Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310278
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10278 F Pourvoi n° D 15-20.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. A... M..., domicilié chez Mme F..., [...] , 2°/ Mme O... M..., épouse F..., domiciliée [...] , 3°/ Mme E... X... Y..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière de Assomption L..., épouse D..., 4°/ Mme W... Y..., épouse R..., domiciliée [...] , 5°/ Mme K... Y..., épouse U..., domiciliée [...] , 6°/ M. S... J..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de Q... J... née Y..., 7°/ Mme P... Y..., épouse G..., domiciliée [...] , 8°/ M. B... Y..., domicilié [...] , 9°/ Mme I... Y..., épouse V..., domiciliée [...] , 10°/ M. UW... B... H..., domicilié [...] , 11°/ Mme P... H..., veuve X..., domiciliée [...] , 12°/ Mme C... Y..., épouse N..., domiciliée [...] , agissant en son nom propre et en qualité d'héritière de B..., T... Y... et de K... CG..., veuve Y..., 13°/ Mme YB..., veuve Y..., domiciliée [...] , 14°/ M. TF... Y..., domicilié [...] , venant aux droits de son père M. Y... B... A..., contre l'arrêt rendu le 30 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), dans le litige les opposant : 1°/ à la Collectivité territoriale de Corse, dont le siège est [...] , 2°/ au commissaire du gouvernement de Bastia, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts Y..., ès qualités, et de M. M..., M. J... ès qualités, M. H... et Mmes F... et X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Collectivité territoriale de Corse ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs et les condamne à payer la somme de 1 000 euros à la Collectivité territoriale de Corse ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les consorts Y..., ès qualités, et M. M..., M. J... ès qualités, M. H... et Mmes F... et X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de la péremption ; Aux motifs que : « sur interrogation de la cour, au regard des conclusions de la RU..., l'avocate des expropriés confirme qu'elle ne maintient pas devant la présente cour le moyen tiré de la péremption, qui ne peut être soulevé d'office » ; 1. Alors que, d'une part, la procédure en fixation des indemnités d'expropriation pour cause d'utilité publique est une procédure écrite, le juge statuant sur mémoires, les éventuelles observations orales à l'audience des parties pouvant uniquement leur permettre de développer les éléments des conclusions écrites qu'ils ont prises et qui, seules, saisissent la juridiction ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance tirée de ce qu'à l'audience, le Conseil de la partie expropriée n'aurait, oralement, pas maintenu devant elle sa demande fondée sur la péremption de l'instance pour considérer qu'elle n'en était plus saisie et qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le caractère écrit de la procédure et a violé les articles R. 13-52, R. 13-53 et R. 13-35 anciens et R. 311-28, R. 311-29 et R. 311-22 nouveaux du Code de l'Expropriation ; 2. Alors que, d'autre part, au cas où l'exproprié ou l'expropriant était forclos avant le prononcé de la décision annulée par la Cour de cassation, il demeure forclos devant la juridiction de renvoi ; qu'en l'espèce, après avoir considéré, à tort, n'y avoir lieu à statuer sur la demande de péremption de l'instance, la Cour d'appel ne pouvait s'abstenir de constater que la Collectivité Territoriale de Corse était forclose devant la précédente juridiction d'appel et qu'elle l'était donc toujours devant elle, sans violer l'article 386 du Code de Procédure civile, ensemble son article 631.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel