Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310279
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 3 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10279 F Pourvoi n° M 15-19.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme U... H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme I... A..., 2°/ à M. Y... N..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à M. B... H..., domicilié [...] , 4°/ à Mme G... H..., domiciliée [...] , 5°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme H..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Sanson Dagorn, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A... et de M. N... ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme H... ; la condamne à payer à Mme A... et M. N... la somme globale de 3 000 euros et à la société Sanson Dagorn la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme H... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame U... H... irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de la SCP [...], notaire. Aux motifs que : « Sur la demande "présentée" à l'encontre de la SCP [...] Outre que Mme U... H... n'a pas dirigé son appel contre cette société, force est de constater que postérieurement à l'appel provoqué exercé à l'encontre de celle-ci par Mme A... et M. N..., elle n'a jamais notifié ses seules et uniques conclusions à l'avocat de celle-ci, qui n'en a eu connaissance que de manière indirecte. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la SCP [...] demande à la cour de déclarer Mme U... H... irrecevable en sa demande indemnitaire, dont il convient de constater qu'elle n'a jamais été valablement présentée à son encontre » ; Alors, d'une part, que si l'appel fixe l'étendue de la dévolution à l'égard des parties intimées, cette saisine initiale peut être élargie par un appel incident ou un appel provoqué ; qu'en l'espèce, même si Madame U... H... n'a pas dirigé son appel contre la société de notaire, l'appel provoqué par Madame A... et Monsieur N... à l'encontre de cette société a nécessairement élargi la saisine du juge ; qu'en refusant de se prononcer sur la demande indemnitaire de Madame H... et dirigée contre la SCP de notaire quand sa saisine avait pourtant été élargie par l'appel provoqué, la Cour d'appel a méconnu les articles 561 et 562 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que le juge ne peut pas opposer de fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ; qu'en retenant, pour dire irrecevable la demande indemnitaire de Madame U... H... dirigée contre la SCP de notaires, qu'elle n'avait pas notifié ses conclusions à cette société quand ce défaut de notification ne pouvait toutefois pas emporter l'irrecevabilité de la demande, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame U... H... à payer, en exécution de la clause pénale figurant dans le compromis du 23 juin 2012, la somme de 62.666,66 € à Madame A... et la somme de 31.333,33 € à Monsieur N... outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2014 ; Aux motifs que : « Mme A... et M. N... reprochent à Mme U... H... de n'avoir pas régularisé en juillet 2013 l'acte de vente et ce faisant de les avoir contraints à saisir le tribunal de grande instance de Bonneville, ce qui a généré un retard important dans la mise en oeuvre de leur projet et leur a causé un préjudice financier à hauteur de 30.775 €, soit - 3.376 € au titre des dépenses exposées pour la délivrance des sommations des 15 et 16 juillet 2013 et l'établissement du procès-verbal de difficultés du 24 juillet 2013 et des frais de déplacement inutiles pour se rendre à l'étude de Maître J... à cette date - 3.399 € au titre des indemnités relatives aux prêts qui leur avaient été consentis et dont la validité expirait le 30 septembre 2013 - 24.000 € au titre de la perte de loyers sur les trois chalets, objet de la vente, sur la période d'août à octobre 2013. Mais ainsi que l'a indiqué le premier juge, dans la mesure où l'acte de vente dont la signature devait intervenir le 24 juillet 2013 avait été établi par référence aux conditions de vente révisées par l'avenant des 16 janvier et 1er février 2013 qui ne liait pas Mme U... H... et où de surcroît cet avenant a été annulé, aucune faute ne peut être retenue à son encontre. Mme A... et M. N... font d'autre part grief à Mme U... H... d'avoir persisté postérieurement au jugement déféré dont elle ne conteste pourtant pas les dispositions relatives à la vente et à ses conditions, dans une attitude déloyale ne leur permettant pas de la réitérer dans le délai de 6 mois à compter de la signification de ce jugement, ce qui : - les a exposés à de multiples désagréments notamment dans leurs rapports avec les deux autres vendeurs qui depuis juin 2014, leur demandent de "cesser d'atermoyer" : à ce titre, ils réclament 20.000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral - les a empêchés de jouir du bien vendu et a généré un préjudice financier de 84.000 € au titre de la perte des loyers sur les périodes de décembre 2013 à avril 2014 et de juin à octobre 2014 - et les a obligés à différer les travaux autorisés par le permis de construire du 23 janvier 2013, travaux dont le coût est désormais majoré de 63.362 €. Cette attitude déloyale est démontrée par les pièces produites aux débats et s'est manifesté essentiellement de deux manières : - Mme U... H... a réitéré son opposition à la signature d'un acte de vente en novembre 2014 (cf pièces 65 à 71 du dossier de Mme A... et M. N...). Pour reprendre les termes du conseil de son père et de sa soeur, elle n'a pas cessé d'atermoyer, dans un premier temps, sur le contenu du projet d'acte de vente qu'elle a discuté dans ses moindres détails et qui a, à sa demande, été modifié sur plusieurs points, et dans un second temps, sur les conditions dans lesquelles sa signature interviendrait : elle a initialement refusé de signer une procuration à quiconque, se défiant de tous et préférant assister elle-même à la signature de l'acte ; puis elle s'est plainte du choix de la date du 28 novembre 2014, finalement retenue, et a, au dernier moment, argué d'ennuis de santé, dont la réalité n'est pas établie, puisqu'ils sont attestés par le certificat médical d'un pédiatre, spécialiste des maladies des enfants et des adolescents, alors qu'elle est âgée de 50 ans, et qu'ils auraient justifié d'une hospitalisation dont la survenance n'est démontrée par aucun élément tel qu'un bulletin de situation, - elle a maintenu un recours pour excès de pouvoir introduit en juin 2013 devant le tribunal administratif de Grenoble aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2013 par lequel la commune de Chamonix a accordé un permis de construire à Mme A... : cf pièce 50 du dossier des acquéreurs. Même si ce recours n'est pas suspensif et si la requête aux fins de suspension de l'exécution de ce permis de construire a été rejetée par ordonnance rendue le 12 juillet 2013, il convient d'observer que ce recours est motivé essentiellement par la caducité du compromis de vente intervenue antérieurement à la délivrance du permis, alors que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a constaté que le compromis n'était pas caduc et a ordonné la vente dans les conditions prévues par cet acte et fragilise grandement le projet immobilier des acquéreurs, en ce qu'il constitue un des aléas judiciaires ayant rendu difficile l'obtention de nouveaux prêts. Il ressort de ce qui précède que Mme U... H... adopte indéniablement une attitude fautive et refuse désormais, sans plus aucun motif légitime, de réitérer la vente, ce qui justifie l'application de la clause pénale figurant au bas de la page 8 du compromis ainsi rédigée dans le cas où l'une des parties viendrait à refuser de réitérer les présentes conventions, sauf application des conditions suspensives, elle y sera contrainte par tous les moyens et les voies de droit en supportant les frais de poursuites, de justice et tous droits et amendes et devra, en outre, payer à l'autre partie la somme de 94.000 à au titre de dommages-intérêts. Mme A... et M. N... ne prétendent pas que cette somme forfaitairement convenue, à titre d'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis par la partie souffrant de l'absence de réitération de la vente, serait en l'espèce manifestement dérisoire et ce caractère ne ressort pas des éléments qu'ils produisent aux débats, dès lors que notamment la perte de revenus locatifs qu'ils invoquent ne peut pas être retenue sur la période de décembre 2013 à avril 2014, eu égard au calendrier d'exécution fixé par le jugement du 2 décembre 2013, et qu'ils ne justifient pas de la perte de 31000 € du fait de la résiliation du contrat passé en février 2013 avec la société Chalets Claudet, constructeur. En conséquence, la cour condamne Mme U... H... à payer à Mme A..., la somme de 62.666,66 €, et à M. N..., celle de 31.333,33 €, ces sommes produisant intérêts à compter du 28 novembre 2014 » ; Alors, d'une part, que la clause pénale est une sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations ; qu'en l'espèce, en retenant, pour condamner Madame U... H... au paiement de la clause pénale stipulée au compromis, qu'elle avait refusé de signer une procuration, quand le fait de refuser de donner une procuration pour signer un acte de vente n'est pourtant en rien constitutif d'un manquement contractuel, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1152 du Code civil ; Alors, d'autre part, que la clause pénale est une sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations ; qu'en l'espèce, en retenant, pour condamner Madame U... H... au paiement de la clause pénale stipulée au compromis, qu'elle s'était plainte de la date choisie pour la signature de l'acte définitif de vente, sans relever de circonstances de nature à caractériser un quelconque manquement contractuel susceptible de déclencher l'application de la clause pénale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1152 du Code civil ; Alors, enfin, que la clause pénale est une sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations ; que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne peut être constitutif d'une faute que lorsqu'il dégénère en abus ; qu'en l'espèce, en retenant, pour condamner Madame U... H... au paiement de la clause pénale stipulée au compromis, qu'elle avait maintenu un recours pour excès de pouvoir introduit en juin 2013 devant le Tribunal administratif de Grenoble aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2013 par lequel la commune de Chamonix a accordé un permis de construire à Madame A..., sans caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice de Madame U... H..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1152 du Code civil.
Articles de loi cités
article 122 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310279
Données disponibles
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- Résumé officiel