Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310290
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10290 F Pourvoi n° B 15-16.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. U... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. S... D..., domicilié [...] , 2°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , 3°/ à Mme B... Q..., domiciliée [...] , 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme Q... et de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat de M. D... et de la MAIF ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... ; le condamne à payer à M. D... et à la MAIF la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le mur de soutènement appartenant à Monsieur G... était sa propriété exclusive ; AUX MOTIFS QUE, sur le statut juridique du mur litigieux, Monsieur G... soutient que le mur litigieux est mitoyen aux trois propriétés au motif que sa sommité présente est arrondie, qu'elle est surmontée d'un grillage implanté en milieu de sa largeur, qu'il dépassait de plus de 40 centimètres son terrain, que Monsieur D... avait encastré des supports de treilles et crépi la façade, toutes marques constituant selon lui une présomption de mitoyenneté ; que la propriété de Monsieur D... est bordée au nord par les propriétés Q... G... dont les terrains en colline sont supportés par un mur en maçonnerie de pierres de lave d'une hauteur de 3 mètres et d'une longueur d'environ 40 mètres formant limite de propriété, situé à quelques mètres de sa maison d'habitation ; qu'il a ainsi pour destination de soutenir les terres de Monsieur G... et de Madame Q... qui surplombent celles de Monsieur D... et constitue donc un mur de soutènement ; que faute de titre ou marque contraire, il doit être considéré comme appartenant à ceux dont il soutient les terres, propriété d'ailleurs admise par Madame Q... pour la partie la concernant ; que les marques relevées par Monsieur G... ne sont pas suffisantes pour établir la preuve contraire, étant rappelé qu'il admettait parfaitement lors des opérations d'expertise du cabinet POLYEXPERT effectuées contradictoirement ainsi que dans le constat d'huissier qu'il a fait établir le 21 février 2011 la qualification d'« un mur de soutènement de sa propriété », n'envisageait aucunement à l'époque qu'il puisse être mitoyen, relatant alors « l'impossibilité d'effectuer le déblaiement des gravats provenant de l'effondrement de son mur sur la propriété de Monsieur D... » ; qu'il avait d'ailleurs rehaussé le mur dont s'agit sans solliciter la moindre autorisation de la part de Monsieur D..., lequel indique avoir palissé ses arbres le long du mur avec l'autorisation donnée plusieurs dizaines d'années auparavant par l'oncle de Monsieur G... ; qu'au vu de ces éléments, le jugement ne peut qu'être confirmé sur le statut juridique du mur (arrêt, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire ; qu'en disant que le mur litigieux était un mur de soutènement appartenant à Monsieur G... et qu'il était sa propriété privative exclusive, à raison de ce que faute de titre ou marque contraire, il devait être considéré comme appartenant à ceux dont il soutenait les terres, quand le mur litigieux devait être présumé mitoyen, s'il n'y avait titre ou marque du contraire, la Cour d'appel, qui a inversé la présomption légale de mitoyenneté, a violé l'article 653 du Code civil ; 2°) ALORS QU'il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte et en ajoutant que le fonds de Monsieur D... était bordé au nord par les propriétés Q... G... dont les terrains en colline étaient supportés par un mur en maçonnerie de pierres de lave d'une hauteur de 3 mètres et d'une longueur d'environ 40 mètres formant limite de propriété, situé à quelques mètres de sa maison d'habitation, et qu'il avait ainsi pour destination de soutenir les terres de Monsieur G... qui surplombaient les siennes, sans rechercher dans quelle mesure la sommité du mur séparatif qui s'était écroulé n'était pas arrondie, si cette sommité arrondie n'était pas surmontée d'un grillage sur piquets métalliques implantés au sommet de l'arrondi et donc au milieu de la largeur du mur et s'il n'y avait pas implanté des supports de treilles, éléments établissant la mitoyenneté du mur litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 654 du Code civil ; 3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en toute hypothèse, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur G... faisant valoir que lorsque le mur de soutènement dépasse de 40 centimètres le niveau du sol supérieur, il s'agit d'un mur de clôture auquel s'applique la présomption de mitoyenneté, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Monsieur G... responsable des dommages causés par la ruine de son bâtiment ; AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité, Monsieur D... recherche la responsabilité de Monsieur G... sur le fondement de l'article 1386 du Code civil qui énonce que « le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par vice de sa construction » ; qu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit dont le propriétaire ne peut s'exonérer que s'il prouve que le dommage est dû à une cause étrangère, notamment la faute de la victime à condition qu'elle présente les caractères de la force majeure ; qu'il recherche également la responsabilité de Madame Q... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu'il résulte du rapport d'expertise que lors de fortes précipitations pluviales, le mur s'est effondré, ayant basculé depuis sa partie haute du côté de la propriété D... ; que l'expert indique que le sinistre s'explique par la conjugaison de plusieurs facteurs, à savoir : ancienneté du mur, absence de drainage en amont, dysfonctionnement des barbacanes et présence d'un enduit non respirant ; que Monsieur G... prétend que le crépi apposé par Monsieur D... sur la partie du mur de son côté est à l'origine exclusive du sinistre ; que s'il apparaît à l'examen des photographies que du crépi a été apposé du côté de la propriété de Monsieur D..., il n'est pas certain que lors des opérations d'expertise, il a déclaré n'avoir jamais participé aux travaux engagés sur ce mur ; qu'en tout état de cause, même si cela avait été le cas, la pose de ce crépi, qui ne constitue qu'un élément aggravant et non la cause exclusive du sinistre, ne revêt pas les caractères de la force majeure ; que Monsieur G... soutient également qu'il n'existe aucune certitude sur le fait que son mur se soit écroulé avant celui de Madame Q... ; que toutefois, cette chronologie n'a pas posé de difficulté lors des opérations d'expertise de Monsieur V..., l'amenant à conclure « au vu des vestiges, les parties ont également reconnu que le mur s'était effondré sur la partie de soutènement des terres de Monsieur G... et que dans sa chute, il avait entraîné le mur de Madame Q... » ; que Monsieur G..., qui n'a pas sollicité de mesure d'expertise judiciaire n'apporte pas d'éléments allant en sens contraire ; qu'il apparaît par suite que l'effondrement du mur de Monsieur G... est dû à sa vétusté et à son manque d'entretien ainsi qu'à des vices de construction ; que par ailleurs, la présomption de responsabilité de Madame Q..., gardienne de son mur, se trouve détruite par la cause étrangère constituée par l'écroulement du mur de Monsieur G... sur le sien ; qu'au vu de ces éléments, le Tribunal a donc retenu à bon droit la responsabilité exclusive de Monsieur G... (arrêt, p. 5 et 6) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient se déterminer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en énonçant, pour retenir la responsabilité exclusive de Monsieur G... du fait du mur litigieux, que s'il apparaissait à l'examen des photographies que du crépi avait été apposé du côté de la propriété de Monsieur D..., « il n'est pas certain que cela ait été fait par lui bien que cela soit vraisemblable » la Cour d'appel, qui a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le propriétaire d'un bâtiment peut s'exonérer de la responsabilité, de plein droit, du fait de celui-ci, s'il prouve que le dommage est dû à une cause étrangère, notamment la faute de la victime à condition qu'elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en ajoutant que la pose du crépi sur le mur litigieux par Monsieur D..., à la supposer effectuée par celui-ci, ne constituait qu'un élément aggravant et non la cause exclusive du sinistre, de sorte qu'elle ne revêtait pas les caractères de la force majeure, quand il lui appartenait de déterminer si la pose sur le mur litigieux, par Monsieur D..., du côté de sa propriété, d'un crépi ne constituait pas une faute de celui-ci, prétendue victime, présentant les caractères de la force majeure, c'est-à-dire imprévisible, irrésistible et extérieur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur G... à faire réaliser, à ses frais avancés, les travaux de reconstruction de son mur de soutènement sous astreinte, de l'AVOIR condamné à payer à Monsieur D... la somme de 4.000 € en réparation d'un trouble de jouissance, de l'AVOIR condamné à lui verser la somme de 2.000 € pour résistance abusive et de l'AVOIR condamné à lui verser celle de 183 € au titre de la franchise d'assurance ; AUX MOTIFS QUE, sur les préjudices, Monsieur D... demande l'indemnisation des préjudices qui n'ont pas été pris en charge par l'assureur de Monsieur G..., à savoir la réparation du mur de soutènement, son trouble de jouissance, la résistance abusive et la franchise ; que pour des raisons manifestement financières, Monsieur G... s'oppose à la reconstruction du mur à l'identique, préconisant un autre moyen pour retenir ses terres, à savoir la réalisation d'un talus en pente douce venant mourir en limite de propriété ; que si le but poursuivi est la rétention des terres, il n'est toutefois pas certain que le plan de travaux d'aménagement alternatif à la reconstruction, établi de manière non contradictoire par un cabinet de géomètre expert, produit plusieurs années après le sinistre, soit suffisant pour atteindre l'objectif requis et assurer la protection des propriétés voisines dans des conditions de sécurité suffisantes, au regard de l'importance du relief à rattraper ; que faute d'entente sur ce point avec ses voisins sur le procédé technique à utiliser pour remédier à la situation actuelle en toute sécurité, le jugement ordonnant la reconstruction du mur de soutènement ne peut qu'être confirmé ; que Monsieur D... a formé un appel incident sur le poste trouble de jouissance, réclamant de ce chef paiement d'une indemnité de 7.500 € ; qu'il a dû subir la présence des gravats sur son terrain pendant près d'une année ; que tant que le mur n'est pas reconstruit, il ne peut jouir pleinement de sa propriété, les terres de ses voisins n'étant toujours pas stabilisées et se trouve au surplus dans une situation d'insécurité, un nouveau glissement de terrain n'étant pas à exclure en cas d'intempéries ; que le jugement datant d'un peu plus d'un an et le trouble ayant persisté depuis, il convient de porter l'indemnité au titre du trouble de jouissance à la somme de 4.000 €, tout en maintenant celle au titre de la résistance abusive à la somme de 2.000 € ; que Monsieur G... sera en outre condamné à payer à Monsieur D... le montant de la franchise en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice (arrêt, p. 6) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient se déterminer par des motifs dubitatifs ; qu'en condamnant Monsieur G... à la reconstruction de son mur de soutènement, à raison de ce qu'« il n'est toutefois pas certain » que le plan de travaux d'aménagement alternatif à la reconstruction proposé par Monsieur G... soit suffisant pour atteindre l'objectif requis et assurer la protection des propriétés voisines dans les conditions de sécurité suffisantes au regard de l'importance du relief à rattraper, la Cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre dubitatif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que de même, en condamnant Monsieur G... à indemniser Monsieur D... au titre d'un trouble de jouissance, en ce qu'il avait dû subir la présence des gravats sur son terrain pendant près d'une année, que tant que le mur n'était pas reconstruit, il ne pouvait jouir pleinement de sa propriété, que les terres de ses voisins n'étaient toujours pas stabilisées et qu'il se trouvait dans une situation d'insécurité, un nouveau glissement de terrain n'étant pas à exclure en cas d'intempéries, sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur G... faisant valoir que Monsieur D... ne pouvait solliciter l'indemnisation d'un prétendu préjudice de jouissance quand il lui interdisait depuis plusieurs mois de procéder à l'enlèvement des restes du mur litigieux écroulé sur son terrain, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée par la mauvaise foi du titulaire de ce droit ou son erreur grossière équipollente au dol ; qu'en accueillant également la demande d'indemnisation de Monsieur D... au titre de la résistance abusive de Monsieur G..., sans caractériser une telle faute, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en condamnant, enfin, Monsieur G... à payer à Monsieur D... le montant de la franchise d'assurance, et ce en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen tiré du principe de la réparation intégrale du préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Monsieur G... mal fondé en ses demandes contre son assureur, la Société AXA FRANCE IARD ; AUX MOTIFS QUE Monsieur G... demande, comme en première instance, la garantie de son assureur AXA, en invoquant de nouveaux moyens qui sont recevables en vertu de l'article 563 du Code de procédure civile ; qu'au titre de son contrat d'assurance habitation prenant effet au 31 juillet 2006, il est garanti en responsabilité civile pour les conséquences pécuniaires des dommages matériels subis par les tiers « causés par l'habitation et les dépendances garanties par ce contrat » ; qu'à ce titre, AXA a indemnisé les tiers des dommages causés par l'effondrement du mur ; qu'elle n'a par contre pas à prendre en charge les dommages subis par le mur ; que la garantie « dégâts des eaux » exclut les frais de réparation des biens à l'origine du sinistre et ne s'applique pas en tout état de cause aux dommages énoncés ; que la garantie « événements climatiques » ne prend en charge les dommages causés par l'eau que s'ils résultent de la tempête, de la chute de la grêle, du poids de la neige ou de la glace accumulées sur les toitures, lesdits phénomènes devant en outre avoir une intensité telle qu'ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune d'habitation assurée ou dans les communes avoisinantes ; qu'au vu des dispositions contractuelles, l'appel en garantie de Monsieur G... contre AXA au titre de la réparation du mur s'avère ainsi mal fondé (arrêt, p. 6 et 7) ; ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en excluant toute garantie de la part de la Société AXA FRANCE IARD en ce que le contrat d'assurance ne pouvait recevoir application s'agissant des garanties « dégâts des eaux » et « événements climatiques », sans répondre aux conclusions de Monsieur [...] faisant valoir que les conditions particulières prévoyaient aussi que « les bâtiments sont assurés en valeur de reconstruction », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 16 du Code de procédure civile.article 1386 du Code civil qui énonce quearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 563 du Code de procédure civilearticle 1386 du Code civil.article 654 du Code civilarticle 653 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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