l'absence de trouble illicite causé par les portillons sécurisés au seul exercice de l'activité du preneur actuel des locaux de monsieur V... , et l'installation en juin 2014 d'un portaphone facilitant l'accès à ces locaux commerciaux, pour juger que « manifestement, il n'[était] établi aucune atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives de monsieur V... , que l'activité exercée soit celle relevée par le premier juge ou toute autre », sans rechercher, comme elle y avait été pourtant invitée par monsieur V... (conclusions, pp. 6 et 7, § B/ et pp. 8 et 9, § 7 à § 4), si ces portillons, même équipés d'un portaphone, ne portaient pas atteinte à la destination commerciale des locaux en rendant impossible l'exercice d'un grand nombre d'activités commerciales, dont celles nécessitant un accès direct sur rue et si un trouble manifestement illicite n'en résultait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en se bornant à juger qu'il n'était établi aucune atteinte à l'exercice de l'activité du preneur actuel ou de toute autre activité, un portaphone facilitant l'accès aux locaux commerciaux ayant été installé en juin 2014, et à relever la prétendue inopérance des moyens tendant à la discussion d'autres assemblées générales du 17 juin 2013 ou 22 janvier 2014, pour juger que monsieur V... ne démontrait pas l'urgence de la dépose de la grille et des portillons ou du rétablissement d'un système d'ouverture libre pour le public en journée sur le portillon droit, sans avoir recherché, ainsi que monsieur V... l'y avait pourtant invitée (conclusions, pp. 9-10, point 2), si son locataire ne s'apprêtait pas à quitter les lieux, du fait de procédures engagées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, et, si la présence des portillons à accès sécurisé n'était pas de nature à dissuader l'entrée dans les lieux de nouveaux locataires potentiels et s'il n'en résultait pas une urgence, tenant au risque d'une impossibilité de relouer le bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel