Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310287
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10287 F Pourvoi n° E 15-21.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. H... K..., domicilié [...] , 2°/ Mme S... V..., domiciliée chez Mme D... F... , [...] , 3°/ M. N... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige les opposant à l'OPH de la ville d'Avignon, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. K..., de Mme V... et de M. T..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'OPH de la ville d'Avignon ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K..., Mme V... et M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K..., Mme V... et M. T... ; les condamne à payer à l'OPH de la ville d'Avignon la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. K..., Mme V... et M. T... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme V... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'elle est co-titulaire d'un contrat de bail sur le logement sis à [...] X..., tel que signé initialement par M... D... et de l'avoir, en conséquence, dite occupante sans droit ni titre sur ce logement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme V... critique le jugement attaqué en ce qu'il a jugé qu'elle était occupante sans droit ni titre et ordonné son expulsion, alors que par l'effet de la décision favorable de la commission d'attribution des logements du 17 février (sic) 2013, opposable à l'OPH de la ville d'Avignon, elle était devenue co-titulaire du bail, de sorte que le bailleur ne pouvait refuser de signer le bail ; qu'il est constant que dans sa séance du 17 février (sic) 2013, la commission d'attribution des logements a donné son accord à la « demande de rattachement » de Mme V..., présentée par courrier du 9 janvier 2013, au bail précédemment conclu entre Mme C... veuve D... et l'OPH de la Ville d'Avignon ; que cette demande s'analyse en une demande aux fins de se voir attribuer la qualité de co-preneur du bail liant l'OPH et Mme D... et non de se voir attribuer nominativement un logement, ce qui est le rôle de cette commission, tel que prévu par l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; qu'il résulte des pièces du dossier que c'est « par souci de transparence » que ce type de demande est soumise à la commission ; que de façon générale dans le cadre de la procédure d'attribution, la décision de la commission constitue une condition nécessaire préalable à la conclusion du bail, mais ne se substitue pas à celui-ci, d'ailleurs l'article R. 441-10 du CCH prévoit que postérieurement à l'attribution, le bail doit être signé par le locataire qui peut se rétracter ; que par ailleurs l'organisme d'HLM peut également, en cas d'erreur commise par la commission, par exemple sur les conditions de ressources, refuser de signer le bail ; qu'en conséquence, Mme V... ne peut valablement soutenir qu'elle est devenue, par le seul effet de la décision de la commission du 17 février (sic) 2013, co-titulaire du bail d'un logement lui ayant été attribué ; qu'en tout état de cause, le premier juge a relevé, à bon escient, que par suite du décès de Mme D..., survenu le 17 février (sic) à 8h52, le bail a été résilié de plein droit par application du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que, nonobstant la décision de la commission, réunie le même jour à 9 heure, elle ne pouvait se prévaloir de la co-titularité d'un bail inexistant ; que conformément au droit commun des contrats, en l'absence d'avenants au contrat de bail, signé par l'OPH, Mme D... et Mme V..., cette dernière ne peut se voir reconnaître la qualité de copreneur. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de bail n'a été conclu le 31 mai 2012 qu'entre Mme M... D... et l'OPH de la Ville d'Avignon, quand bien même Mme V... se soit installée au domicile de sa tante dès l'entrée dans les lieux ; qu'il ressort de l'extrait de procès-verbal de la séance du 17 janvier 2013 que la commission d'attribution des logements sociaux, qui s'est réunie à partir de 9 heures selon les lettres de convocation adressées à ses membres a émis un avis favorable au « rattachement de la nièce de la locataire, Mme V..., au bail de cette dernière » ; que pour autant, Mme V... est décédée le 17 janvier 2013 à 08h52 selon l'acte de décès versé aux débats ; que le contrat de bail a été résilié de plein droit de part ce décès, sauf à ce qu'un transfert n'intervienne dans les conditions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 ; que l'avis de la commission d'attribution quant à une modification du contrat ne peut ainsi avoir créé un droit au profit de Mme V... en lui conférant la qualité de co-titulaire du bail. 1°) ALORS QUE le contrat de bail est un contrat consensuel par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer ; qu'en jugeant, après avoir pourtant relevé que lors de sa séance du 17 février (sic) 2013, la commission d'attribution des logements avait donné son accord à la demande de rattachement de Mme V... présentée par courrier du 9 janvier 2013 au bail précédemment conclu par M... D..., que Mme V... n'était pas devenue cotitulaire du bail par le seul effet de la décision de la commission du 17 février (sic) 2013, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'un accord de volontés sur les éléments essentiels du contrat de bail était intervenu entre Mme V... et l'organisme bailleur et a ainsi violé les articles 1709 et 1714 du code civil et l'article L. 442-2 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en relevant, pour dire que Mme V... n'était pas devenue cotitulaire du bail par le seul effet de la décision de la commission du 17 février (sic) 2013, qu'il résulte des pièces du dossier que c'est non pas dans le cadre d'une procédure d'attribution, mais par simple souci de transparence que ce type de demande est soumise à la commission d'attribution, sans préciser les documents sur lesquels elle se fondait ni les avoir analysés succinctement, la cour d'appel a privé sa décision de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU' en matière de bail d'habitation, le bailleur ne peut se prévaloir de l'absence de contrat de bail écrit pour refuser de régulariser un tel contrat dès lors qu'un accord est intervenu avec le locataire sur les éléments essentiels de la convention ; qu'en se fondant, pour dire que Mme V... n'était pas devenue cotitulaire du bail par le seul effet de la décision de la commission du 17 février (sic) 2013, de laquelle il résultait pourtant que Mme V... et le bailleur s'étaient entendus sur les éléments essentiels du contrat de bail, sur la circonstance inopérante que la décision de la commission constitue une condition nécessaire préalable à la conclusion du bail mais ne se substitue pas à celui-ci et que l'attribution du bail doit être signé par le locataire qui peut se rétracter et que l'organisme HLM peut refuser de signer le bail, la cour d'appel a violé les articles 1709 et 1714 du code civil, l'article 3 de la loi 6 juillet 1989 ainsi que les articles L. 442-2 et R. 441-10 du code de la construction et de l'habitation ; 4°) ALORS QUE pour conclure avec un locataire un bail ayant pour effet de le rendre cotitulaire d'un bail préexistant, le titulaire du bail originel doit y avoir consenti ; qu'en jugeant, pour dire que Mme V... ne pouvait se prévaloir de la cotitularité du bail et de la qualité de copreneur, que M... D... était décédée le 17 février (sic) à 8h52 et qu'aucun avenant au contrat de bail n'avait été signé par l'OPH, M... D... et Mme V..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la locataire n'avait pas, avant son décès, exprimé son accord pour que Mme V... devienne cotitulaire dudit bail de sorte que son décès était sans conséquence sur la conclusion d'un contrat de bail entre elle, Mme V... et l'OPH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1709 et 1714 du code civil et de l'article L. 442-2 du code de la construction et de l'habitation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme V... et M. T... in solidum à payer à l'OPH de la Ville d'Avignon une indemnité mensuelle d'occupation de 508,45 euros à compter du jugement du 6 mai 2014 et ce jusqu'au 20 octobre 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' occupante sans droit ni titre, Mme V... est tenue au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du jugement attaqué jusqu'à la libération des lieux, soit le 20 octobre 2014, ainsi qu'en fait foi le procès-verbal d'expulsion ; que M. T..., ayant droit de Mme D..., conteste le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné in solidum au paiement de cette indemnité, alors qu'il n'occupait pas le logement et ne revendiquait aucun droit ; que l'OPH réplique qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme D..., seule locataire, il avait seul qualité pour restituer les clefs et procéder à l'état des lieux de sortie, ce qu'il a refusé de faire, motif pour lequel le bailleur a du l'assigner devant le tribunal d'instance ; qu'il est rappelé que l'indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la présence d'un occupant sans droit ni titre ; que c'est à bon droit que le premier juge a, après avoir rappelé que les héritiers sont tenus des obligations de leurs auteurs, considéré qu'en s'abstenant de remplir ses obligations en qualité d'ayant droit de Mme D... envers le bailleur, en refusant de restituer les lieux et procéder à l'état des lieux de sortie prévu le 16 mai 2013, M. T... a engagé sa responsabilité délictuelle envers l'OPH, en contribuant au préjudice d'une occupation indue subi par le bailleur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'occupation du logement cause un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer ; que Mme V... sera en conséquence condamnée au paiement à compter du présent jugement d'une indemnité de 508.45 euros, équivalente au montant du loyer et de la provision pour charges ; que M. T... a été attrait dans la cause en sa qualité d'ayant droit de Mme M... D..., dont il ne conteste pas être l'héritier ; que l'OPH de la Ville d'Avignon lui a fait signifier par exploit du 18 mars 2013 un courrier l'informant d'une part de ce que Mme V... devait libérer les lieux sans délai et d'autre part de ce qu'elle devait se rapprocher de lui de manière à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux ; qu'un nouveau courrier lui a été signifié le 7 mai 2013 pour le convoquer à l'état des lieux suite au décès de sa mère ; que M. T... y a répondu par courrier du même jour qu'il « n'avait pas donné de préavis de départ » et qu'il « refusait cet état de fait et cet état des lieux du 16 mai 2013 » ; que l'OPH de la Ville d'Avignon lui a indiqué par courrier du 21 mai 2013 que ni lui ni Mme V... ne pouvait prétendre à un transfert du contrat de bail et qu'il était tenu de restituer les lieux en sa qualité d'héritier ; qu'il convient de rappeler que les héritiers sont redevables des obligations de leur auteur ; qu'il appartenait ainsi à M. T... de restituer les lieux qui avaient été pris à bail par sa mère, quand bien même il n'occupe pas de fait l'appartement ; que l'inertie de M. T... dans l'exécution de ses obligation es qualité d'ayant droit de Mme D..., en dépit des courriers qui lui ont été adressés, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de la ville d'Avignon ; qu'il sera dès lors tenu in solidum avec Mme V... au paiement à compter du présent jugement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 508.45 euros en réparation du préjudice constitué par l'impossibilité pour le bailleur de relouer les lieux, et ce jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ; qu'en revanche, la demande d'expulsion formée à son encontre est sans objet en l'absence d'occupation effective des lieux par celui-ci ; qu'elle sera en conséquence rejetée. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme V... et M. T... in solidum à payer à l'OPH de la Ville d'Avignon une indemnité mensuelle d'occupation de 508,45 euros à compter du jugement du 6 mai 2014 et ce jusqu'au 20 octobre 2014 et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 442-2 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article L. 441-2 du code de la construction et de larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel