Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310281
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10281 F Pourvoi n° F 14-11.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. A... Q..., domicilié [...] , 2°/ M. J... Q..., domicilié [...] , 3°/ M. C... Q..., domicilié [...] , 4°/ le [...] , dont le siège est [...] , représenté par M. J... Q..., syndic, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2013 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. X... O..., 2°/ à Mme G... U... épouse O..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat des consorts Q... et du [...] , de Me Le Prado, avocat de M. et Mme O... ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Q... et le [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Q... et du syndicat de la copropriété Q... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme O... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts Q... et le [...] . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. et Mme O... étaient propriétaires du chalet cadastré sur la commune de [...] , section [...] 737 ; AUX MOTIFS QUE sur les titres, les époux O... ont acquis le 8 août 2002 de Mme N... Y... U... selon désignation en page 2, un chalet de montagne avec terrains cadastrés section [...] [...] en nature de sol pour un are 10 centiares et 738 et 1042 en nature de lande ; qu'en page 6 au paragraphe origine de propriété, il est indiqué que Mme N... Y... U... est propriétaire de l'immeuble pour moitié, pour l'avoir recueilli dans les successions réunies et confondues de sa mère, Mme I... E... épouse M... U... décédée le [...] , sa tante, Mlle N... I... E... décédée le [...] , sa grand-mère, Mme I... U... veuve D... E... décédée le [...] et son père, M. M... U... décédé le [...] et pour moitié, suite à la cession par Mme Y... I... U... à titre de licitation faisant cesser l'indivision ; que l'acte de licitation du 16 juin 1966 porte sur un chalet de montagne cadastré section [...] , 837, 842p, 845p, celle-ci en nature de sol pour 52 centiares, et 850p ; qu'en 1971 est intervenu un remembrement avec une nouvelle numérotation du cadastre ; que les parcelles [...] pour partie, 845 pour partie et 846 sont devenues 736 ; que les parcelles [...] pour partie et 845 pour partie sont devenues 737 ; que la parcelle [...] pour partie est devenue 738 ; que la parcelle [...] est devenue 1042 ; que dans ce nouveau découpage, aucune contenance n'a été fixée ; que les consorts Q... se prévalent d'un titre de propriété résultant en dernier lieu d'un acte de donation en date du 9 mai 1989 aux termes duquel, M. A... Q... a fait donation à Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] M. J... Q... et M. C... Q... des 2/3 indivis d'un chalet de montagne en mauvais état situé sur la commune de Cervières cadastré section [...] , [...] , pour une contenance de 82 centiares en nature de sol ; que M. A... Q... avait recueilli cet immeuble par succession de sa mère, Mme K... B... veuve P... Q... le laissant seul pour lui succéder ; qu'il ressort de l'attestation de notoriété du 3 juin 1975 que cet immeuble est cadastré [...] [...] , en nature de sol pour 82 centiares ; que le père de M. A... Q..., M. P... Q... a acquis suivant acte du 9 juin 1952 un chalet en ruine de un are quatre à Labour section D n° 845 ; que la parcelle [...] est devenue 736 et 737 ; que toutefois, les contenances ne sont plus concordantes et les actes notariés suivants font état concernant les consorts Q... d'un chalet cadastré 736 et non 737 ; qu'il est constant que le chalet actuellement édifié sur les parcelles [...] et 737 est divisé en deux habitations, l'une sur la parcelle [...], titre de propriété Q... et l'autre sur la parcelle [...], titre de propriété O... ; que ce chalet dont il est également constant qu'il était en ruine, puis a servi de chalet d'alpage, a été ultérieurement réhabilité de façon concordante en 1991 par les parties ou leur auteur ; qu'ainsi, M. C... Q... a obtenu le 21 octobre 1991 un permis de construire pour la reconstruction et l'aménagement d'un chalet cadastré section D n° 736 ; que les plans de coupe des façades annexés portent sur une moitié de chalet ; que Mme N... U... a obtenu le 17 avril 1991 son permis de construire pour reconstruire un bâtiment situé en D 737 et l'aménager ; que les plans en coupe des façades annexés portent également sur une moitié de chalet et constituent avec ceux produits par les consorts Q..., un ouvrage unique ; qu'il s'ensuit de ces éléments que chacune des parties démontre sa propriété par titre sur la moitié du chalet ; ET AUX MOTIFS QUE, sur l'acquisition de la propriété par usucapion, l'article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que l'article 2265 du même code précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession, celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ; que la possession de M. et Mme O... ne souffre aucune difficulté et ne leur est pas contestée, depuis leur acquisition le 8 août 2002 jusqu'à la revendication des consorts Q... le 21 juin 2006 ; que les époux O... versent aux débats des attestations précises et concordantes de personnes habitant de longue date la vallée, témoignant d'une occupation du chalet remontant aux parents des soeurs N... Y... et Y... I... U... , auteurs des époux O... ; que les consorts Q... produisent trois attestations, deux relatives à l'existence ancienne d'ouvertures et la troisième de M. R... U... F... selon laquelle le chalet litigieux était inhabitable et inhabité ; que, d'une part, ces dernières attestations ne permettent aucunement de retenir un usucapion de la part des consorts Q... sur la partie du chalet édifié en D 737 et que, d'autre part, le seul témoignage de M. U... F... est inopérant pour s'opposer à la démonstration des époux O... d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en effet, cette possession porte non sur l'habitation du chalet mais sur son usage agricole saisonnier conforme aux différents titres de propriété qui indiquent y compris dans le cadre de sa reconstruction que ce chalet d'alpage était à l'usage agricole ; que dès lors, les consorts Q... qui ne disposent ni d'un titre, ni d'une possession leur permettant d'usucaper la propriété de la parcelle [...] seront déboutés de leur demande en revendication alors que M. et Mme O... justifient d'un titre et d'une possession concordante ; ALORS, D'UNE PART, QU' en matière de propriété immobilière, la preuve est libre ; que l'arrêt attaqué énonce que les consorts Q... versaient aux débats un titre de propriété en date du 9 juin 1952 justifiant de ce que P... Q..., père de M. A... Q..., et grand-père de MM. J... et C... Q..., avait acheté à H... W... le chalet en ruine édifié sur la parcelle cadastrée [...] [...] et que « la parcelle [...] est devenue 736 et 737 » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 10) ; qu'en estimant que les consorts Q... ne pouvaient se prévaloir de cet acte pour prétendre détenir un titre attestant de leur qualité de propriétaire de la parcelle [...] , au motif qu'après division de la parcelle [...] , « les contenances ne sont plus concordantes » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 10), sans s'expliquer sur la prétendue discordance affectant la contenance des parcelles, qui ferait obstacle à ce que les consorts Q... se prévalent de l'acte du 9 juin 1952, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'arrêt attaqué énonce que les consorts Q... versaient aux débats un titre de propriété en date du 9 juin 1952 justifiant de ce que P... Q..., père de M. A... Q..., et grand-père de MM. J... et C... Q..., avait acheté à H... W... le chalet en ruine édifié sur la parcelle cadastrée [...] [...] et que « la parcelle [...] est devenue 736 et 737 » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 10) ; qu'en estimant que les consorts Q... ne pouvaient se prévaloir de cet acte pour prétendre détenir un titre attestant de leur qualité de propriétaire de la parcelle [...] , au motif qu'après division de la parcelle n° 845, « les actes notariés suivants font état, concernant les consorts Q..., d'un chalet cadastré [...] et non 737 » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 10), cependant que c'était précisément l'anomalie relevée par l'arrêt qui justifiait la recherche de propriété relativement à la parcelle [...] , la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné sous astreinte les consorts Q... et le [...] à transformer la porte fenêtre située en façade Nord au rez-de-chaussée du chalet Q... en fenêtre fixe et la fenêtre mobile en fenêtre fixe et à équiper ces deux ouvrages de verre dépoli ou autre procédé laissant passer la lumière mais empêchant toutes vues ; AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la suppression des ouvertures et notamment de la porte fenêtre édifiée en façade Nord, les consorts Q... demandent donc de constater que leurs fonds sur lequel est édifié l'appartement disposant des ouvertures contestées, bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle [...], par application des articles 682 et 683 du code civil ; que prétendant à l'état d'enclave, les consorts Q... ne le démontrent par aucun élément probant alors que les époux O... communiquent en pièce 7, une photographie dont il ressort l'existence à l'angle [...] , d'un accès à l'appartement équipé des ouvertures contestées, suffisamment large et praticable, constitué par une montée de deux petites marches desservant sur un balcon une autre porte fenêtre ; que les consorts Q... entendent également se prévaloir des dispositions relatives à la servitude par destination du père de famille ; que toutefois, l'article 692 du code civil qui stipule que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes ne saurait s'appliquer au cas d'espèce, la servitude de passage étant continue mais non apparente ; que la destination du père de famille vaut néanmoins titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existaient des signes apparents de servitude lors de la division et que l'acte de division ne comporte aucune stipulation contraire ; qu'au cas d'espèce, les consorts Q... s'abstiennent de toute démonstration en ce sens ; que dès lors, en l'absence de titre ou d'état d'enclave, les consorts Q... sont soumis aux dispositions de l'article 678 du code civil qui précise que « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage, faisant obstacle à l'édification de constructions » ; qu'en l'espèce, le chalet des consorts Q... est construit sur la parcelle [...] ni bénéficiaire ni débitrice d'une servitude de passage, au droit de la parcelle limitrophe [...] appartenant aux époux O... ; que la distance réglementaire des 19 décimètres n'est donc pas respectée ; qu'aucune prescription acquisitive d'une servitude de vue ne peut utilement être soutenue par les consorts Q... qui ont obtenu un permis de construire en 1991 et été poursuivis en suppression des vues par les époux O... le 30 mai 2005 ; que l'établissement de vues irrégulières est sanctionné par leur suppression selon des modalités appréciées souverainement par les juges du fonds ; qu'en l'espèce, pour rétablir les époux O... dans leurs droits, la cour ordonne la transformation de la porte fenêtre posée sur la façade Nord en fenêtre fixe, de même que la fenêtre mobile même façade en fenêtre fixe, ces deux ouvrages étant équipés de verre dépoli ou autre procédé, par exemple film posé sur vitre, laissant passer la lumière mais empêchant toutes vues ; ALORS, D'UNE PART, QU'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage, faisant obstacle à l'édification de constructions ; qu'en énonçant « qu'en l'espèce, le chalet des consorts Q... est construit sur la parcelle [...] ni bénéficiaire ni débitrice d'une servitude de passage, au droit de la parcelle limitrophe [...] appartenant aux époux O... » et en en déduisant que « la distance réglementaire des 19 décimètres n'est donc pas respectée » (arrêt attaqué, p. 7 in fine), cependant qu'il n'existait aucun lien logique entre les deux propositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le propriétaire du fonds dominant qui accepte l'édification d'ouvrages qui empêchent l'exercice de la servitude, ou qui ne s'y oppose pas, renonce à la servitude ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 10 mai 2011, p. 8, alinéas 12 et 13), les exposants faisaient valoir que « lorsque les époux O... ont acquis la partie voisine du chalet, les ouvertures étaient déjà existantes » et qu'« ils ont ainsi acquis en toute connaissance de cause, leur acte précisant en outre qu'ils prenaient l'immeuble en l'état où il se trouvait et supportaient les servitudes pouvant exister » ; qu'en laissant sans réponse ces écritures pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 544 du code civil.article 2261 du code civil dispose que pour pouvoiarticle 678 du code civil qui précise quearticle 700 du code de procédure civilearticle 678 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 692 du code civil qui stipule que la dest
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel