Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310282
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10282 F Pourvoi n° K 15-18.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... I..., domicilié [...] , 2°/ à Mme H... I..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... I..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme C... I... ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... I... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme C... I... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... I... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le bornage des propriétés respectives de M. N... I..., d'une part, de M. C... I... et Mme H... I..., d'autre part, et dit que la ligne divisoire entre les parcelles en cause doit être fixée : - entre les parcelles [...] , 330, 332, 334 et 430 d'une part et IR 312, 316 et 317 d'autre part : sur la ligne A-B du plan en annexe 1 au rapport de l'expert judiciaire, - entre les parcelles [...] et IR 310 : sur le mur construit par M. N... I... sur la parcelle [...] et les séparant, - entre les parcelles [...], 327 et 328 d'une part et 315, 314 et 313 d'autre part : sur la limite cadastrale telle que figurant sur le plan en annexe 1 au rapport de l'expert judiciaire et donc sur une ligne partant du point A de l'expert judiciaire et allant jusqu'à un point C fixé par la cour au point de jonction à l'extrémité des parcelles [...] et 315 ainsi que D'AVOIR dit que les bornes seront posées sur ces limites. AUX MOTIFS QU'il doit tout d'abord être admis que, comme le sollicitent au principal M. C... et Mme H... I... et subsidiairement M. N... I..., il appartient à la cour de fixer les limites séparatives de leurs parcelles respectives en l'état des éléments dont elle dispose, alors qu'au surplus il apparaît qu'aucune des parties ne détient le document sollicité par l'expert datant de 1960 et que celui-ci n'a pas été retrouvé par l'étude du notaire ; qu'il résulte de l'extrait cadastral constituant l'annexe I du rapport de l'expert que les parcelles qui se jouxtent sont, pour celles dont M. C... et Mme H... I... sont propriétaires, les parcelles [...] , 330, 332, 333, 334 et 430 et, pour celles dont M N... I... est propriétaire, les parcelles [...] , 316, 317 et 310 ; que par ailleurs cet extrait cadastral fait également apparaître que les parcelles [...] , 327 et 328 sont limitrophes des parcelles [...] , 314 et 313 et il ressort des déclarations communes des parties que les premières appartiennent à M. C... et Mme H... I... et les secondes à M. N... I... ; que c'est donc toutes ces parcelles qui doivent être bornées ; que ceci posé, il doit être constaté en premier lieu que, si ces parcelles ont une origine commune et si M. C... et M. N... I... ont chacun reçu, par acte de donation de leurs parents du 30 décembre 1960, un lot d'une superficie de 69427 m2, ce titre ne permet pas, en lui-même, de déterminer la limite séparative des propriétés et le plan annexé à l'acte dressé par un arpenteur-juré n'a pu être retrouvé ; qu'en second lieu, il résulte des constatations de l'expert, qu'à l'exception d'un mur délimitant les parcelles [...] et IR 310, il n'existe aucune limite matérielle entre les autres parcelles des parties ; que par ailleurs le bornage réalisé par M. D... en 2002 ne saurait être pris en compte dès lors que le tribunal d'instance de Saint Denis a, dans son jugement du 14 septembre 2009 dont il n'a pas été interjeté appel, considéré que ce bornage amiable n'avait pas été effectué d'une façon contradictoire et loyale. ; qu'il s'ensuit que, dans la mesure où ni les titres ni les marques matérielles d'occupation ne permettent de fixer la ligne divisoire entre les parcelles en cause, il y a lieu, comme le préconise l'expert, de prendre en compte la limite cadastrale et d'ordonner le bornage : - entre les parcelles [...] , 330, 332, 334 et 430 d'une part et IR 312, 316 et 317 d'autre part : sur la ligne A-B du plan en annexe 1 au rapport de l'expert, - entre les parcelles [...] et IR 310 : sur le mur construit par M. N... I... sur la parcelle [...] les séparant, -entre les parcelles [...], 327 et 328 d'une part et 315, 314 et 313 d'autre part : sur la limite cadastrale telle que figurant sur le plan en annexe 1 au rapport de l'expert et donc sur une ligne partant du point A de l'expert et allant jusqu'à un point C fixé par la cour au point de jonction à l'extrémité des parcelles [...] et 315 ; que toutes les parcelles limitrophes étant alors délimitées, la demande d'expertise complémentaire n'est pas justifiée ; que l'équité commande le rejet des demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; que les frais d'expertise seront, comme en matière de bornage, supportés par moitié par chacune des parties. 1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel M. O... I... contestait expressément le bien fondé du jugement purement avant-dire-droit du 14 septembre 2009 qui dans ses seuls motifs, avait estimé que le procès-verbal de bornage n'avait pas été établi de façon contradictoire ; qu'en se fondant sur le caractère définitif du jugement avant-dire-droit du 14 septembre 2009 pour refuser de faire application du procès-verbal de bornage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civil. 2) ALORS QU'il peut être tenu compte d'un bornage antérieur, même non contradictoire, à titre de renseignement, sauf à ce que soit rapportée la preuve par la partie qui ne l'a pas signé que ce bornage litigieux serait erroné et contraire à ses droits ; qu'en retenant que le bornage réalisé par M. D... en 2002 ne pouvait être pris en compte du seul fait que le tribunal d'instance de Saint Denis avait, dans son jugement du 14 septembre 2009 dont il n'avait pas été interjeté appel, considéré que ce bornage amiable n'avait pas été effectué d'une façon contradictoire et loyale quand M. C... I... et Mme H... I... ne prétendaient aucunement que ce bornage aurait été contraire à leurs droits et que la limite divisoire fixée par M. D... aurait été erronée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 646 et 1353 du code civil. 3) ALORS QUE le plan cadastral n'est qu'un document fiscal qui n'a pas vocation à définir les limites de propriété ; qu'en prenant en compte la seule limite cadastrale pour ordonner le bornage et fixer la limite des propriétés des parties, la cour d'appel a violé les articles 646 et 1353 du code civil. 4) ALORS QU'en outre, la fixation de la ligne divisoire doit permettre d'octroyer aux propriétaires des fonds contigus une contenance conforme à celle de leurs titres ; qu'en ordonnant le bornage et en fixant la ligne divisoire après avoir pris en compte la seule limite cadastrale entre les propriétés des parties sans même s'assurer que la fixation de cette ligne divisoire octroyait à M. N... I..., d'une part, à M. C... I... et Mme H... I..., d'autre part, une contenance conforme à celle de leurs titres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 646 et 1353 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel