Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310285
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10285 F Pourvoi n° X 15-20.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme O... A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... M..., 2°/ à Mme G... J... épouse M..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme A..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme M... ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme M... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme A... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à bornage du porche commun, dit que la cour commune de quatre mètres de large autant de long se situe entre l'angle du bâtiment de la parcelle [...] , actuellement n° 1233 (M. et Mme M...), au sortir et dans l'axe du porche, et l'emplacement des murs de l'ancien fournil, actuellement un muret, désigné l'expert F... à l'effet de dresser un plan de la cour selon ces indications et implanter les bornes, aux frais partagés par moitié entre les parties et fait supporté les frais d'expertise à Mme A... ; AUX MOTIFS QU'« il est de principe qu'un acte de procédure ne peut être annulé qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver une irrégularité de forme et le grief causé ou une irrégularité de fond limitativement énumérée par l'article 117 du code de procédure civile ; que M. et Mme M..., qui critiquent les conditions dans lesquelles l'expert a mené ses opérations, n'invoquant pas de telles irrégularités, le rapport de celui-ci ne peut être déclaré nul ; que le titre de propriété de M. et Mme M..., 6 janvier 2003, vise « Une maison d'habitation ... Porche commun avec représentants de Melle A.... Petite cour commune avec représentants de Melle A.... Et portion de jardin derrière ces bâtiments sur laquelle se trouve un hangar » ; que le titre de propriété de Mme A..., 23 novembre 1991, contient la description suivante « au rez-dechaussée : un porche d'entrée sur rue, ... Au premier étage : une chambre audessus du porche ... Cour pour partie commune et puits commun avec pompe ... » ; qu'il n'est pas contesté que les deux fonds sont issus d'un auteur commun, le titre de propriété de M. et Mme M... se référant à l'attestation immobilière du 20 janvier 1973 laquelle renvoie à un acte de donation partage du 5 mars 1875, lequel contient les précisions suivantes : « 4ent - Le porche existant entre les troisième (A...) et deuxième lots (M...), sera commun entre ces deux lots, dont les propriétaires seront tenus de l'entretenir par suite à frais communs ... Les propriétaires des deuxième et troisième lots devront établir une cour commune ayant quatre mètres de large autant de long, au sortir du porche et à partir des murs du fournil existant sur le troisième lot et de ceux des bâtiments du deuxième lot et l'emplacement en sera pris dans ces proportions sur les portions de jardin attribuées à ces lots et joignant l'entrée du porche de ce côté » : que pour proposer une délimitation du porche, l'expert a tenu compte d'une photographie sur laquelle figure un véhicule Renault R9 dont la fabrication a cessé en 1989, d'une autre photographie permettant de constater que le porche aurait été rehaussé au niveau des ouvertures, de plans avant et après travaux prétendument annexés à la demande de permis de construire du 2 janvier 1986 ; qu'il faut relever que les titres précités ne mentionnent pas la largeur du porche mais indiquent qu'il se situe entre les troisième (A...) et deuxième lots (M...), donc entre les bâtiments ; que le porche étant commun, les voisins en sont donc propriétaires indivis et Mme A... ne justifie pas de l'accord de son coindivisaire à la réalisation des travaux de celui-ci ; qu'il lui appartient de prouver qu'elle a augmenté la largeur de ce porche par diminution de son bâtiment ; qu'elle prétend en justifier par l'arrêté de péril pris par le maire le 30 juin 1983, pièce n° 23, et par un avis du maire du 9 janvier 1986 relatif à la création d'une ouverture à la place du porche, pièce 24, pièces insuffisantes à établir l'élargissement du porche, la dernière n'indiquant ni l'identité du demandeur à la réalisation des travaux ni l'adresse du bâtiment concerné ; que par ailleurs, la demande de permis de construire du 2 janvier 1986 de M. R... (auteur médiat de Mme A...), visée par l'expert était relative à des travaux de rénovation, pièce intimée n° 12, la même demande du 29 mai 1986, pièce intimée n° 1, était formulée pour « aménager une maison d'habitation » ; que ces pièces sur lesquelles l'expert s'est appuyé ne tendaient ni à des travaux de démolition ni à des travaux de reconstruction, lesquels auraient été nécessaires si l'auteur de Mme A... avait voulu diminuer la largeur de son bâtiment, élargissant de ce fait la largeur du porche commun ; que de plus, si l'expert a tenu compte de prétendus plans avant et après travaux, rien ne vient établir que ces plans, non mentionnés aux permis de construire et qui ne comportent aucun cachet, auraient été joints aux demandes ; que de même, c'est en procédant par affirmation que l'expert a considéré que la présence de pierres de fondation correspond à l'emplacement de l'ancien mur puisqu'il n'est pas établi qu'un ancien mur aurait été démoli et l'époque à laquelle il l'aurait été ; qu'il faut en déduire que Mme A... ne prouve pas l'élargissement du porche et il convient, infirmant le jugement, de dire que la largeur du porche a pour limite les bâtiments des parties, rendant ainsi inutile toute implantation de bornes ; que pour ce qui concerne la cour commune, l'acte de donation partage précité du 5 mars 1875, l'établit comme « ayant quatre mètres de large autant de long, au sortir du porche et à partir des murs du fournil existant sur le troisième lot et de ceux des bâtiments du deuxième lot et l'emplacement en sera pris dans ces proportions sur les portions de jardin attribuées à ces lots et joignant l'entrée du porche de ce côté » ; que la cour se situait donc entre des murs, contrairement à la délimitation proposée par l'expert ; que le plan cadastral ancien, pièce intimée 26, matérialise le fournil et fait apparaître qu'il était situé dans le prolongement du bâtiment situé sur la parcelle [...] (A...) ; que la cour de 4x4 se situe donc entre l'angle du bâtiment de la parcelle [...] , actuellement n° 1233 (M. et Mme M...), au sortir et dans l'axe du porche, et l'emplacement des murs de l'ancien fournil, actuellement un muret ; que l'expert sera à nouveau désigné pour dresser un plan selon ces indications et implanter les bornes ; que s'il est de principe, énoncé à l'article 646 du code civil, que le bornage se fait à frais communs, il en est autrement lorsqu'une partie échoue dans ses réclamations ; qu'en conséquence, il convient de condamner Mme A... à supporter les dépens de première instance, parmi lesquels les frais d'expertise, et les dépens d'appel à concurrence des trois cinquièmes, le cinquième restant étant supporté par M. et Mme M... ; qu'elle sera également condamnée à payer à ces derniers une indemnité de procédure de 3 000 euros » ; ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que l'expert judiciaire a établi sa proposition de bornage sur le fondement des différents titres constitutifs et translatifs des fonds, d'éléments de preuve tendant à établir l'existence de travaux d'agrandissement du porche litigieux et de la présence de pierres de fondation correspondant au positionnement de l'ancien mur délimitant originellement le passage sous ce porche ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à écarter la valeur probante de chacun de ces éléments pris isolément sans expliquer dans quelle mesure ceux-ci, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas d'établir la réalisation de travaux d'agrandissement du porche, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour contester le bornage retenu par l'expert judiciaire sur le fondement des stipulations de l'acte de donation partage de 1875 prévoyant que l'emplacement de la cour sera pris dans les proportions indiquées sur les portions de jardin attribués aux deux lots concernés, les époux M... se sont contentés d'affirmer, sur le fondement de ce même acte, que la cour se situait dans l'alignement du porche, d'une largeur de 4 mètres, entre les bâtiments du fournil et ceux du lot dévolu à leur auteur (Conclusions des époux M..., page 17) ; que cette allégation était contestée par Mme A... qui soulignait que la limite du fournil, aujourd'hui disparu, se situait dans le prolongement de l'ancien mur du porche, et dès lors sur l'assiette de la cour revendiquée par les époux M... (conclusions de Mme A... page 6, § 3) ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, le fait que l'emplacement des murs de l'ancien fournil permettant de déterminer l'assiette de la cour litigieuse était aujourd'hui matérialisé par un muret, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civilearticle 646 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel