Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310272
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 891 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10272 F Pourvoi n° E 15-18.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2015 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... A..., domicilié [...] , 2°/ à Mme D... O... épouse A..., domiciliée [...] , 3°/ à M. B... G..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. J... ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. J... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. J... PREMIER MOYEN DE CASSATION III. IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur J... à payer aux époux A... la somme de 55.795,40 €, à actualiser à la date de l'arrêt en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du premier trimestre 2014, au titre du coût des travaux de reprise, AUX MOTIFS QUE : « 1°) Sur la nature des désordres et des travaux destinés à y remédier Il ressort du rapport d'expertise établi le 22 avril 2014 par M. E... que : - Depuis le 14 mai 2012, date de sa dernière visite dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par ordonnance de référé en date du 12 mars 2012, les fissurations dans les plafonds et les cloisons de la maison se sont généralisées et aggravées tandis que des fissures sont apparues dans les murs en béton cellulaire de la surélévation de la maison et se sont mul-tipliées ; d'autres signes de mouvements de la structure sont apparus, telle la difficulté de fonctionnement des volets roulants ; - Des poteaux de renfort ont été installés sous les entraits des anciennes fermes supportant le solivage, sensiblement au milieu de leur portée, comme il l'avait préconisé dans ses conclusions du 12 septembre 2012 ; de ses nouvelles constatations, il a pu déduire qu'une intervention plus complète, mais beaucoup plus onéreuse, aurait été préférable pour limiter les désordres ; - Le plancher haut du premier étage est composé de deux poutres doubles en bois, porteuses, de section 10 x 20 cm, supportant des solives de section 8 x 20 cm, espacées de 60 cm, sur lesquelles sont posés un plancher de bois d'une épaisseur de 27 mm et un isolant en polystyrène d'une épaisseur de 8 cm ; en dessus, une dalle armée de seulement 13 cm d'épaisseur a été coulée ; un plafond en briques a été accroché au dessous des solives, avec une retombée de 6 cm par rapport à celles-ci ; - Ces désordres proviennent de mouvements de la structure de l'immeuble : la struc-ture existante, une charpente en bois, a été modifiée pour supporter une terrasse et une suré-lévation partielle de l'immeuble ; - A la demande des maîtres de l'ouvrage, l'architecte a fait un projet en ce sens, qui permettait la création d'une chambre et d'un petit salon donnant sur une terrasse à l'emplacement de la toiture traditionnelle à deux pans existante ; il a établi des plans pour l'obtention du permis de construire et consulté des entreprises en leur donnant des devis descriptifs et quantitatifs des travaux à réaliser ; il a ensuite effectué un suivi des travaux ; - S'agissant de la structure, il a donné comme indication à l'entreprise de maçonnerie de réaliser une dalle en béton avec armatures métalliques de 20 cm d'épaisseur, coulée sur le plancher en bois des combles qu'il était prévu de conserver ; - D'un point de vue technique, cette solution était irréaliste en l'état et ne pouvait conduire qu'au résultat constaté ; - Après consultation des entreprises, les maîtres de l'ouvrage ont retenu la proposition de l'entreprise [...], qui a réalisé les travaux de maçonnerie tels qu'ils étaient prévus sur les plans et devis ; Une incertitude demeure toutefois quant aux quantités respectives d'isolant et de béton qui ont été mis en oeuvre par rapport à ce qui était prévu, mais cela n'a que peu d'incidence sur la cause des désordres ; - La dalle faite par M. J... n'est en aucun cas porteuse, ni même autoportante ; il est surprenant que la structure existante n'ait pas davantage fléchi, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'elle est composée de poutres et solives de même hauteur, qui forment des caissons et la rendent monolithique, d'une part, et par la présence de cloisons qui l'ont retenue, d'autre part ; - L'architecte, dans un quantitatif donné à l'entreprise, avait prévu 19,1 m3 de béton pour cette dalle, ce qui correspond à une épaisseur de 20 cm compte tenu de sa surface ; - Cette épaisseur était déjà nettement insuffisante compte tenu de la portée (8,30 m, ce qui demande 27 cm de hauteur pour résister et 30 cm pour éviter la flèche) ; - Le maçon a cru bon de ne couler que 13 cm de béton (cette initiative a eu au moins l'avantage de ne pas trop surcharger la structure bois porteuse) ; - Il est indispensable, dans ces conditions, de créer une structure porteuse pour la dalle, qui n'est pas stable elle-même, mais également pour la surélévation, cette structure ne pouvant être que métallique et ne devant reposer que sur des éléments solides, à savoir les murs extérieurs et des poteaux à créer et à fonder, afin que la dalle existante ait une portée limitée compte tenu de sa faible épaisseur ; - Il convient ainsi, solution à valider par un bureau d'études techniques, de placer deux poutres métalliques principales sous les poutres doubles existantes dont la portée sera divisée en deux par la mise en oeuvre de poteaux ; des poutres métalliques secondaires seront posées sur ces deux poutres et sur les murs pignons, parallèlement aux solives existantes, et la solidité de ces dernières, qui participeront toujours à la structure, pourrait être améliorée par un troisième réseau de poutres accrochées sous le deuxième, si le bureau d'études l'estime nécessaire ; - Cette solution réalisera maillage complet de l'ensemble, enlevant tout rôle porteur à la dalle de 13 cm, à laquelle il ne faut accorder aucune efficacité ; les murs de l'élévation seront également portés par cette structure métallique ; les poteaux, qui peuvent être métal-liques ou en béton armé, seront descendus jusqu'au sol du garage et fondés sur des fondations suffisamment profondes et correctement dimensionnées. Selon M. E..., les travaux à réaliser pour stabiliser la structure porteuse du deu-xième étage et de la terrasse et pour réparer les désordres occasionnés sont les suivants : - Pour la structure, après étude par un bureau d'études techniques structures : création de fondations de poteaux, élévation de ceux-ci, structures métalliques pour plancher haut du premier étage et reprise des fissures de l'élévation du deuxième étage ; - Pour l'enduit de façade : mise en oeuvre d'une isolation thermique par l'extérieur sur le mur de l'élévation du deuxième étage donnant sur la terrasse, en ce comprise bavette métallique sur le dessus ; - Pour les menuiseries : changement des baies coulissantes du deuxième étage, en ce compris seuil sur relevé d'étanchéité ; - Pour la plâtrerie : démolition du plafond du premier étage, découpe des cloisons du rez-de-chaussée à 25 cm en dessous des solives, création d'un plafond Placostyl comprenant isolation par laine de verre et habillage des poutres porteuses, enduit lissé sur le rebouchage des maçonneries effectué par le maçon sur les murs extérieurs, mise en oeuvre de plaques de plâtre de part et d'autre des cloisons en briques jusqu'au plafond, reprise des couvre joints et des plinthes, peinture sur plafonds, peinture ou papier peint sur tous les murs, en ce comprises toutes protections ; au rez-de-chaussée, diverses reprises après réalisation des fondations et mise en oeuvre des poteaux ; au deuxième étage, reprise des finitions après rebouchage des fissures et changement des baies coulissantes ; - Pour l'électricité : reprise de l'installation au premier étage ; - Pour les sols : reprise du carrelage dans l'entrée du rez-de-chaussée. Il n'y a pas lieu d'écarter des débats, comme le sollicite M. G..., le constat établi le 19 août 2013 par le bureau d'études structures Q..., soit postérieurement au premier rapport d'expertise de M. E..., puisque ce n'est pas sur ce constat, non évoqué par l'expert E... dans son second rapport, que la cour entend fonder sa décision mais bien sur le rapport contradictoire dressé par l'expert judiciaire le 22 avril 2014. La cour relève enfin que l'expert a mentionné dans son rapport, in fine, que, dans l'état actuel du bâtiment, c'est à un effondrement du plafond du premier étage qu'il faut s'attendre si des travaux de reprise ne sont pas faits rapidement. 2°) Sur le coût des travaux de reprise M. E... a estimé que les devis lui ayant été communiqués par les maîtres de l'ouvrage correspondent aux travaux de reprise qu'il préconise, étaient conformes aux prix couramment pratiqués dans le département et devaient être retenus, à l'exception de celui de l'entreprise RANHADA, anormalement bas, sur lequel un pourcentage de 25% de plus value devait être appliqué pour le cas où elle ne pourrait pas intervenir, soit : - maçonnerie (devis RAHANDA) : 3.275 € HT (soit 3.602,50 € TTC avec TVA à 10%) ; - métallerie (devis ODOUL) : 15.360 € HT (soit 18.432 € TTC avec TVA à 20%) ; - plâtrerie et peinture (devis BRAZ) : 11.628,28 € HT (soit 12.791,11 € TTC avec TVA à 10%) ; - électricité (devis EECS EYRAUD) : 4.308,91 € HT (soit 4.739,80 € TTC avec TVA à 10%) ; - menuiseries en PVC (devis Matériaux Composites du Centre) : 3.105,70 € HT (soit 3.276,51 € avec TVA à 10%) ; - intervention du bureau d'études techniques (proposition d'honoraires Q...) comprenant études et surveillance d'exécution du gros oeuvre : 6.300 € HT (7.560 € TTC avec TVA à 20%). Aucun devis ne lui ayant été fourni concernant la nécessité de rajouter une isolation par l'extérieur sur la façade sud de la surélévation du deuxième étage du fait de l'hétérogénéité de la maçonnerie, il a estimé son coût à 1.320 € HT (1.452 € TTC avec TVA à 10%). Il a estimé à la somme de 1.500 € HT (1.650 € avec TVA à 10%), le coût des reprises de carrelage en rez-de-chaussée et de parquet à l'étage rendues nécessaires par la création des poteaux et de leurs fondations. Le coût total des travaux de reprise (études et réalisation) estimés nécessaires par l'expert s'élève ainsi à 50.401,91 € TTC (hors ajout d'une isolation par l'extérieur et hors re-prise des carrelages en rez-de-chaussée) et à 53.503,92 € TTC (avec ajout d'une isolation par l'extérieur et avec reprise des carrelages en rez-de-chaussée) et non à 48.691,41 € TTC comme mentionné dans son rapport. Dans son premier rapport, M. E... avait évalué : - à la somme de 621,92 € TTC le coût des travaux de reprise (redressage + peinture) du garde corps endommagé par l'entreprise [...] lors de l'évacuation des gravats, de reprise (rebouchage au moyen de ciment par façadier) des trous nécessaires pour l'exécution des travaux laissés en l'état dans le mur du pignon nord et de finition (rebouchage au moyen de ciment) des acrotères du garde corps de la terrasse qui souffrait de petites imperfections ; - à la somme de 3.121,56 € TTC le coût des travaux de reprise (ponçage général et ragréage des parties en creux) du défaut de planéité de la « forme de pente » rapportée sur la terrasse et des travaux de remise en oeuvre d'un revêtement d'étanchéité. Le coût de ces travaux, représentant la somme totale de 3.743,48 € TTC, doit être ajou-té à celui des travaux de reprise visés dans le second rapport d'expertise puisque le ponçage de la dalle implique une remise en oeuvre de l'étanchéité. Le coût des travaux de reprise visés dans le second rapport ne peut en revanche inclure celui de l'ajout d'une isolation par l'extérieur (1.452 € TTC) comme le fait exactement valoir M. G..., puisque cette prestation ne relève pas de ce que l'expert a qualifié de travaux de reprise et que son coût aurait dû être supporté en tout état de cause par les maîtres de l'ouvrage pour masquer l'hétérogénéité de la maçonnerie. Il doit ainsi être alloué aux maîtres de l'ouvrage la somme de 55.795,40 € (53.503,92 € TTC - 1.452 € + 3.743,48 €), à actualiser à la date du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du 1er trimestre 2014. Cette somme est certes supérieure à celle à laquelle ils ont limité leur réclamation au titre des travaux de reprise (52.434,89 €). Toutefois, d'une part c'est par suite d'une erreur de l'expert qu'ils ont retenu ladite somme, d'autre part l'indemnité globale qu'ils réclament atteint la somme de 102.792,89 € (52.434,89 € + 50.358 €) qui doit être prise en compte par la cour pour statuer dans les limites de leurs dernières conclusions. 3°) Sur la responsabilité de M. J... L'expert a constaté que : - la terrasse n'avait pas été correctement réalisée puisque son épaisseur n'était que de 13 cm au lieu des 20 cm prévus par l'architecte ; à supposer que cette épaisseur résulte d'un choix de l'architecte, un maçon compétent n'aurait jamais dû accepter d'exécuter une telle commande ; - M. J... avait livré une dalle terrasse sur laquelle il était impossible de réaliser une étanchéité aux normes ; - il avait placé ses armatures porteuses dans la même sens que celui des poutres, ce qui n'offrait aucun intérêt pour la résistance de la dalle ; - il avait exécuté les travaux sans prendre conseil auprès d'un ingénieur en béton armé ; - il avait mis en oeuvre des linteaux en béton sans planelle isolante dans le mur en béton cellulaire, ce qui avait créé des ponts thermiques ; - il avait réalisé ces travaux sans avoir au préalable souscrit un contrat d'assurance décennale ; - alors qu'il venait de se mettre à son compte, il s'était lancé dans une intervention technique manifestement difficile et aurait pu avoir au minimum conscience de son manque de compétence ; - il avait cru pouvoir travailler sur la base du seul plan de l'architecte, qui n'était pas un plan technique, et du devis descriptif et quantitatif qui était avant tout un document comptable. Les travaux n'ayant pas fait l'objet d'une réception, seule la responsabilité de droit commun est applicable. M. J..., entrepreneur tenu d'une obligation de résultat, ne rapportant pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire, doit être déclaré responsable des dommages affectant l'ouvrage des époux A... O..., ses fautes détaillées dans les rapports d'expertise ayant contribué de façon directe à la production du dommage. Il doit ainsi être condamné à payer aux intimés la somme de 55.795,40 €, à actualiser à la date du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du 1er trimestre 2014.» ; 1- ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; Que le juge ne doit donc se prononcer que sur ce qui est demandé pour chaque chef de demande pris individuellement ; Qu'au titre des travaux de reprise des désordres résultant des fautes de l'architecte et de l'entrepreneur, les époux A... ne demandaient qu'une somme de 52.434,89 € avec indexation au jour de l'arrêt (cf. prod.3 p.11 dernier alinéa) ; Qu'en leur accordant une somme supérieure à celle réclamée au titre de ce chef de demande aux motifs que c'est par suite d'une erreur de l'expert qu'ils ont retenu la somme réclamée, d'une part, et d'autre part que l'indemnité globale qu'ils réclament atteint la somme de 102.792,89 12 € qui doit être prise en compte pour statuer dans les limites de leurs dernières conclusions, quand cette somme globale comprenait l'addition des 52.434,89 € correspondant effectivement au préjudice au titre des désordres dont les époux A... demandaient réparation, avec la réparation d'un préjudice moral chiffré à 45.000 €, le coût du déménagement et relogement chiffré à 4.000 € et les travaux urgents réglés pour 1.358,90 €, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE, dès lors que seule la responsabilité de droit commun est applicable en l'espèce faute de réception des travaux, la cour d'appel devait caractériser en quoi chacune des fautes qu'elle retenait à l'encontre de Monsieur J... avait contribué de façon directe et certaine à la production du dommage, sans pouvoir se contenter d'une affirmation générale à ce sujet ; Qu'en énonçant, après avoir listé les fautes retenues par l'expert à l'encontre de Monsieur J..., que ce dernier, tenu d'une obligation de résultat, ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire et devait être déclaré responsable des dommages affectant l'ouvrage, ses fautes détaillées dans le rapport d'expertise ayant contribué de façon directe à la pro-duction du dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; 3- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Qu'en imputant à faute à Monsieur J... le fait de n'avoir pas correctement réalisé la terrasse puisque son épaisseur n'était que de 13 cm au lieu des 20 cm prévus par l'architecte et qu'à supposer que cette épaisseur résulte d'un choix de l'architecte, un maçon compétent n'aurait jamais dû accepter d'exécuter une telle commande, bien qu'elle avait précédemment relevé en page 8 de son arrêt que les 20 cm prévus par l'architecte étaient déjà nettement insuffisants compte tenu de la portée de la dalle et que l'initiative du maçon de ne couler que 13 cm de béton avait eu l'avantage de ne pas trop surcharger la structure de bois porteuse, la cour d'appel s'est manifestement contredite ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION VII. IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur G... à garantir Monsieur J... à concurrence de 50% seulement des condamnations prononcées contre lui, AUX MOTIFS QUE : « Sur l'appel en garantie formé par M. J... à l'encontre de M. G... L'exception de procédure proposée par M. G... devant la juridiction du premier degré, fondée sur la nullité de l'assignation portant appel en cause délivrée à son encontre, n'est pas reprise devant la cour. M. E... a estimé que ni la nature des sols, ni la vétusté de l'immeuble ne pouvaient être retenues dans les causes de l'apparition et de l'aggravation des désordres. Il a imputé à l'architecte : - une erreur pour avoir considéré qu'une dalle en béton armé de 20 cm d'épaisseur pouvait être stable avec une portée de 8,30 m sans renfort de structure, notamment sous le mur en surélévation qui venait s'y appuyer ; - une prise de risque en n'exigeant pas que l'entreprise de maçonnerie, sans expérience, donc sans référence, fasse appel à un bureau d'études techniques, et ce d'autant qu'il s'agissait d'une intervention très particulière. Il a considéré que l'intervention d'un bureau d'études techniques en structure était in-dispensable compte tenu de la configuration des lieux, de la nature des transformations envisagées, et que l'architecte aurait dû : - soit conseiller aux maîtres de l'ouvrage de solliciter eux mêmes l'intervention d'un tel bureau d'études ; - soit leur proposer une prestation globale (contrat d'ingénierie) ; - soit imposer cette intervention à l'entreprise de maçonnerie dès la passation du marché ; - soit enfin l'imposer à l'entreprise de maçonnerie lorsqu'il s'était rendu compte de la limite des connaissances techniques de M. J.... M. J... est donc fondé à rechercher la garantie de M. G... en exerçant à son encontre une action récursoire ayant un fondement délictuel puisque des fautes peuvent être reprochées à l'architecte et qu'est rapportée la preuve d'un lien de causalité entre ces fautes, commises par l'architecte dans l'exécution de ses obligations envers le maître de l'ouvrage (faute de conception et manquement à son devoir de conseil) et le dommage. Compte tenu des constatations et conclusions de l'expert dans son deuxième rapport, M. G... devra garantir M. J... à concurrence de 50% des condamnations prononcées à son encontre. » ALORS QUE l'architecte est responsable des vices de conception, des erreurs dans le choix des matériaux et des fautes dans son devoir de conseil en ce qui concerne la proposition du choix des entrepreneurs ; Que Monsieur J... rappelait en page 5 de ses conclusions d'appel (prod.2) que, dans son second rapport, l'expert judiciaire avait clairement démontré que c'était un défaut de conception qui avait en-traîné les dommages subis par l'immeuble A... alors qu'un bureau d'études structures aurait obligatoirement dû être consulté compte tenu de la configuration des lieux et de la nature des transformations envisagées ; Que Monsieur J... faisait en outre observer (ibidem) que l'architecte avait imposé aux maîtres de l'ouvrage, qui lui faisaient entièrement confiance, le choix de l'entreprise de maçonnerie dont il connaissait parfai-tement l'inexpérience ; Que Monsieur J... en concluait que Monsieur G... devait supporter seul la charge de la condamnation à réparer les préjudices ; Qu'en condamnant Monsieur G... à garantir Monsieur J... à concurrence de 50% seulement des condamnations prononcées à son encontre sans même s'interroger sur le point de savoir si les fautes de l'architecte telles que relevées par l'expert judiciaire n'étaient pas d'une importance telle qu'elles étaient principalement à l'origine du dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 5 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel