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Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310274
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 41 929 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10274 F Pourvoi n° J 15-20.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cai & Co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 3°/ à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Cai & Co, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris et de la ville de Paris ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cai & Co aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Cai & Co Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 145 640,69 € l'indemnité due par la Ville de PARIS et la SIEMP à la société CAI & CO, en conséquence de son éviction forcée des lieux occupés par elle, dans l'immeuble sis du [...] , et D'AVOIR débouté la société CAI & CO de ses plus amples demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE la société CAI CO qui occupe un local commercial dans l'immeuble [...] qui doit être entièrement réhabilité sollicite en appel la somme globale au titre de l'indemnité d'éviction de 392 402 € ; qu'elle soutient qu'en retenant le chiffre d'affaires réalisé au 30 juin 2012, soit 315 788 € assorti d'un coefficient de 110 %, l'indemnité principale doit s'élever à la somme de 346 500 € ; que la SIEMP offre de ce chef la somme de 90 847 € calculée sur la base du chiffre d'affaires des années 2009 à 2011, le chiffre de l'aimée 2012 n'étant pas connu, soit un total pour ces trois armées de 419 298 € d'où une moyenne de 139 766 pondérée par un coefficient de 65 % soit 90 847 € ; que la société CAÏ CO soutient qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires arrêté au 30 juin 2012 de 315 788 € ; que l'examen de la liasse ISRS révèle que ce chiffre est obtenu en comptabilisant la valeur des immobilisations incorporelles - en fait le montant du fonds de commerce - à hauteur de 295 000 € alors que le montant des marchandises vendues qui représente le chiffre d'affaires est seulement de 194 999 € pour la période de juin 2011 à juin 2012 ; que pour la période de juin 2010 à juin2011 le chiffre d'affaires s'est élevé à 188 682 € et pour la période de juin 2009 à juin 2010 à la somme de 189 219 6 ; que ces chiffres d'affaires démontrent que si, après l'achat du fonds, le chiffre d'affaires a subitement explosé, il n'a pas augmenté dans les proportions présentées par la société CAI CO ; que la moyenne du chiffre d'affaires réalisé sur les trois années-prises en compte pour le calcul de l'indemnité s'élève donc à la somme de 190 966 € ; que la société CAI CO soutient que la valeur du fonds a été fixée à juste titre par le tribunal à 110 % du chiffre d'affaires annuel ; que le Commissaire du Gouvernement suggère que cette valeur soit fixée à 85 % du chiffre d'affaires ; que la SIEMP estime que le coefficient doit être de 65 % ; que le tribunal a retenu une valeur de 110 % en tenant compte de la soudaine augmentation du chiffre d'affaires ; que cette augmentation quasi-miraculeuse pour un commerce appelé à disparaître dès la signature de l'acte de cession puisque en page 9 de l'acte il est mentionné que le cédant déclare que le bailleur a fait connaître un projet de réalisation d'un programme de logement sociaux à l'adresse et qu'ainsi il procédera à l'éviction du commerce "JANES", ne justifie pas un coefficient de 110 % dès lors que la moyenne des coefficients pour ce type de commerce dans le même quartier relevé par le commissaire du gouvernement s'élève à 65 % ; que la Cour retiendra ce coefficient et qu'en conséquence l'indemnité principale se chiffrera à la somme de 190 966 x 0,65 =124 127 € ; que l'indemnité de remploi sera de : 5% jusqu'à 23 000 € soit 1 150 € 10 % sur le solde au dessus de 23 000 € soit 10 112 € soit un total de 11 262 ,7 € ; que la société CAI CO sollicite la somme de 13 437 € au titre de l'indemnité pour trouble commercial ; que le dernier bénéfice connu est celui de la période de juin 2011 à juin 2012 est de 19 372 ,77 € soit sur les 3/12 la somme de 4 842 ,99 € outre la somme de 5408 au titre de 1,5/12 des salaires et avantages sociaux soit 10 250,99 € ; que l'indemnité globale s'élève donc à la somme de 145 640,69 € ; que la SIEMP sollicite que la société CAI CO ne puisse se réinstaller qu'au delà d'une distance minimum de 1 km ; que la société CAI CO rétorque qu'une telle injonction lui interdirait toute réinstallation ; qu'une telle interdiction ne permettrait pas à la société CAI CO de se réinstaller en préservant sa clientèle alors même qu'elle perçoit une indemnité qui lui permettra d'acquérir un fonds de commerce dont le prix de cession sera cette fois en rapport avec le chiffre d'affaires réalisé sur les trois armées précédentes ; 1. ALORS QU'il résulte de l'ancien article L 13-16, alinéa 1er, devenu l'article L 322-8 du Code de l'expropriation que la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ; qu'en se déterminant en considération de la moyenne des coefficients pour un type de commerce équivalent à celui de l'exposante, soit 65 % du chiffre d'affaires, dans le même quartier, pour écarter le coefficient de 110 % proposé par la société CAI & CO pour l'évaluation de son fonds de commerce, tel que retenu dans le jugement entrepris, sans préciser la date des accords amiables qu'elle prenait pour base et sans rechercher si certains de ces accords n'étaient pas antérieurs à la déclaration d'utilité publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées, ensemble l'article L 210-3 du Code de l'urbanisme ; 2. ALORS QU'en se déterminant en considération de la moyenne des coefficients pour ce type de commerce, soit 65 % du chiffre d'affaires, dans le même quartier, pour écarter le coefficient de 110 % proposé par la société CAI & CO pour l'évaluation de son fonds de commerce, tel que retenu dans le jugement entrepris, sans les énumérer distinctement, ni les analyser séparément, la cour d'appel qui a n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-16 devenu à l'article L 322-2 du Code de l'expropriation, ensemble l'article L 210-3 du Code de l'urbanisme ; 3. ALORS QU'en se déterminant en considération de la moyenne des coefficients pour ce type de commerce, soit 65 % du chiffre d'affaires, dans le même quartier, pour écarter le coefficient de 110 % proposé par la société CAI & CO pour l'évaluation de son fonds de commerce, tel que retenu dans le jugement entrepris, sans expliquer en quoi ces accords portent sur des biens de même nature, ayant les mêmes caractéristiques - physiques et juridiques - que celui à évaluer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-16 devenu l'article L 322-2 du Code de l'expropriation ; 4. ALORS QU' en toute hypothèse, en se référant à la moyenne des coefficients pour ce type de commerce dans le même quartier, sans les préciser, ni les analyser ne serait-ce que sommairement, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5. ALORS QU'il résulte de l'ancien article L 13-15 devenu l'article L 322-2 du Code de l'expropriation que le juge doit préciser la date à laquelle il se place pour évaluer les biens ; qu'en fixant l'indemnité revenant à la société CAI & CO sans préciser la date à laquelle le fonds de commerce a été évalué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel