Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310289
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10289 F Pourvoi n° S 15-12.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme F... X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hameaux de Propriano, dont le siège est [...] , représenté par son syndic M. O... M..., 2°/ à Mme D... W... épouse P... T..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Q... W..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme E... W... épouse I..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Y... W... épouse A..., domiciliée [...] , 6°/ à M. K... L..., domicilié [...] , 7°/ à M. N... L..., domicilié [...] , 8°/ à M. V... L..., domicilié [...] , 9°/ à la commune de Propriano, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...] , 10°/ à la société Limat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hameaux de Propriano, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de Propriano ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la commune de Propriano et la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hameaux de Propriano ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en désenclavement de sa propriété, AUX MOTIFS QUE « l'enclave est caractérisée dès lors que l'issue sur la voie publique n'est pas suffisante pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale d'un fonds, la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement ; que le droit de passage n'est pas accordé pour une simple commodité, il doit être justifié par la nécessité ; que le plan cadastral produit aux débats montre que Mme X... est propriétaire de diverses parcelles formant un seul et même tènement ; que l'expert judiciaire qui a conclu à l'enclave du domaine de Mme X... et a proposé 6 solutions de désenclavement, note que la solution 5 "consiste à utiliser le chemin desservant actuellement le centre équestre situé sur la partie basse des terrains [...], qu'il part de la route départementale n°319 en P et rejoint les terrains X... en R, qu'il longe sur la totalité du secteur PQ le Rizzanese et joint ensuite le centre équestre et que pour atteindre à partir de là, la construction [...] et surtout le réservoir de la commune de Propriano, le chemin doit ensuite monter jusqu'au niveau supérieur en faisant plusieurs virages" ; qu'il convient de noter que pour accéder au réservoir de la commune de Propriano, celle-ci a obtenu l'autorisation du syndicat des copropriétaires des Hameaux de Propriano de passer sur la desserte de ladite résidence et qu'elle n'est donc plus concernée par le projet de désenclavement ; que l'expert ajoute que l'avantage de cette proposition pour arriver à la propriété à désenclaver est qu'elle emprunte un chemin existant et pratiquement plat ; que son inconvénient est de se situer en zone inondable où aucun travaux d'aménagement ne peut être réalisé ; que de plus, l'accès à la partie basse de la propriété ne règle pas pour autant l'accès à la construction [...] et que ce raccordement ne peut se faire sans travaux importants ; qu'il convient d'en conclure que le domaine de Mme X... a un accès à la voie publique en sa partie basse, parfaitement autorisé puisqu'y est exploité un centre équestre ; que la seule difficulté qui demeure consiste à créer, dans la propriété de Mme X..., un chemin en virages pour aboutir à la maison de Mme X... située sur la partie la plus haute du tènement ; qu'il s'agit d'un problème personnel à Mme X... et le fait qu'elle-même (ou ses auteurs) ait construit sa maison d'habitation en 1987 sans d'abord planifier un accès convenable à sa propriété, ne saurait lui ouvrir droit au bénéfice d'une servitude sur un fonds voisin, quel qu'il soit, nonobstant le classement de la zone en zone d'aléa très fort où les inondations exceptionnelles (et non régulières) peuvent être redoutables en raison des hauteurs d'eau et/ou des vitesses d'écoulement, alors même que l'emprise de cette zone n'est pas portée à la connaissance de la cour et qu'il apparaît qu'au-delà du centre équestre, la propriété de Mme X... ne longe pas le Rizzanese ; qu'en conséquence, la cour constate que le domaine de Mme X... est désenclavé par l'accès du centre équestre de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande » (arrêt attaqué, pp. 9-10) ; ALORS QUE 1°), en se bornant à affirmer (arrêt attaqué, p. 10, §. 2) que « le domaine de Mme X... est désenclavé par l'accès du centre équestre », sans rechercher, comme il lui était demandé, si cet accès aurait été suffisant pour permettre à Mme X... un accès normal à son fonds, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 682 du code civil ; ALORS QUE 2°), en outre, il résultait des conclusions de l'expert judiciaire U... dans son rapport déposé le 30 août 2011 (p. 14), dont les termes ont été rappelés par la cour d'appel (p. 9) que cette issue par le centre équestre, correspondait à la solution n° 5 qu'il avait préconisée, et qu'elle ne permettait pas la desserte de la construction de Mme X... située en partie haute, sauf à réaliser d'importants travaux, ce qui démontrait que sa propriété était enclavée ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que s'il faut « créer, dans la propriété de Mme X..., un chemin à virage pour aboutir à (sa) maison ... il s'agit d'un problème » qui lui est « personnel, et le fait qu'elle même (où ses auteurs) ait construit d'habitation en 1987, sans d'abord planifier un accès convenable à sa propriété, ne saurait lui ouvrir droit au bénéfice d'une servitude sur un fonds voisin », et sans rechercher si, jusque là, Mme X... n'avait pas bénéficié d'une desserte libre par la résidence des Hameaux de Propriano, désormais clôturée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 682 du code civil ; ALORS QUE 3°), il résultait également des mêmes conclusions expertales (p. 14) citées par la cour d'appel (p. 9) que l'issue par le centre équestre correspondant à la solution n°5 préconisée, a pour inconvénient, en sa partie basse de « se situer en zone inondable où aucun travaux d'aménagement ne peut être réalisé », ce qui était corroboré par les conclusions récapitulatives n° 2 de Mme X... (p. 22) ; que la cour d'appel a constaté qu'il s'agit d'une « zone en aléa très fort où les inondations exceptionnelles (et non régulières) peuvent être redoutables en raison des hauteurs d'eau et/où des vitesses d'écoulement » ; qu'en déclarant que « l'emprise de cette zone n'est pas portée à la connaissance de la cour et qu'il apparaît qu'au delà du centre équestre, la propriété de Mme X... ne longe pas le Rizzanese », sans s'expliquer sur les conclusions de l'expertise judiciaire et celles de Mme X... susmentionnées qui démontraient le contraire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 682 du code civil ; ALORS QUE 4°), au surplus, dans ses conclusions récapitulatives n° 2, Mme X... avait démontré (p. 21), en se fondant notamment sur une « attestation du 2 octobre 2006 » du « service départemental d'incendie et de secours », et sur « la carte de prévention des risques », corroborées par le constat d'huissier de Me Roure en date du 10 janvier 2001 que « les médecins, et les services de sécurité ne peuvent accéder à sa résidence principale, que la forte déclivité des parcelles 1840 et 1839 empêche tout accès à la résidence principale », dont la cuve à gaz et les compteurs d'eau sont en outre inaccessibles par les services concernés ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait que la propriété de Mme X... était enclavée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 682 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel