Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310288
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10288 F Pourvoi n° Q 15-11.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. J... W..., domicilié [...] , 2°/ M. X... E..., 3°/ Mme F... C..., épouse E..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. H... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. W... et de M. et Mme E..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. S... ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... et M. et Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. W... et de M. et Mme E... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. S... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. W... et M. et Mme E.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté l'absence de trouble manifestement illicite subi par Monsieur W... et Monsieur et Madame E..., dit n'y avoir lieu à référé et débouté Monsieur W... et Monsieur et Madame E... de leurs demandes et notamment de la demande visant à la démolition des constructions réalisées en partie ouest du terrain ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « s'agissant ensuite du trouble manifestement illicite subi par M. W... et les époux E..., on rappellera que les titres de propriété font état des servitudes suivantes : - titre de M. et Mme E... : "la maison cadastrée section [...] (aujourd'hui S...) et se situant au nord-ouest du terrain présentement vendu ne devra subir aucune surélévation. Toutefois, une transformation de la maison actuelle sera possible pour l'édification d'une légère extension, construction d'une véranda ou d'une pergola, mais exclusivement dans l'alignement des pignons nord et sud à une distance maximale de 5 mètres. Le vendeur s'engage à ne pas planter d'arbres de haute futaie de plus de 2 mètres, ni d'édifier de construction sur la parcelle cadastrées [...] [...] dans le prolongement des limites nord et sud de l'immeuble vendu vers la rue du port, sous teinte bleue au plan ci-annexé." - titre de M. W... : "la maison appartenant à Mme U..., venderesse, (aujourd'hui S...) cadastrée section [...] et se situant au nord-ouest du terrain présentement vendu, ne devra subir aucune surélévation. Toutefois, une transformation de la maison actuelle sera possible pour l'édification d'une légère extension, construction d'une véranda ou d'une pergola, uniquement dans la partie ouest côté rue du port, mais exclusivement dans l'alignement des pignons nord-sud à une distance maximale de 5 mètres. Le vendeur s'engage à ne pas planter d'arbres de haute futaie de plus de 2 mètres, sur la parcelle restant lui appartenir" ; que manifestement, ces clauses ont été édictées dans le but de ne pas apporter de gêne visuelle supplémentaire aux propriétés W... et E..., dont la vue sur mer doit être préservée » ; (arrêt, p. 5 in fine & p. 6 alinéas 1 à 3) ; AUX MOTIFS ENSUITE QU'« au vu des plans et photographies versés aux débats, il apparaît que ces travaux consistent : - en la création d'une extension sur la partie ouest de la maison, côté rue du port ; cette extension prolonge les murs des façades nord et sud vers l'ouest sur une profondeur de 5 mètres, et comporte un garage en sous-sol, une véranda de 50 m² en rez de chaussée, et un toit en ardoise à double pente, d'une hauteur inférieure à la toiture existante ; que sous réserve d'apprécier si cela constitue ou non une "légère extension" au sens des stipulations contractuelles, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, cet agrandissement ne masque pas la vue sur mer pour les propriétés du dessus, et paraît respecter les termes de la servitude ; qu'en conséquence, le trouble éventuellement causé aux propriétés voisines par cette extension ne peut être qualifié de manifestement illicite » (arrêt, p. 6 alinéa 5 et s.) ; ALORS QUE, premièrement, le juge des référés est tenu de faire droit à la demande quand bien même le trouble manifestement illicite serait révélé par la méconnaissance d'une stipulation contractuelle exception faite du cas où le libellé de la stipulation contractuelle, sujet à hésitation ou à interprétation, à raison de son libellé, exclut la constatation d'un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant par principe qu'il appartenait au seul juge du fond de dire si les constructions réalisées constituaient une légère extension au sens des stipulations contractuelles, créant la servitude, les juges du fond, qui ont refusé d'exercer leurs pouvoirs, ont violé l'article 809 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, une servitude non aedificandi fait obstacle à l'édification de constructions, sans distinction, peu important les incidences ou inconvénients concrets de la construction ; qu'en présence d'une servitude non aedificandi, telle que rappelée par les clauses reproduites par l'arrêt, les juges du fond se devaient de considérer que toute construction interdite par la clause était manifestement illicite, sans pouvoir subordonner l'existence d'une infraction à la preuve, rapportée par le propriétaire du fonds dominant, de ce que la construction gêne la vue ; qu'en décidant le contraire, pour exiger que l'extension sur la partie ouest de la maison, côté rue du port, masque la vue sur la mer du propriétaire du fonds dominant, les juges du fond ont violé les articles 637 et 1134 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, en s'abstenant de rechercher si l'extension du côté ouest ne dépassait pas, eu égard à son ampleur, les façades nord et sud, comme l'avait retenu le premier juge, les juges du fond ont tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté l'absence de trouble manifestement illicite subi par Monsieur W... et Monsieur et Madame E..., dit n'y avoir lieu à référé et débouté Monsieur W... et Monsieur et Madame E... de leurs demandes et notamment de la demande visant à la démolition des constructions réalisées en partie ouest du terrain, et refusé d'ordonner notamment la démolition des constructions, constituées de murs à destination d'un parc de stationnement, situées au nord-est de la maison ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « s'agissant ensuite du trouble manifestement illicite subi par M. W... et les époux E..., on rappellera que les titres de propriété font état des servitudes suivantes : - titre de M. et Mme E... : "la maison cadastrée section [...] (aujourd'hui S...) et se situant au nord-ouest du terrain présentement vendu ne devra subir aucune surélévation. Toutefois, une transformation de la maison actuelle sera possible pour l'édification d'une légère extension, construction d'une véranda ou d'une pergola, mais exclusivement dans l'alignement des pignons nord et sud à une distance maximale de 5 mètres. Le vendeur s'engage à ne pas planter d'arbres de haute futaie de plus de 2 mètres, ni d'édifier de construction sur la parcelle cadastrées [...] [...] dans le prolongement des limites nord et sud de l'immeuble vendu vers la rue du port, sous teinte bleue au plan ci-annexé." - titre de M. W... : "la maison appartenant à Mme U..., venderesse, (aujourd'hui S...) cadastrée section [...] et se situant au nord-ouest du terrain présentement vendu, ne devra subir aucune surélévation. Toutefois, une transformation de la maison actuelle sera possible pour l'édification d'une légère extension, construction d'une véranda ou d'une pergola, uniquement dans la partie ouest côté rue du port, mais exclusivement dans l'alignement des pignons nord-sud à une distance maximale de 5 mètres. Le vendeur s'engage à ne pas planter d'arbres de haute futaie de plus de 2 mètres, sur la parcelle restant lui appartenir" ; que manifestement, ces clauses ont été édictées dans le but de ne pas apporter de gêne visuelle supplémentaire aux propriétés W... et E..., dont la vue sur mer doit être préservée » ; (arrêt, p. 5 in fine & p. 6 alinéas 1 à 3) ; AUX MOTIFS ENSUITE QU'« au vu des plans et photographies versés aux débats, il apparaît que ces travaux consistent : [ ] - en la création d'un espace de stationnement avec mur de soutènement en partie nord-est de la maison ; cet espace n'est pas couvert et ne dispose d'aucune communication directe avec la maison ; il n'est donc pas manifeste qu'il puisse s'agir d'une « extension » qui contreviendrait aux stipulations contractuelles ; que de surcroit, ceci ne gêne en rien la vue sur la mer depuis les propriétés voisines ; qu'il n'existe donc pour M. W... et les époux E... aucun trouble, et a fortiori aucun trouble manifestement illicite de ce fait » (arrêt, p. 6 in fine & p. 7 alinéa 1) ; ALORS QUE, premièrement, en autorisant une extension – strictement encadrée – du côté ouest de a maison, la clause interdisait toute autre extension ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'aménagement d'un espace de stationnement, avec édification de murs en prolongement de la maison du côté nord-est, Monsieur S... n'enfreignait pas l'interdiction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, en s'attachant exclusivement au fait que le parc de stationnement n'était pas couvert et encore au fait que le parc de stationnement ne disposait d'aucune communication directe avec la maison, quand ces circonstances étaient inopérantes, toute extension quelles qu'elles soient étant prohibées, les juges du fond ont violé l'article 809 du code de procédure civile ensemble l'article 1134 du même code ; ALORS QUE, troisièmement, une servitude non aedificandi fait obstacle à l'édification de constructions, sans distinction, peu important les incidences ou inconvénients concrets de la construction ; qu'en présence d'une servitude non aedificandi, telle que rappelée par les clauses reproduites par l'arrêt, les juges du fond se devaient de considérer que toute construction interdite par la clause était manifestement illicite, sans pouvoir subordonner l'existence d'une infraction à la preuve, rapportée par le propriétaire du fonds dominant, de ce que la construction gêne la vue ; qu'en décidant le contraire, pour exiger que le parc de stationnement à bateaux masque la vue sur la mer du propriétaire du fonds dominant, les juges du fond ont violé les articles 637 et 1134 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté l'absence de trouble manifestement subi par Monsieur W... et Monsieur et Madame E..., dit n'y avoir lieu à référé et débouté Monsieur W... et Monsieur et Madame E... de leurs demandes et notamment de la demande visant à la démolition des constructions réalisées en partie ouest du terrain, et refusé d'ordonner notamment la démolition des constructions, constituées de murs à destination d'un parc de stationnement, situées au nord-est de la maison, ensemble rejeté la demande concernant le remblais formant talus aménagé sur les façades ouest et sud de l'immeuble ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « s'agissant ensuite du trouble manifestement illicite subi par M. W... et les époux E..., on rappellera que les titres de propriété font état des servitudes suivantes : - titre de M. et Mme E... : "la maison cadastrée section [...] (aujourd'hui S...) et se situant au nord-ouest du terrain présentement vendu ne devra subir aucune surélévation. Toutefois, une transformation de la maison actuelle sera possible pour l'édification d'une légère extension, construction d'une véranda ou d'une pergola, mais exclusivement dans l'alignement des pignons nord et sud à une distance maximale de 5 mètres. Le vendeur s'engage à ne pas planter d'arbres de haute futaie de plus de 2 mètres, ni d'édifier de construction sur la parcelle cadastrées [...] [...] dans le prolongement des limites nord et sud de l'immeuble vendu vers la rue du port, sous teinte bleue au plan ci-annexé." - titre de M. W... : "la maison appartenant à Mme U..., venderesse, (aujourd'hui S...) cadastrée section [...] et se situant au nord-ouest du terrain présentement vendu, ne devra subir aucune surélévation. Toutefois, une transformation de la maison actuelle sera possible pour l'édification d'une légère extension, construction d'une véranda ou d'une pergola, uniquement dans la partie ouest côté rue du port, mais exclusivement dans l'alignement des pignons nord-sud à une distance maximale de 5 mètres. Le vendeur s'engage à ne pas planter d'arbres de haute futaie de plus de 2 mètres, sur la parcelle restant lui appartenir" ; que manifestement, ces clauses ont été édictées dans le but de ne pas apporter de gêne visuelle supplémentaire aux propriétés W... et E..., dont la vue sur mer doit être préservée » ; (arrêt, p. 5 in fine & p. 6 alinéas 1 à 3) ; AUX MOTIFS ENSUITE QU'« au vu des plans et photographies versés aux débats, il apparaît que ces travaux consistent : [ ] - en la création d'un remblai formant talus façades ouest et sud de l'immeuble, d'une hauteur d'environ 1,20 m au-dessus du niveau du sol, permettant un accès de plain-pied à l'immeuble et a l'extension réalisée ; les intimés soutiennent que ce remblai supportera à terme une terrasse maçonnée, mais force est de constater que ce point, contesté par M. S..., n'est pas établi ; que là encore, ce remblai ne masque aucunement la vue des propriétés voisines, et ne pourra manifestement être qualifié d'extension ou de construction ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer que sa création contrevienne aux règles administratives ; qu'une difficulté pourra éventuellement survenir si des arbres sont plantés sur ce remblai, mais tel n'est pas le cas à ce jour ; que dès lors, cette situation ne crée aucun trouble pour les intimés, et a fortiori aucun trouble manifestement illicite » (arrêt, p. 7 alinéa 2) ; ALORS QUE, premièrement, les juges du fond ont constaté qu'une surévaluation du sol de 1 m 20 permettait un accès de plain-pied à l'immeuble et à l'extension réalisée ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'aménagement n'était pas en soi, concernant l'ouest et le sud, une transformation de la maison actuelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, en s'abstenant de rechercher si Monsieur S... ayant qualifié dans le dossier de permis de construire le remblai de terrasse, il n'entendait lui affecter ce remblai à l'usage de la maison d'habitation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, troisièmement, une servitude non aedificandi fait obstacle à l'édification de constructions, sans distinction, peu important les incidences ou inconvénients concrets de la construction ; qu'en présence d'une servitude non aedificandi, telle que rappelée par les clauses reproduites par l'arrêt, les juges du fond se devaient de considérer que toute construction interdite par la clause était manifestement illicite, sans pouvoir subordonner l'existence d'une infraction à la preuve, rapportée par le propriétaire du fonds dominant, de ce que la construction gêne la vue ; qu'en décidant le contraire, pour exiger que le remblai masque la vue du propriétaire du fonds dominant, les juges du fond ont violé les articles 637 et 1134 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté l'absence de trouble manifestement subi par Monsieur W... et Monsieur et Madame E..., dit n'y avoir lieu à référé et débouté Monsieur W... et Monsieur et Madame E... de leurs demandes et notamment de la demande visant à la démolition des constructions réalisées en partie ouest du terrain, et refusé d'ordonner notamment la démolition des constructions, constituées de murs à destination d'un parc de stationnement, situées au nord-est de la maison, ensemble rejeté la demande concernant le remblais formant talus aménagé sur les façades ouest et sud de l'immeuble, ensemble rejeté la demande concernant les courettes anglaises ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « s'agissant ensuite du trouble manifestement illicite subi par M. W... et les époux E..., on rappellera que les titres de propriété font état des servitudes suivantes : - titre de M. et Mme E... : "la maison cadastrée section [...] (aujourd'hui S...) et se situant au nord-ouest du terrain présentement vendu ne devra subir aucune surélévation. Toutefois, une transformation de la maison actuelle sera possible pour l'édification d'une légère extension, construction d'une véranda ou d'une pergola, mais exclusivement dans l'alignement des pignons nord et sud à une distance maximale de 5 mètres. Le vendeur s'engage à ne pas planter d'arbres de haute futaie de plus de 2 mètres, ni d'édifier de construction sur la parcelle cadastrées [...] [...] dans le prolongement des limites nord et sud de l'immeuble vendu vers la rue du port, sous teinte bleue au plan ci-annexé." - titre de M. W... : "la maison appartenant à Mme U..., venderesse, (aujourd'hui S...) cadastrée section [...] et se situant au nord-ouest du terrain présentement vendu, ne devra subir aucune surélévation. Toutefois, une transformation de la maison actuelle sera possible pour l'édification d'une légère extension, construction d'une véranda ou d'une pergola, uniquement dans la partie ouest côté rue du port, mais exclusivement dans l'alignement des pignons nord-sud à une distance maximale de 5 mètres. Le vendeur s'engage à ne pas planter d'arbres de haute futaie de plus de 2 mètres, sur la parcelle restant lui appartenir" ; que manifestement, ces clauses ont été édictées dans le but de ne pas apporter de gêne visuelle supplémentaire aux propriétés W... et E..., dont la vue sur mer doit être préservée » ; (arrêt, p. 5 in fine & p. 6 alinéas 1 à 3) ; AUX MOTIFS ENSUITE QU'« au vu des plans et photographies versés aux débats, il apparaît que ces travaux consistent :[ ] - en la création de "courettes anglaises", qui constituent des réservations par rapport au talus nouvellement créé, permettant de maintenir un puits de lumière au sous-sol de la maison ; que sous réserve de l'appréciation du juge du fond, ces réservations ne paraissent pas plus constituer une extension de l'immeuble ; qu'elles se trouvent de surcroît au-dessous du niveau du sol après remblai, et ne masquent nullement la vue ; qu'elles ne créent donc aucun trouble aux propriétés du dessus » (arrêt, p. 6 in fine et p. 7 alinéa 3) ; ALORS QUE, premièrement, l'aménagement en dehors du volume de la maison d'habitation de murs en maçonnerie destinés à permettre de créer un puits de lumière au profit du sous-sol, constitue incontestablement une transformation de la maison, faute de rechercher si, de ce fait, l'aménagement ne tombait pas sous le coup de la prohibition, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, une servitude non aedificandi fait obstacle à l'édification de constructions, sans distinction, peu important les incidences ou inconvénients concrets de la construction ; qu'en présence d'une servitude non aedificandi, telle que rappelée par les clauses reproduites par l'arrêt, les juges du fond se devaient de considérer que toute construction interdite par la clause était manifestement illicite, sans pouvoir subordonner l'existence d'une infraction à la preuve, rapportée par le propriétaire du fonds dominant, de ce que la construction gêne la vue ; qu'en décidant le contraire, pour exiger que les courettes anglaises masquent la vue sur la mer du propriétaire du fonds dominant, les juges du fond ont violé les articles 637 et 1134 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté l'absence de trouble manifestement subi par Monsieur W... et Monsieur et Madame E..., dit n'y avoir lieu à référé et débouté Monsieur W... et Monsieur et Madame E... de leurs demandes et notamment de la demande visant à la démolition des constructions réalisées en partie ouest du terrain, et refusé d'ordonner notamment la démolition des constructions, constituées de murs à destination d'un parc de stationnement, situées au nord-est de la maison, ensemble rejeté la demande concernant le remblais formant talus aménagé sur les façades ouest et sud de l'immeuble, ensemble rejeté la demande concernant les courettes anglaises, ensemble rejeté la demande concernant la transformation de fenêtres en portes-fenêtres ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « s'agissant ensuite du trouble manifestement illicite subi par M. W... et les époux E..., on rappellera que les titres de propriété font état des servitudes suivantes : - titre de M. et Mme E... : "la maison cadastrée section [...] (aujourd'hui S...) et se situant au nord-ouest du terrain présentement vendu ne devra subir aucune surélévation. Toutefois, une transformation de la maison actuelle sera possible pour l'édification d'une légère extension, construction d'une véranda ou d'une pergola, mais exclusivement dans l'alignement des pignons nord et sud à une distance maximale de 5 mètres. Le vendeur s'engage à ne pas planter d'arbres de haute futaie de plus de 2 mètres, ni d'édifier de construction sur la parcelle cadastrées [...] [...] dans le prolongement des limites nord et sud de l'immeuble vendu vers la rue du port, sous teinte bleue au plan ci-annexé." - titre de M. W... : "la maison appartenant à Mme U..., venderesse, (aujourd'hui S...) cadastrée section [...] et se situant au nord-ouest du terrain présentement vendu, ne devra subir aucune surélévation. Toutefois, une transformation de la maison actuelle sera possible pour l'édification d'une légère extension, construction d'une véranda ou d'une pergola, uniquement dans la partie ouest côté rue du port, mais exclusivement dans l'alignement des pignons nord-sud à une distance maximale de 5 mètres. Le vendeur s'engage à ne pas planter d'arbres de haute futaie de plus de 2 mètres, sur la parcelle restant lui appartenir" ; que manifestement, ces clauses ont été édictées dans le but de ne pas apporter de gêne visuelle supplémentaire aux propriétés W... et E..., dont la vue sur mer doit être préservée » ; (arrêt, p. 5 in fine & p. 6 alinéas 1 à 3) ; AUX MOTIFS ENSUITE QUE « quant à la transformation de fenêtres en portes-fenêtres, les stipulations contractuelles ne semblent pas l'interdire » (arrêt, p. 7 alinéa 4) ; ALORS QUE, premièrement, les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motif ; qu'en énonçant que « les stipulations contractuelles ne semblent pas l'interdire [la transformation de fenêtres en portes-fenêtres] » (arrêt, p. 7 alinéa 4), les juges du fond ont statué par un motif dubitatif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne peuvent procéder par simple affirmation ; qu'ils se devaient dès lors de rechercher si la substitution aux fenêtres préexistantes d'ouvertures ayant la forme de fenêtres en la forme de portes-fenêtres et permettant un accès direct ne constituait pas une transformation de la maison prohibée par la clause, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article du code de procédure civil. SIXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes de Monsieur W... ; AUX MOTIFS QU'« M. W... a acquis en 2007 la parcelle [...] et la moitié indivise de la parcelle [...] , et l'acte d'acquisition stipulait expressément que la maison située sur la parcelle voisine [...] ne devait subir aucune surélévation, une ‘légère extension' demeurant toutefois possible ; que M. W... a toutefois acquis le fonds servant à savoir la parcelle [...] , courant 2010, et la réunion du fonds servant et du fonds dominant entre les mains du même propriétaire a pu éteindre la servitude, conformément à l'article 705 du code civil ; que l'acte par lequel M. W... a revendu la parcelle [...] à M. S... en 2011 se borne à ‘rappeler' la servitude non aedifiandi résultant des titres antérieurs ; qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier si cet acte emporte ou non constitution d'une nouvelle servitude, cette appréciation relevant du seul juge du fond » (arrêt, p. 5 alinéas 6 à 9) ; ALORS QUE, premièrement, la cassation à intervenir sur la base des précédents moyens ne peut manquer d'entraîner par voie de conséquence la cassation du chef relatif aux demandes de Monsieur W... ; ALORS QUE, deuxièmement, si face à une hésitation ou une ambiguïté le juge des référés ne peut se prononcer, il se doit néanmoins d'examiner un acte dès lors qu'il est invoqué à l'effet de se prononcer sur le point de savoir si, de cet acte, peut être constaté le droit invoqué par le demandeur ; qu'en énonçant qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'apprécier si la vente de 2011 emportait ou non constitution d'une servitude, sans s'expliquer sur le libellé et le sens de cet acte, les juges du fond ont violé l'article 809 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel