Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310270
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 24 054 537 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10270 F Pourvoi n° G 15-20.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. E... K..., 2°/ Mme I... G... épouse K..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. V... Y..., 2°/ à Mme M... W..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme K..., de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de Mme W... ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme K... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... et à Mme W... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K... L'arrêt attaqué encourt la censure; EN CE QU'il a condamné Monsieur et Madame K... à payer à Monsieur Y... et à Madame W... la somme de 240.545,37 euros au titre des travaux, et la somme de 13.000 euros au titre des dommages et intérêts complémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient tour d'abord, en application de l'article 784 du code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture et d'en reporter les effets au 10 septembre 2013 ; qu'il résulte du rapport d'expertise, que l'immeuble réalisé pour l'essentiel par M. -de nombreux carrelages sonnent le creux (du fait qu'ils sont décollés), des désafleurements de certains carreaux apparaissent et des joints sont éclatés, -les eaux de pluie ne s'évacuent pas, M Y... et Mme W... étant obligés d'installer deux citernes de récupérations sur le pignon SUD EST, -l'assainissement est mal réalisé, ce qui provoque des odeurs : absence de sorties de décompression des sanitaires et de la cuisine hors toiture, absence de ventilation en sortie de fosse, le regard dégraisseur est installé après la fosse alors qu'il devrait être avant, il ne devrait recevoir que les eaux usées du pavillon, -la porte d'entrée PVG frotte sur le carrelage, -il existe un faux équerrages sur deux fenêtres (chambres), ce qui engendre une mauvaise étanchéité à l'air, -il n'y a pas d'entrée d'air dans les menuiseries extérieures pour les pièces sèches, -les cloisons de carreaux de plâtre se fissurent le long des montants et des dormants des menuiseries intérieures, en raison d'un mauvais scellement des huisseries, ce qui est dû à une mauvaise exécution de la forme béton, de la chape, et/a mise en oeuvre d'un polystyrène d'une épaisseur insuffisante, -la cabine de douche n'est pas étanche, ce qui provoque des moisissures sur les cloisons d'adossement (salle d'eau et chambre), en raison de malfaçons lors du montage, -il existe des auréoles sous le plancher agglos de bois au dessus du garage (malfaçons lors de l'exécution), -il y a des infiltrations d'eau au droit de l'appui de la fenêtre du cellier (absence de rejingot et de mousse polyuréthanne), -la charpente présente également des malfaçons : jambe de force posée en contre sens, assemblage de la jambe de force mal réalisé, absence de tirant entre pieds de ferme ou absence de fixation des moises au sol, de sorte qu'il est nécessaire de la reprendre et de reprendre le plancher, -dès disjonctions électriques se produisent de manière anormale et répétée; que pendant le cours de l'expertise, SIC INFRA a réalisé une étude faisant apparaître des insuffisances importantes au niveau des fondations (ancrage insuffisant dans le sol d'assise pouvant avoir entraîné des mouvements, encastrement insuffisant au niveau fini vis à vis de la garde au gel et de la sécheresse) et du dallage (ferraillage ou absence de ferraillage. épaisseur insuffisante et inadaptée à la couche de forme) ,· que l'expert conclut que tous les désordres constatés «sont la résultante de l'Incompétence de M K... dans l'exécution des travaux selon les règles de l'art. Ce défendeur s'étant substitué la maîtrise d'oeuvre et les travaux tous corps d'étal, à l'exception des travaux de ravalement et d'électricité »; que ces désordres dont de nature à compromettre tant la destination, que la solidité de l'ouvrage ; qu'ils sont donc de nature à engager la responsabilité du constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil; que par application de l'article 1792-1 du même code, ils engagent la responsabilité des vendeurs constructeurs ; qu'il ne saurait être reproché aux demandeurs de ne pas avoir appelé à la cause les entreprises ayant réalisé les enduits et l'électricité, dès lors que l'article 1792-1 vise celui qui «fait» réaliser les travaux, que l'expert considère que les enduits ne sont pas en cause, que les époux K... se sont comportés en maîtres d'oeuvre et qu'en tout état de cause, leur responsabilité est engagée « solidairement » avec les autres entreprises, de sorte qu'ils sont tenus à la réparation intégrale des dommages ; que certes, l'acre de vente mentionnait, sous la rubrique « GARANTiES SPECIALES ». que l'immeuble avait été réalisé par les soins de vendeur et que celui-ci n'avait pas souscrit d'assurance dommages ouvrage ; que malgré cette absence d'assurance, M Y... et Mme W... ont quand même souhaité acheter l'immeuble ; cependant, que pour pouvoir constituer une cause d'exonération, l'acceptatlon des risques doit émaner de maîtres de l'ouvrage informés des risques encourus et disposant des compétences suffisantes pour les comprendre ; que celte double preuve n'est pas rapportée en l'espèce, M Y... et Mme W... ayant seulement vu leur attention attirée sur les conséquences de l'absence de souscription d'une assurance dommages ouvrage : que s'agissant de l'assainissement, certes, l'acte de vente dispose que l'acquéreur « déclare avoir reçu toutes les informations nécessaires à la localisation des installations de rejet des eaux pluviales, d'assainissement individuel et à son entretien, déchargeant le vendeur de toute responsabilité à cet égard » : que cependant, le vendeur constructeur ne saurait échapper à la responsabilité encourue, puisque, d'une part, l'article 1792 du code civil est d'ordre public, et, d'autre part, le fait qu'il soit constructeur conduit à conclure qu'il ne pouvait ignorer les désordres, de sorte que toute clause d'irresponsabilité est inefficace ; qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme K... doivent être condamnés à indemniser M Y... et Mme W... de leur entier préjudice ; que M. S... chiffre les travaux de reprise à 211078,93 euros, outre 29466,44 euros de frais annexes (prestations architecte, coordonnateur SPS et bureau d'études BA); qu'il considère qu'il serait « préférable » de démolir la totalité de l'habitation et de la reconstruire à l'identique, ce qui coûterait environ 220000 euros HT; que cependant, dans la mesure où il ne motive pas cet avis, le Tribunal s'en tiendra au chiffrage des reprises et allouera à M Y... er Mme W... une somme de 240545,37 euros, avec indexation comme il sera dit ci-dessous »; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 1792 du code civil pose le principe d'une présomption de garantie décennale. Il énonce : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maitre ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage. ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, » ,· que l'art 1792-1 du code civil énonce : « Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1°) tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maitre d'ouvrage par un contrat, de louage d'ouvragé ; 2°); toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3°) toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accompli une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »; que la garantie décennale qui pèse sur le vendeur-constructeur d'un immeuble est une présomption de responsabilité envers les acquéreurs successifs de l'immeuble. Les seules causes d'exonération sont la force majeure, un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, le fait d'un tiers, l'immixtion fautive des maîtres de l'ouvrage en relation directe avec les dommages de nature décennale, ou l'acceptation des risques par tes maîtres de l'ouvrage ; qu 'elle concerne les désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination; qu'en l'espèce, les parties ne contestent pas le caractère physique décennal des désordres affectant la maison vendue par les époux K... mis en évidence tant dans le cadre de l'expertise amiable que dans le cadre de l'expertise judiciaire, ni le fait que les appelants ont la qualité de vendeurs-constructeurs; qu'il résulte que les articles 1792 et 1792-12° ci-dessus rappelés sont applicables à l'espèce et peuvent fonder la condamnation des époux K... à indemniser les consorts W... Y...; qu'il convient en outre de relever que l'expert judiciaire note que les désordres : « sont la résultante de l'incompétence de M K... dans l'exécution des travaux selon les règles de l'art. Ce défendeur s'étant substitué la maîtrise d'oeuvre les travaux tout corps d'état, à l'exception des travaux de ravalement et d'électricité »; que pour s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux, ces derniers invoquent l'acceptation des risques par les acquéreurs, l'absence d'appel à la cause des entreprises ayant réalisé les travaux de ravalement et d'électricité ainsi que la clause contractuelle les déchargeant de leur responsabilité en ce qui concerne l'assainissement; que cependant, les consorts W... Y... n'ont pas la qualité de maîtres de l'ouvrage et ne peuvent donc se voir opposer l'acceptation des risques ; qu'au surplus, les premiers juges ont à juste titre relevé, par des motifs pertinents adoptés par la cour, que les acquéreurs non professionnels n'ont eu leur attention attirée que sur le défaut d'assurance dommages-ouvrage et que les appelants ne rapportent pas !a preuve qu'ils pouvaient comprendre les conséquences juridiques er pratiques résultant du fait que M K... avait lui-même construit la maison dont ils faisaient l'acquisition ; que par ailleurs, le vendeur-constructeur ne peut opposer aux acquéreurs de l'immeuble aucun partage de responsabilité entre lui-même et les autres constructeurs de l'ouvrage puisque tous les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil sont solidairement responsables à l'égard de ces acquéreurs en ce qui concerne les désordres de nature décennale; qu'il s'en déduit que les époux K..., tenus, en leur qualité de maître d'oeuvre des travaux de ravalement et d'électricité, d'indemniser intégralement les acquéreurs des désordres les affectant ne peuvent utilement opposer à ces derniers l'absence de mise en cause des entreprises ayant effectué ces travaux alors qu'il leur appartient d'effectuer eux-mêmes celle mise en cause s'ils estiment qu'il y a lieu à un partage de responsabilité qui ne peut être opposé aux consorts W... Y...; qu'en application de l'article 1792-5 du code civil, toute clause contractuelle ayant pour objet d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792,1792-1, ou d'en limiter la portée est réputée non écrite; que le fait qu'il résulte du contrat de vente que les consorts W... Y... ont été informés que la maison n'est pas reliée au tout-à-l'égout et qu'ils « déclarent avoir reçu toutes les informations nécessaires à la localisation des installations de rejet des eaux pluviales, assainissement individuel et à son entretien, déchargeant le vendeur de toute responsabilité à cet égard », ne permet pas aux appelants de s'exonérer de la présomption de responsabilité d'ordre public qui pèse sur eux en application des articles 1792 et suivants du code civil en leur qualité de constructeurs-vendeurs qui ne pouvaient ignorer les graves désordres affectant le système d'assainissement; que s'agissant de l'indemnisation des désordres dont la nature physique décennale et l'ampleur ne sont pas contestées par les époux K... et qui ont été listés par les premiers juges sans omission ou erreur sur la base du rapport d'expertise judiciaire, les appelants se limitent à affirmer que les consorts W... Y... ont acquis l'immeuble au prix de 108 240 euros sans commune mesure avec la somme de 240 545 euros qu'ils ont obtenue des premiers juges au titre des travaux de reprise ; que cependant. il n'est pas sérieusement contestable que les époux PARISS sont tenus d'indemniser intégralement les acquéreurs au titre des préjudices subis par ces derniers du fait des désordres de nature physique décennale affectant leur maison ,· qu'au vu du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, par des motifs que la cour adopte et qui ne sont pas utilement critiqués, le tribunal a justement retenu et évalué à la somme de 240 545,37 euros avec indexation Je montant des travaux de reprise à effectuer » ; ALORS QUE, si la garantie décennale, normalement due par un professionnel de la construction, est étendue à toute personne qui vend après achèvement un ouvrage quelle a construit ou fait construire, la garantie décennale ne concerne, en tout état de cause, que les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou la rendant impropre à sa destination ; que le demandeur, qui sollicite la condamnation, doit rapporter cette preuve, et les juges du fond, qui prononcent sa condamnation, doivent s'assurer de ce point; qu'en l'espèce, les juges du fond ont condamné Monsieur et Madame K... à une somme correspondant à la totalité des travaux à réaliser sans constater, désordre par désordre, en quoi chacun de ces désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendait impropre a sa destination ; que faute d'avoir procédé de la sorte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Articles de loi cités
article 784 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil est darticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civil sont solidairement resparticle 1792-5 du code civilarticle 1792 du code civil pose le principe darticle 1792 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel