Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310280
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10280 F Pourvoi n° M 15-20.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... U..., épouse F..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... U..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable et celle de mandataire ad hoc de la société [...] 5, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2 °/ à Mme D... K..., domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la Sci [...] 5, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme U..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. U..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme U... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. U... pris tant en qualité de liquidateur amiable que celle de mandataire ad hoc de la SCI [...] 5 ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation des assemblées générales de la SCI [...] 5 des 19 août 2010, 16 décembre 2011 et 21 décembre 2012 et à désignation d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc ; ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en disant n'y avoir lieu à annulation des assemblées générales de la SCI [...] 5 des 19 août 2010, 16 décembre 2011 et 21 décembre 2012 et à désignation d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc, quand le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire, ayant désigné Madame K... en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [...] 5, elle aurait dû soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel comme formé par Monsieur U... et la SCI [...] 5 et non par Madame K..., ès qualités, pourtant seule habilitée à représenter la SCI et à agir en justice en son nom, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation des assemblées générales de la SCI [...] 5 des 19 août 2010, 16 décembre 2011 et 21 décembre 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'assemblée générale du 16 décembre 2011, la disposition du jugement ayant rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 décembre 2011 n'étant pas critiquée par les appelants dont les conclusions sont seules soumises à la Cour, le jugement sera confirmé sur ce point (arrêt, p. 2) ; et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, sur l'assemblée générale du 16 décembre 2011, Madame F... a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai légal soit 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale ; que concernant son changement d'adresse, la demanderesse ne démontre pas en avoir informé le gérant de la SCI et d'ailleurs Madame F... a été convoquée à l'adresse déclarée par elle dans le cadre de la procédure en référé de septembre 2012 ; que dans ces conditions, la convocation à cette assemblée générale est régulière et la demande en annulation de ce chef ne sera pas accueillie (jugement, p. 2) ; 1°) ALORS QUE les associés d'une société civile doivent être convoqués, à peine de nullité, 15 jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'assemblée générale de la SCI [...] 5 du 16 décembre 2011, que Madame F... ne démontrait pas avoir informé le gérant de la SCI [...] 5 de son changement d'adresse, la Cour d'appelž qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 40 du décret du 3 juillet 1978 et les articles 1844 et 1844-10 du Code civil, ensemble l'article 1315 du Code civil ; et AUX MOTIFS QUE, sur l'assemblée générale du 19 août 2010, Monsieur U... et la SCI critiquent le jugement ayant annulé les délibérations votées lors de l'assemblée générale du 19 août 2010 pour non-respect du délai de convocation de 15 jours de Madame F... alors que la nullité n'était pas encourue en l'absence de préjudice, résultant de l'inobservation de ce délai ; qu'il est constant que le délai de convocation de 15 jours à l'assemblée générale du 19 août 2010, prévu par l'article 40 du décret du 3 juillet 1978, n'a pas été respecté à l'égard de Madame F..., la lettre recommandée ne lui ayant été adressée que le 7 août 2010, soit 12 jours avant la tenue de l'assemblée ; que cependant le non-respect du délai de convocation qui organise et garantit le droit des associés appelés à voter sur les décisions collectives n'est sanctionné par la nullité que s'il en résulte un grief pour celui qui s'en prévaut ; qu'il ressort des pièces au débat que la convocation adressée à Madame F... est revenue non distribuée avec la mention « boîte non identifiable », de sorte qu'elle n'aurait pas davantage été touchée par une lettre recommandée envoyée 3 jours plus tôt et n'établit pas que ce décalage de 3 jours lui a causé un grief ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à annulation des délibérations votées le 19 août 2010 et que le jugement sera infirmé de ce chef ; que statuant à nouveau, l'assemblée générale du 19 août 2010 sera déclarée régulière (arrêt, p. 2 et 3) ; 2°) ALORS QUE les associés d'une société civile doivent être convoqués, à peine de nullité, 15 jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en considérant, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'assemblée générale de la SCI [...] 5 du 19 août 2010, que le non-respect du délai de convocation qui organisait et garantissait le droit des associés appelés à voter sur les décisions collectives n'était sanctionné par la nullité que s'il en résultait un grief pour celui qui s'en prévalait, de sorte que, la convocation adressée à Madame F... étant revenue non distribuée avec la mention « boîte non identifiable », elle n'aurait pas davantage été touchée par une lettre recommandée envoyée 3 jours plus tôt et n'établissait pas que ce décalage de 3 jours lui avait causé un grief, quand cette irrégularité dont était entachée la convocation de Madame F... était une irrégularité de fond pour laquelle la preuve de l'existence d'un grief n'était pas nécessaire, la Cour d'appel a violé l'article 40 du décret du 3 juillet 1978, ainsi que les articles 1844 et 1844-10 du Code civil ; et AUX MOTIFS QUE, sur l'assemblée générale du 21 décembre 2012, le Tribunal a annulé les délibérations adoptées lors de cette assemblée générale au motif que Madame F... n'avait pas été mise en mesure de se présenter à l'assemblée générale en ayant pris connaissance des documents sociaux nécessaires à son information et de délibérer de façon utile sur l'ordre du jour de l'assemblée générale du 21 décembre 2012 portant pour l'essentiel sur l'approbation du compte définitif de liquidation ; que les appelants soutiennent qu'aucune annulation n'a lieu d'être prononcée dès lors que tous les associés étaient présents ou représentés, Madame F... s'étant faite représenter par son époux, lui-même assisté d'un avocat, et s'étant vue remettre l'ensemble des documents comptables de la société à fin d'examen près d'une heure avant la tenue de la réunion ; que l'article 40 du décret du 3 juillet 1968 dispose que dès la convocation à l'assemblée générale, tous documents nécessaires à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie, les associés pouvant demander que ces documents leur soient adressés, soit par lettre simple, soit par lettre recommandée à leurs frais ; qu'il résulte des pièces produites par les appelants qu'à la suite de la procédure initiée par Madame F... en septembre 2012 pour obtenir notamment communication de l'ensemble des documents comptables de la SCI de 2004 à 2011, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de BOBIGNY a, par ordonnance du 22 octobre 2012, autorisé Madame F... à exercer son droit de communication, à charge pour la SCI, sous 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, de lui fixer un rendez-vous à cette fin dans un délai de 8 jours ; que les délais imposés par cette ordonnance signifiée le 24 octobre 2012 ont été respectés, un rendez-vous ayant été fixé au 2 novembre 2012 par courrier recommandé du 29 octobre 2012 distribué le 31 octobre 2012 ; qu'aucun élément ne vient établir que les documents n'ont pas été tenus à disposition à la date du rendez-vous, le fait que Madame F... ne se soit pas présentée au rendez-vous fixé dont elle avait eu connaissance 2 jours plus tôt, étant à cet égard sans incidence ; qu'en outre, Madame F... a été convoquée le 6 décembre 2012, soit 15 jours avant l'assemblée générale du 21 décembre 2012 devant statuer sur les opérations et les comptes de liquidation de la SCI, la convocation lui rappelant que tous les documents nécessaires à son information étaient à sa disposition au siège de la société ; qu'il est constant que Madame F... était représentée à cette assemblée générale par son époux, assisté d'un avocat, qui a pris part au vote sans qu'il soit relevé l'impossibilité de consulter les documents sociaux, les appelants faisant valoir sans être contredit en l'état de la procédure soumise à la Cour que Monsieur F... a pris connaissance des documents comptables de la société pendant près d'une heure avant que ne débute l'assemblée générale ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé les délibérations votées le 21 décembre 2012 ; que, statuant à nouveau, cette assemblée générale sera déclarée régulière et Madame F... déboutée de sa demande aux fins d'annulation (arrêt, p. 3 et 4) ; 3°) ALORS QUE dès la convocation à l'assemblée générale, tous les documents nécessaires à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie, les associés pouvant demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit par lettre recommandée à leurs frais ; qu'en disant n'y avoir lieu à annulation de l'assemblée générale de la SCI [...] 5 du 21 décembre 2012 dès lors qu'un rendez-vous avait été fixé par la SCI [...] 5 à Madame F... au 2 novembre 2012 par courrier recommandé du 29 octobre 2012 distribué le 31 octobre 2012, aucun élément ne venant établir que les documents litigieux n'avaient pas été tenus à sa disposition à la date du rendez-vous, et que l'intéressée ne s'était pas présentée à ce rendez-vous dont elle avait eu connaissance 2 jours plus tôt, quand, en adressant la convocation à Madame F... la veille d'un jour férié pour une communication des documents litigieux devant intervenir le lendemain de ce jour férié, la SCI [...] 5 ne l'avait pas mise en mesure de prendre connaissance desdits documents, la Cour d'appel a violé l'article 40 du décret du 3 juillet 1978, ainsi que les articles 1844 et 1844-10 du Code civil ; 4°) ALORS QUE les associés d'une société civile doivent être convoqués, à peine de nullité, 15 jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en ajoutant que Monsieur F..., représentant son épouse, Madame F..., avait pris connaissance des documents comptables de la SCI pendant près d'une heure avant le début de l'assemblée générale, ce dont il résultait que Madame F..., elle-même ou dûment représentée, n'avait pas été en mesure de se présenter à ladite assemblée en ayant pris suffisamment et utilement connaissance des comptes sociaux nécessaires à son information et, partant, de délibérer de façon utile à l'ordre du jour de cette assemblée générale, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 40 du décret du 3 juillet 1978, ainsi que les articles 1844 et 1844-10 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc ; AUX MOTIFS QUE, sur la désignation d'un administrateur ad hoc, les premiers juges, considérant que la multiplication des procédures judiciaires entre les associés, l'annulation des assemblées générales des 19 août 2010 et 21 décembre 2012, révélaient une situation conflictuelle aigüe entre les associés mettant en péril l'intérêt social ont, sur la demande de désignation d'un administrateur ad hoc présentée par Madame F..., désigné un mandataire ad hoc avec pour mission d'accomplir tous les actes nécessaires aux opérations de liquidation de la SCI, cette mission cessant à la fin des opérations de liquidation ; que Monsieur U... et la SCI font grief au jugement d'avoir statué ultra petita, Madame F... ayant souhaité voir désigner un administrateur ad hoc pour gérer et administrer la société sans jamais inclure les opérations de liquidation et alors qu'aucun risque de paralysie de la société ou d'atteinte à l'intérêt social n'était avéré ; que la SCI, dont la liquidation a été décidée à la suite de la cession du bien pour l'acquisition duquel elle avait été constituée, a valablement délibéré et approuvé lors de l'assemblée générale du 21 décembre 2012 le compte de liquidation, la répartition du solde positif de liquidation entre les associés, la clôture définitive de la liquidation et a donné quitus au liquidateur de sa gestion, de sorte que la mésentente entre associés, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle paralysait le fonctionnement de la société avant sa liquidation, Madame F... ne détenant que 20 % du capital social, a encore moins d'incidence depuis la clôture de la liquidation et ne peut justifier la désignation d'un administrateur provisoire, ni même d'un mandataire ad hoc ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a désigné un mandataire ad hoc, aucune disposition n'étant à prévoir à ce titre (arrêt, p. 4) ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, pour rejeter la demande de Madame F... de désignation d'un administrateur ad hoc, le moyen tiré de ce que la SCI Q... 5 avait valablement délibéré et approuvé lors de l'assemblée générale du 21 décembre 2012 le compte de liquidation, la répartition du solde positif de liquidation entre les associés et la clôture définitive de la liquidation, et avait donné quitus au liquidateur de sa gestion, outre que la mésentente entre les associés n'avait plus d'incidence depuis la clôture de la liquidation et ne pouvait justifier la désignation d'un administrateur provisoire, ni même d'un mandataire ad hoc, sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civile.article 1315 du Code civilarticle 12 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel