Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310284
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10284 F Pourvoi n° P 15-19.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lamidis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alizé, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Pharmacie des Alizés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Lamidis, de Me Haas, avocat de la société Alizé et de la société Pharmacie des Alizés ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lamidis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lamidis ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la SCI Alizé et à la société Pharmacie des Alizés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Lamidis Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Lamidis à enlever ou faire enlever la clôture séparant les parcelles qui lui ont été données à bail par la SCI [...], cadastrées commune de Thouars section [...] 196, 198 et 199, de la parcelle appartenant à la SCI Alizés cadastrée commune de Thouars section [...] , aux fins de rétablir le passage entre les deux parcelles, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification de sa décision, avec astreinte de 300 € par jour de retard au delà de ce délai, pendant deux mois,; AUX MOTIFS QUE «( ) La société Lamidis conclut au caractère non fautif de l'édification de la clôture en faisant valoir, d'une part, qu'il ne s'agit jamais que du remplacement d'une clôture préexistante reprise dans le permis de construire de 2009, d'autre part, qu'elle a pour objet d'assurer la sécurité des piétons sur une partie du parking utilisée par les camions de livraison. S'agissant du prétendu renouvellement d'une clôture ancienne, la cour observe que certes, une séparation grillagée existait par le passé, mais qu'elle n'était nullement implantée sur la ligne séparative des deux parcelles comme elle l'est désormais. Il résulte en effet des plans versés par la société Lamidis (pièces n° 3 et 10 de l'intimée), que la clôture y figurant se dressait non pas en limite de propriété mais à l'intérieur de la parcelle [...] mentionnée comme appartenant à la coopérative Anjou Val de Loire. Cet élément est incontestablement confirmé par le procès-verbal d'huissier produit par les sociétés appelantes, dressé le 26 septembre 2012 et indiquant notamment : « Côté magasin Gamm Vert, et sur un terrain actuellement en friche, je constate la présence d'une ancienne clôture métallique. Cette clôture est installée sur le terrain de Gamm Vert, à une distance d'environ quatre mètres de la nouvelle clôture mitoyenne mise en place par Monsieur O... D... » (pièce appelantes n° 23). En outre, deux attestations de Monsieur L... S..., évoquant la clôture ancienne, précisent: « Cette clôture n'a pas empêché la circulation des piétons avec le terrain du Super U » (pièce appelantes n° 25); « Cette clôture partielle était constituée d'un simple grillage sur poteau en té avec des parties libres permettant le passage entre les deux entités Super U et Gamm Vert (...) Cette clôture n'était en aucun cas une limite des deux propriétés puisque située à l'intérieur de la propriété de Gamm Vert ». S'agissant de l'objectif sécuritaire allégué, il résulte d'un courrier adressé à la SCI Les Alizés le 19 décembre 2011 par la communauté des communes du Thouarsais que Monsieur D..., agissant pour le compte de la société Lamedis proposait « un éventuel droit de passage qu'il évalue à 2 millions d'euros » (pièce intimées n° 2) Cet élément suffit à remettre en cause l'authenticité de l'argument de la sécurité invoqué. Il ressort de nombreuses pièces versées aux débats, coupures de presse notamment, que le présent litige s'inscrit dans un conflit aigu entre pharmaciens Thouarsais, d'une part et le supermarché et la pharmacie des Alizés, d'autre part. A cet égard, la cour observe que deux attestations particulièrement circonstanciées ont été produites émanant de Mesdames N... et Y... aux termes desquelles, la parapharmacie implantée dans le magasin Super U proposait aux clients de laisser leurs ordonnances pendant qu'ils faisaient leurs courses et les transmettaient entre temps à la pharmacie des Capucins, concurrente de la pharmacie des Alizés pour assurer l'approvisionnent en médicaments. L'ensemble de ces éléments suffit à établir que c'est animée d'une intention de nuire que la société Lamidis a érigé la clôture litigieuse. ( ) Sur le préjudice: Le transfert de l'officine de pharmacie de Madame A... B..., depuis le centre-ville de Thouars vers le boulevard de Diepholz résulte d'une décision en date du 29 décembre 2010, du Directeur de la Santé Publique de l'Agence Régionale de Santé de Poitou Charente. Les sociétés Alizés versent aux débats un document émanant de l'ARS Poitou Charente intitulé « Rapport d'instruction d'une demande de transfert d'une pharmacie d'officine » (pièce n° 22 des appelantes). Ce rapport indique notamment: « il a été constaté l'existence d'une communication libre entre le parking du centre commercial Super U et l'emplacement prévu pour les locaux de la pharmacie. Cette communication était suffisamment importante et visible pour permettre le passage des piétons voulant se rendre du centre commercial vers la pharmacie et inversement ». Ce rapport rappelle in fine: « l'emplacement envisagé permet de garantir un bon accès aux services pharmaceutiques et est conforme aux exigences du code de la santé publique ». Au vu de cette pièce, il est manifeste que la possibilité d'une circulation piétonne entre les deux parcelles occupées respectivement par le Supermarché et la Pharmacie, quand bien même chacune de ces structures serait dotée d'un parking lui étant propre, a été déterminante dans l'esprit des instances de décision en matière de Santé Publique pour autoriser le transfert de l'officine de pharmacie de Madame A... B.... Le seul fait que cet élément déterminant ait été vidé de son contenu par l'implantation d'une clôture infranchissable à l'initiative de la SA Lamidis suffit à établir en soi l'existence d'un préjudice indemnisable et ce, quel que soit le chiffre d'affaire de la Pharmacie des Alizés. En tout état de cause, la cour observe d'une part, que cette officine justifie d'une demande massive de sa clientèle (pétition, nécessité d'affichage d'un panneau permettant de répondre aux interrogations sur l'existence de la clôture), d'autre part, que la Pharmacie des Alizés est fondée à se prévaloir d'un manque à gagner en termes de clientèle. C'est pourquoi, il sera fait droit à la demande de la SCI Alizés et la SELARL Pharmacie des Alizés tendant à voir condamner sous astreinte la SAS Lamidis à enlever ou faire enlever la clôture séparant les parcelles qui lui ont été données à bail par la SCI Puyraveau, de celle appartenant à la SCI Alizés, aux fins de rétablir le passage entre les deux parcelles, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, avec astreinte de 300 € par jour de retard au delà de ce délai, pendant deux mois»; ALORS QUE 1°) le droit de se clore appartient à tout propriétaire ou à celui qui tient du propriétaire un droit de jouissance du fonds; que le droit de clôture ne dégénère en abus que lorsqu'il est exercé, non dans l'intérêt de son titulaire, mais dans l'intention exclusive de nuire à autrui; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel qu' « une séparation grillagée existait par le passé » (arrêt attaqué p. 4, dernier §), entre les fonds ; que la Cour d'appel a cependant considéré que la société Lamidis avait érigé une clôture sur son terrain dans l'intention de nuire à autrui au motif que la clôture n'était pas implantée sur les mêmes limites que la précédente mais sur la ligne séparative des parcelles litigieuses (arrêt attaqué p. 5, § 4) ; qu'en statuant ainsi cependant que la clôture revêtait une utilité propre pour la société Lamidis en ce qu'elle lui permettait, comme la précédente, de matérialiser une séparation physique entre les parcelles ainsi qu'une interdiction de passage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles 647, 1382 et 1383 du Code civil ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS QUE 2°) le droit de se clore appartient à tout propriétaire ou à celui qui tient du propriétaire un droit de jouissance du fonds; que le droit de clôture ne dégénère en abus que lorsqu'il est exercé, non dans l'intérêt de son titulaire, mais dans l'intention exclusive de nuire à autrui ; que la société Lamidis faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle était mue tant par la volonté de sécuriser une zone dangereuse susceptible d'engager sa responsabilité que par le souhait légitime de réserver à ses clients et salariés l'usage d'un terrain qu'elle louait (notamment p. 6, § 2, et p. 24, deux derniers §) ; que la Cour d'appel a cependant considéré que la société Lamidis avait érigé une clôture sur son terrain dans l'intention de nuire à autrui au motif que l'authenticité de l'objectif sécuritaire allégué aurait été remis en cause par le fait que la société aurait proposé de monnayer un droit de passage sur ledit terrain (arrêt attaqué p. 5, § 2); qu'en statuant ainsi cependant que le fait d'avoir voulu réserver l'accès à sa parcelle à ses propres clients et salariés n'est ni incompatible avec un objectif sécuritaire ni constitutif en lui-même d'un abus de droit, la Cour d'appel a violé les articles 647, 1382 et 1383 du Code civil ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS QUE 3°) l'abus de droit suppose à tout le moins démontrée l'existence d'une faute et d'un préjudice avéré; que la société Lamidis faisait valoir que la pharmacie des Alizés avait connu une progression exponentielle de son activité depuis son ouverture, et ce alors même que la clôture était mise en place (conclusions p. 34, § 3 à 5) ; que la Cour d'appel a cependant considéré que le fait d'avoir été privé par cette clôture de la possibilité d'une circulation piétonne telle qu'envisagée par les instances de décision en matière de santé publique ayant autorisé l'implantation de la pharmacie, suffisait à établir en soi un préjudice indemnisable et « ce, quel que soit le chiffre d'affaires de la pharmacie des Alizés » (arrêt attaqué p. 5, dernier § et p. 6, § 1er) ; qu'en retenant dès lors un abus de droit à l'encontre de la société Lamidis cependant qu'il n'était ainsi pas constaté la moindre perte de clientèle, la Cour d'appel a violé les articles 647, 1382 et 1383 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel