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Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310286
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10286 F Pourvoi n° G 15-19.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme L... P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. V... A..., domicilié [...] , 2°/ à M. H... E..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme P..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A... ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme P... ; la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme P... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme P..., conjointement avec M. E..., à payer à M. A... la somme de 1.838,38 € arrêtée à avril 2012 au titre de l'indemnité d'occupation et des charges, à lui payer l'indemnité d'occupation et les charges de mai 2012 jusqu'à la restitution des lieux, le 14 mai 2013, et à lui payer la somme de 400 € au titre de la clause pénale ; AUX MOTIFS QUE lors du passage de M. A... accompagné d'un huissier le 30 septembre 2011, se trouvait dans les lieux une femme qui a déclaré être la mère de Mme P... ; que les mandats cash émis en paiement émanent de Mlle F... et que M. A... verse aux débats une enveloppe trouvée dans la boîte aux lettres portant ce nom ; qu'enfin, lors de l'assignation de M. E... devant le tribunal d'instance, l'huissier a constaté que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettes ni sur la liste des occupants de l'immeuble et qu'il était inconnu des habitants rencontrés dans l'immeuble ; qu'il y a lieu d'en déduire que, comme le prétend le propriétaire, H... E... a quitté les lieux depuis de nombreuses années sans donner congé, laissant sur place Mme P... qui a sous-loué les lieux quand elle a obtenu un logement social ; que celle-ci tente vainement d'accréditer la thèse selon laquelle il n'y aurait pas eu de violation du bail ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Mme P... ; que le congé donné par Mme P... est certes valable, mais est sans effet puisqu'elle n'avait pas libéré les lieux ; que celle-ci sera donc condamnée au paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 30 septembre 2011 jusqu'à restitution des lieux le 14 mai 2013 ; que c'est à juste titre que le tribunal d'instance a considéré que la mention « preneur solidaire » était insuffisante pour valoir engagement solidaire des co-locataires ; que le décompte du bailleur fait apparaître le dernier mandat cash et que les locataires ne contestent pas la déduction des trois autres antérieurement ; que le bail a pris fin pour Mme P... le 30 septembre 2011 et pour M. E... le 11 avril 2012 ; qu'il ressort du décompte qu'il était dû à M. A..., en avril 2012, la somme de 2.718,38 euros sous déduction des loyers de mai et de juin 2012 soit 880 € à déduire ; que M. E... devait donc au jour de la résiliation de son baal en avril 2012, une somme de 1.838,38 euros à titre de loyers et de charges ; que Mme P... sera condamnée, quant à elle, à payer cette somme de 1.838,38 euros à titre d'indemnités d'occupation ; qu'ils seront donc tenus conjointement du paiement de cette somme à deux titres différents ; qu'ensuite, ils doivent tous deux être conjointement condamnés au paiement de l'indemnité d'occupation et des charges jusqu'au 14 mai 2013 ; que la clause pénale contractuelle est manifestement excessive puisqu'elle conduit à une condamnation très supérieure à l'arriéré locatif ; qu'en conséquence, le jugement qui l'a réduite à 400 € sera confirmé ; 1°/ ALORS QUE, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le bail du 10 avril 2001 stipulait expressément qu'en cas de départ, les preneurs devaient prévenir M. A... trois mois à l'avance ; qu'en décidant que le congé donné par Mme P... le 14 mai 2011 pour le 30 septembre 2011 était sans effet, après avoir expressément retenu que celui-ci était valable et expressément constaté que Mme P..., qui avait obtenu un logement social, n'occupait plus personnellement le logement de M. A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu'elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en l'espèce, Mme P... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. A... était parfaitement conscient de son départ et du maintien dans les lieux de M. E..., auquel il avait d'ailleurs demandé le paiement d'une somme de 38 € au mois de novembre 2011, sans la réclamer à Mme P... ; qu'en décidant que le congé donné par Mme P... le 14 mai 2011 pour le 30 septembre 2011 était sans effet, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si M. A... ne lui avait pas demandé de mauvaise foi le paiement des sommes dues postérieurement au mois d'octobre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 alinéa 3 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel