Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310273
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 177 053 517 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10273 F Pourvoi n° Z 15-19.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. S... M..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société de Construction du centre commercial - Acquisitions de terrains à reconstruire, [...] -les-Arras, contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Communauté urbaine d'Arras, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [...] , 2°/ à l'Etablissement public foncier du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [...], ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Communauté urbaine d'Arras, de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'Etablissement public foncier du Nord Pas-de-Calais ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...], ès qualités ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Communauté urbaine d'Arras et la somme de 3 000 euros à l'Etablissement public foncier du Nord Pas-de-Calais ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [...], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en rétrocession engagée par la [...] , liquidateur à la liquidation judiciaire de la société de Construction du Centre Commercial ainsi que sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice et d'avoir confirmé le jugement pour le surplus ; Alors que commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui, après avoir déclaré une demande irrecevable, confirme le jugement qui l'avait rejetée au fond ; qu'en ayant infirmé le jugement ayant rejeté les fins de non-recevoir invoquées par les parties adverses et en ayant déclaré irrecevables les demandes de la [...] avant de confirmer le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes au fond, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables l'action en rétrocession engagée par la [...] , liquidateur à la liquidation judiciaire de la société de Construction du Centre Commercial, ainsi que sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice ; Aux motifs que si le droit à indemnité prenait naissance lorsque le droit à rétrocession était reconnu et que cette rétrocession était devenue impossible, le droit à rétrocession n'était pas un droit alternatif pouvant recevoir satisfaction soit en nature, soit par équivalent ; que l'obligation pour l'expropriant de payer des dommages et intérêts n'était que subsidiaire, prenant seulement naissance quand la rétrocession s'avérait impossible une fois le droit à rétrocession reconnu ; qu'il convenait donc d'abord d'examiner si le droit à rétrocession existait et préalablement, d'examiner la recevabilité de la demande de rétrocession faite par Me [...] ; que compte tenu du caractère subsidiaire des dommages et intérêts alloués en cas d'impossibilité de restitution, le droit à rétrocession n'avait pas à être examiné au regard du montant éventuel des dommages et intérêts puisque le droit à rétrocession devait d'abord être reconnu ; qu'à défaut, il n'y avait pas lieu d'examiner l'étape suivante du montant des dommages et intérêts ; que l'action en rétrocession n'avait pas pour objet d'augmenter l'actif de l'exproprié mais de racheter l'immeuble exproprié ; que lors de l'expropriation, le patrimoine de l'exproprié n'avait subi aucune perte puisqu'il avait été dédommagé de la valeur de son immeuble ; que l'expropriation avait eu pour seul effet de substituer un actif en liquidité à un actif immobilier, sans diminution de l'actif ; que la rétrocession n'avait pas pour objet d'augmenter l'actif de l'exproprié, car celui-ci devait faire sortir de son patrimoine les liquidités nécessaires à l'achat de son ancien bien immobilier ; que l'opération était donc neutre, de sorte qu'il n'y avait pas augmentation d'actif ni reconstitution de l'actif puisque le débiteur exproprié n'était pas créancier de la valeur de l'immeuble ; que le débiteur avait seulement la faculté de racheter son ancien immeuble à sa valeur estimée comme pour l'expropriation ; que s'il entendait faire valoir son droit à rétrocession, le débiteur en liquidation judiciaire devenait alors débiteur du prix de rachat de son ancien immeuble ; que le liquidateur n'avait aucun intérêt à se déposséder de liquidités nécessaires pour procéder aux opérations de liquidation judiciaire pour l'acquisition d'un immeuble qui ne lui serait d'aucune utilité ; qu'il n'entrait pas dans la mission du liquidateur de substituer un actif immobilier à un actif liquide ; que le rachat de l'immeuble indûment exproprié en contrepartie du paiement de son prix était sans intérêt pour le liquidateur judiciaire, dont l'action en rétrocession était irrecevable ; qu'au surplus, une demande de rétrocession ne peut prospérer lorsqu'une nouvelle déclaration d'utilité publique était requise ; que le conseil communautaire d'Arras, au terme d'une délibération du 20 novembre 2014, avait requis une nouvelle déclaration d'utilité publique ; que cette réquisition avait pour effet de rendre irrecevable la demande en rétrocession, étant rappelé qu'il n'incombait pas au juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé ou la légalité de cette réquisition ; que le jugement devait donc être infirmé en ce qu'il avait déclaré l'action recevable ; que l'irrecevabilité de l'action en rétrocession entraînait celle de la demande en paiement de la somme de 1 770 535,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice ; Alors 1°) que lorsque l'immeuble exproprié n'a pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou a cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires, ou leurs représentants légaux en cas de procédure collective, ont le droit d'en demander la rétrocession dans un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation ou, cette rétrocession étant devenue impossible, le paiement d'une indemnité compensatrice ; qu'en refusant ce droit au liquidateur judiciaire de la société expropriée en raison de considérations relatives à l'intérêt financier de l'opération, la cour d'appel a violé l'article 12-6 du code de l'expropriation, devenu l'article L. 421-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Alors 2°) que lorsque la rétrocession est impossible, l'exproprié a droit à des dommages et intérêts qui sont calculés d'après la différence de la valeur du bien entre le moment de la demande de rétrocession et la décision fixant les dommages et intérêts, en considération de la perte de jouissance de l'immeuble pendant cette période ; qu'en refusant ce droit au liquidateur judiciaire de la société expropriée en raison du « caractère subsidiaire des dommages et intérêts alloués en cas d'impossibilité de restitution », la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 devenu L. 421-1 du code de l'expropriation ; Alors 3°) que la réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique ne fait nullement obstacle au droit dont dispose l'exproprié d'obtenir des dommages et intérêts correspondant à la charge excessive subie du fait de l'expropriation ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance qu'une demande en rétrocession ne pouvait plus prospérer lorsqu'une nouvelle déclaration d'utilité publique était requise, la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, devenu L. 421-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel